Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-19.115
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300749
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 16 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° R 20-19.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.115 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [O],
2°/ à Mme [X] [A], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2019), après expertise ordonnée en référé, M. [Y] a assigné M. et Mme [O], propriétaires voisins, en démolition d'un mur empiétant sur le terrain lui appartenant, en réalisation de travaux de remise en état destinés à remédier aux désordres occasionnés par le système d'évacuation des eaux usées et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, alors :
« 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment une lettre d'intention de M. [F] indiquant que « si les problèmes soulevés par l'installation d'un compteur et d'un regard d'évacuation de votre voisin ne trouvent pas de solution dans le mois à venir, je renoncerai à mon projet d'acquisition »; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre d'intention de M. [F], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment un courrier de rétractation de M. [C] qui justifiait son refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] par le fait que la condition suspensive de l'enlèvement du tuyau d'évacuation n'était pas remplie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre de rétractation de M. [C], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros, en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, l'arrêt retient que les attestations de témoins, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence du tuyau d'évacuation, ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée, la vente du bien ayant finalement été conclue au prix de 125 000 euros le 15 octobre 2014, sans que soit rapportée la preuve que cette opération n'a pas été faite au prix du marché.
5. En statuant ainsi, alors que les pièces produites ne constituaient pas des attestations, mais des lettres d'intention de candidats à l'acquisition déclarant renoncer, selon le cas, à la proposition d'achat à défaut de règlement du problème d'évacuation des eaux usées, ou au compromis de vente conclu pour un prix de 150 000 euros en raison de la défaillance de la condition qui y était stipulée, tenant à la suppression du système d'évacuation, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [U] [Y] relativement au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 9.260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019, pour la remise à l'entier niveau de son terrain ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes présentées pour la première fois devant la cour, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 19 février 2018, la cour de céans a invité les parties à conclure sur la nature d'une partie des demandes présentées par M. [Y] au sens des dispositions de l'article précité ; qu'aucune des parties n'a conclu sur ce point ; qu'à hauteur de cour, M. [Y] sollicite la condamnation de M. et Mme [O] au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 759,50 euros pour les frais d'hydrocurage et de débouchage du regard obstrué, de 1260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044,90 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019 pour la remise à l'entier niveau du terrain de M, [Y] (par apport de 4 camions de terre végétale et de réensemencement en 'gazon de la parcelle détérioriée par les engins des entreprises Sanchez et Batitou conformément au devis d'Espace Green), de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés les chats de M. et Mme [O], outre le remboursement des jalousies destinées à empêcher à ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa, les débours exclusifs du bornage dont leur maître d'oeuvre a sciemment arraché les limites avec ses engins de chantier en vertu de l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme, au remboursement des constats d'huissiers pour la somme de 700 euros et à une amende civile de 3.000 euros ; qu'il est certain que devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre ; qu'il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application de l'article 566 du même code, à l'exception des demandes relatives au remboursement des frais d'hydrocurage de la canalisation des eaux usées utilisée par les appelants sur le lot 25 appartenant à M. [Y] et les frais de constats d'huissiers réalisés pour le présent litige ; qu'aussi, ces demandes indemnitaires, présentées devant la cour, seront considérées comme nouvelles et comme telles déclarées irrecevables, sauf les prétentions susvisées concernant le remboursement des frais d'hydrocurage et de constats d'huissiers ;
ALORS QU'une partie peut présenter, à hauteur d'appel, des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance ; qu'en première instance, M. [Y] demandait l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation fautive, par les époux [O], de leur compteur d'eau sur la parcelle AI [Cadastre 3] lui appartenant alors ; qu'à hauteur d'appel, il demandait, au titre de l'indemnisation de ce préjudice, le remboursement des frais de nettoyage et de remise en état exposés suite à l'échec de la vente de cette parcelle ; que, pour dire irrecevables ces demandes, la cour d'appel a retenu que, « devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre » et qu' « il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes, tendant à compenser le préjudice subi du fait de l'implantation fautives du compteur d'eau, poursuivaient les mêmes fins que celles formulées en premières instances, dont elles étaient le complément, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [U] [Y] de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés par les chats de M. et Mme [O], au remboursement des jalousies destinées à empêcher ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes présentées pour la première fois devant la cour, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 19 février 2018, la cour de céans a invité les parties à conclure sur la nature d'une partie des demandes présentées par M. [Y] au sens des dispositions de l'article précité ; qu'aucune des parties n'a conclu sur ce point ; qu'à hauteur de cour, M. [Y] sollicite la condamnation de M. et Mme [O] au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 759,50 euros pour les frais d'hydrocurage et de débouchage du regard obstrué, de 1260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044,90 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019 pour la remise à l'entier niveau du terrain de M, [Y] (par apport de 4 camions de terre végétale et de réensemencement en 'gazon de la parcelle détérioriée par les engins des entreprises Sanchez et Batitou conformément au devis d'Espace Green), de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés les chats de M. et Mme [O], outre le remboursement des jalousies destinées à empêcher à ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa, les débours exclusifs du bornage dont leur maître d'oeuvre a sciemment arraché les limites avec ses engins de chantier en vertu de l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme, au remboursement des constats d'huissiers pour la somme de 700 euros et à une amende civile de 3.000 euros ; qu'il est certain que devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre ; qu'il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application de l'article 566 du même code, à l'exception des demandes relatives au remboursement des frais d'hydrocurage de la canalisation des eaux usées utilisée par les appelants sur le lot 25 appartenant à M. [Y] et les frais de constats d'huissiers réalisés pour le présent litige ; qu'aussi, ces demandes indemnitaires, présentées devant la cour, seront considérées comme nouvelles et comme telles déclarées irrecevables, sauf les prétentions susvisées concernant le remboursement des frais d'hydrocurage et de constats d'huissiers ;
ALORS QU'une partie peut présenter, à hauteur d'appel, des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance ; qu'en première instance, M. [Y] demandait notamment la démolition du mur construit par les époux [O], l'indemnisation du préjudice résultant de cette construction et que, dans l'hypothèse où le mur serait reconstruit à l'identique, les claustras soient obstrués ; qu'à hauteur d'appel, il demandait, d'une part, l'indemnisation du préjudice causé par les chats des époux [O], qui avaient accédé à son fonds au moyen des claustras ouverts dans le mur litigieux, et, d'autre part, l'indemnisation des conséquences de l'infestation de termites, qui trouvait sa cause dans l'obstruction, non-conforme aux règles de l'art, de ces claustras ; que, pour dire irrecevables ces demandes, la cour d'appel a retenu que, « devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre » et qu' « il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes relatives aux préjudices occasionnés par les chats et les termites étaient la conséquences de la présence de claustras et de leur obturation, laquelle était critiquée devant les premiers juges, et tendaient à la réparation de l'entier préjudice résultant de la construction du mur litigieux, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes concernant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3] (lot 25), [?] sur leur bien fondé, [?] bien que M. et Mme [O] aient construit leur maison en 1995, il résulte du rapport d'expertise de M. [S], contrairement à ce qui a été soutenu, que suivant le plan d'exécution d'assainissement du lotissement, un regard d'évacuation des eaux usées a été prévu pour desservir le terrain des appelants alors que ces derniers ont fait raccorder leur canalisation sur le regard positionné sur le terrain AI [Cadastre 3] de M, [Y], ce qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'en cela, ils ont commis une faute au détriment de M. [Y] puisque contrairement à l'appréciation des premiers juges, à dire d'expert, ce regard d'évacuation des eaux usées était prévu pour chaque lot et annexé au permis de lotir ; que, bien que grevant le fonds de M. [Y], l'expert [S] a précisé que la présence de cette canalisation n'entraîne aucune dégradation du terrain, et il est constant que l'intimé a pu le céder le 15 octobre 2014 en contrepartie de la somme de 125.000 euros ; que les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée, la vente du bien ayant abouti, sans que la preuve de ce que cette transaction n'ait pu se faire au prix du marché ne soit rapportée ;
1) ALORS QUE les dispositions concernant la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment une lettre d'intention de M. [F] indiquant que « si les problèmes soulevés par l'installation d'un compteur et d'un regard d'évacuation de votre voisin ne trouvent pas de solution dans le mois à venir, je renoncerai à mon projet d'acquisition » (pièce n°16) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre d'intention de M. [F], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment un courrier de rétractation de M. [C] (pièce n° 19) qui justifiait son refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] par le fait que la condition suspensive de l'enlèvement du tuyau d'évacuation n'était pas remplie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre de rétractation de M. [C], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
4) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, pour établir la moins-value subie en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées installés par les époux [O] sur sa parcelle, M. [Y] produisait un mandat de vente (pièce n° 14) pour un prix net vendeur de 150.000 euros et un compromis de vente (pièce n°17) pour un prix également de 150.000 euros assorti d'une condition suspensive lié à la suppression du système d'évacuation des eaux usées de ses voisins ; qu'il faisait valoir que cette condition n'ayant pu être levée, l'acquéreur s'était rétracté (pièce n° 19) et que la vente n'avait finalement pu avoir lieu que pour contre la somme de 125.000 euros ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], au titre de la perte de chance de vendre la parcelle AI [Cadastre 3] (lot 25), la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée « la preuve de ce que cette transaction n'ait pu se faire au prix du marché » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des pièces produites que la présence de la canalisation litigieuse avait fait obstacle à une vente pour un prix de 150.000 euros, tandis que M. [Y] n'a finalement vendu sa parcelle que pour un prix de 125.000 euros, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant en se référant au prix du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné la démolition de l'empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] lieudit lotissement de Seo à [Localité 8] ; d'AVOIR dit que cette démolition se fera selon les calculs figurant dans ledit rapport d'expertise de M. [R] [S] (partie teintée en jaune dans le plan d'état des lieux dressé par l'expert) ; d'AVOIR dit que les frais de démolition de la semelle de ce mur et de remblaiement consécutifs du terrain de M. [U] [Y] par de la terre végétale sont à la charge de M. [V] et de Mme [X] [O] ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes concernant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] (lot 36), l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que l'article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que M. et Mme [O] exposent qu'ils ont édifié le mur en question après obtention d'une autorisation de travaux obtenue le 19 janvier 2004 des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 8] sans violation des règles existantes et en limite séparative des propriétés matérialisées par les bornes et l'ancien grillage existant ; qu'ils soutiennent que les rapports de l'expert [S] comportent de nombreuses incohérences et imprécisions alors que M. [I] géomètre-expert requis par leurs soins conclut à l'implantation dudit mur sur leur propriété, tout comme M. [L] missionné par l'assureur MAIF en 2006 de sorte qu'il n'est pas rapporté la prevuve d'un empiétement du mur litigieux sur la propriété de M. [Y] ; que M. [Y] réplique que toutes les expertises réalisées concluant à l'empiétement de la semelle de fondation du mur (formant une seule et même unité) sur sa propriété cadastrée AI [Cadastre 5], peu important la surface minime de l'emprise, il est fondé en sa demande en démolition, M. et Mme [O] n'ayant jamais voulu trouver une solution amiable ; qu'en conclusion de son rapport d'expertise en date du 31 mai 2010, M. [S] a conclu à l'empiétement d'une partie du mur sur une largeur de 15 cm dans la partie sud et de ses fondations sur toute la longueur du mur et sur une largeur moyenne de 15 cm soit un empiétement total allant de 30 cm au sud à 12 cm au nord, soit une surface d'environ 8 m² ; que, suite à la mission complémentaire à lui confiée par un arrêt du 19 février 2018, l'expert [S] a, dans son rapport du 14 novembre 2018, conclu à l'empiétement uniquement de la semelle de fondation d'une partie du mur sur une longueur de 32 mètres et sur largeur variable de 0,5 à 21 cm, soit une surface d'environ 4 m² ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. [S] a expliqué cette différence de calculs en raison des méthodes différentes utilisées et des outils techniques à sa disposition, en 2009 l'expert ayant utilisé un calage local, en 2018, un calage d'ensemble du lotissement facilité par l'évolution des technologies ; que ce rapport judiciaire sérieux et parfaitement documenté sera retenu comme élément d'appréciation par la cour ; qu'il apparaît que dans son rapport amiable en date du 23 février 2016, M. [I] a également conclu à un empiétement de la semelle de fondation de ce mur de clôture (3 cm à son extrémité nord-ouest et 09 cm à son extrémité sud-est), précisant que le mur lui-même demeure entièrement situé sur la propriété de M. et Mme [O] ; que c'est la conclusion également de l'expert [L] missionné par l'assureur commun des parties qui la confirmait dans son courrier du 20 novembre 2016 [2006] adressé à la MAIF ; qu'il ressort donc de la consultation de l'ensemble des experts y compris celle conduite par M. [S], expert judiciaire, l'empiétement de la semelle de fondation du mur de M.. et Mme [O] sur le terrain de M. [Y] ; que, sur le fondement des articles précités, s'il est de jurisprudence assurée que malgré l'importance minime d'un empiétement sur le fonds d'autrui, la démolition de l'ouvrage doit être ordonnée, la juridiction doit vérifier que le rétablissement dans les limites de propriété impose une destruction en entier de celui-ci ; qu'en l'espèce, vu la conclusions convergente des experts et M. [I] ayant précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent, il y aura lieu d'ordonner la démolition, non du mur, mais uniquement de cette partie de l'empiétement ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'homologuer le rapport d'expertise de M. [S] du 31 mai 2010, la cour entérinant celui en date du 14 novembre 2018, le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; que pour ordonner la démolition de la semelle du mur et non du mur en son entier, la cour d'appel a retenu que « M. [I] [avait] précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette solution était praticable, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle requérait l'avis d'un expert compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; que pour ordonner la démolition de la semelle du mur et non du mur en son entier, la cour d'appel a retenu que « M. [I] [avait] précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent » ; qu'en se bornant à ordonner la démolition de l'empiétement de la semelle du mur et à dire que les frais de démolition seraient à la charge de M. et Mme [O], sans ordonner à ces derniers de faire réaliser ces travaux après avis d'un professionnel compétent et de réaliser, sur leur fonds, tout ouvrage nécessaire à la stabilité du mur après démolition d'une partie de ses fondations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544 et 545 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300749
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° R 20-19.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.115 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [O],
2°/ à Mme [X] [A], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2019), après expertise ordonnée en référé, M. [Y] a assigné M. et Mme [O], propriétaires voisins, en démolition d'un mur empiétant sur le terrain lui appartenant, en réalisation de travaux de remise en état destinés à remédier aux désordres occasionnés par le système d'évacuation des eaux usées et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, alors :
« 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment une lettre d'intention de M. [F] indiquant que « si les problèmes soulevés par l'installation d'un compteur et d'un regard d'évacuation de votre voisin ne trouvent pas de solution dans le mois à venir, je renoncerai à mon projet d'acquisition »; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre d'intention de M. [F], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment un courrier de rétractation de M. [C] qui justifiait son refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] par le fait que la condition suspensive de l'enlèvement du tuyau d'évacuation n'était pas remplie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre de rétractation de M. [C], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros, en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, l'arrêt retient que les attestations de témoins, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence du tuyau d'évacuation, ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée, la vente du bien ayant finalement été conclue au prix de 125 000 euros le 15 octobre 2014, sans que soit rapportée la preuve que cette opération n'a pas été faite au prix du marché.
5. En statuant ainsi, alors que les pièces produites ne constituaient pas des attestations, mais des lettres d'intention de candidats à l'acquisition déclarant renoncer, selon le cas, à la proposition d'achat à défaut de règlement du problème d'évacuation des eaux usées, ou au compromis de vente conclu pour un prix de 150 000 euros en raison de la défaillance de la condition qui y était stipulée, tenant à la suppression du système d'évacuation, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre de la perte de chance de vendre la parcelle au prix de 150 000 euros en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [U] [Y] relativement au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 9.260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019, pour la remise à l'entier niveau de son terrain ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes présentées pour la première fois devant la cour, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 19 février 2018, la cour de céans a invité les parties à conclure sur la nature d'une partie des demandes présentées par M. [Y] au sens des dispositions de l'article précité ; qu'aucune des parties n'a conclu sur ce point ; qu'à hauteur de cour, M. [Y] sollicite la condamnation de M. et Mme [O] au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 759,50 euros pour les frais d'hydrocurage et de débouchage du regard obstrué, de 1260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044,90 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019 pour la remise à l'entier niveau du terrain de M, [Y] (par apport de 4 camions de terre végétale et de réensemencement en 'gazon de la parcelle détérioriée par les engins des entreprises Sanchez et Batitou conformément au devis d'Espace Green), de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés les chats de M. et Mme [O], outre le remboursement des jalousies destinées à empêcher à ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa, les débours exclusifs du bornage dont leur maître d'oeuvre a sciemment arraché les limites avec ses engins de chantier en vertu de l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme, au remboursement des constats d'huissiers pour la somme de 700 euros et à une amende civile de 3.000 euros ; qu'il est certain que devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre ; qu'il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application de l'article 566 du même code, à l'exception des demandes relatives au remboursement des frais d'hydrocurage de la canalisation des eaux usées utilisée par les appelants sur le lot 25 appartenant à M. [Y] et les frais de constats d'huissiers réalisés pour le présent litige ; qu'aussi, ces demandes indemnitaires, présentées devant la cour, seront considérées comme nouvelles et comme telles déclarées irrecevables, sauf les prétentions susvisées concernant le remboursement des frais d'hydrocurage et de constats d'huissiers ;
ALORS QU'une partie peut présenter, à hauteur d'appel, des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance ; qu'en première instance, M. [Y] demandait l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation fautive, par les époux [O], de leur compteur d'eau sur la parcelle AI [Cadastre 3] lui appartenant alors ; qu'à hauteur d'appel, il demandait, au titre de l'indemnisation de ce préjudice, le remboursement des frais de nettoyage et de remise en état exposés suite à l'échec de la vente de cette parcelle ; que, pour dire irrecevables ces demandes, la cour d'appel a retenu que, « devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre » et qu' « il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes, tendant à compenser le préjudice subi du fait de l'implantation fautives du compteur d'eau, poursuivaient les mêmes fins que celles formulées en premières instances, dont elles étaient le complément, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [U] [Y] de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés par les chats de M. et Mme [O], au remboursement des jalousies destinées à empêcher ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes présentées pour la première fois devant la cour, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, dans l'arrêt avant dire droit du 19 février 2018, la cour de céans a invité les parties à conclure sur la nature d'une partie des demandes présentées par M. [Y] au sens des dispositions de l'article précité ; qu'aucune des parties n'a conclu sur ce point ; qu'à hauteur de cour, M. [Y] sollicite la condamnation de M. et Mme [O] au remboursement des sommes de 485 euros pour la réparation de la clôture, de 759,50 euros pour les frais d'hydrocurage et de débouchage du regard obstrué, de 1260 euros pour le nettoyage de sa parcelle suite à l'échec de la vente du terrain, de 15.382,23 euros pour le traitement des termites, de 1.669,49 euros pour les réparations électriques et la tranchée ouverte du compteur à la villa, de 7.044,90 euros pour les frais de remise en place de la clôture, de 6.341 euros actés le 10 juin 2004 réactualisés de 15% en 2019 pour la remise à l'entier niveau du terrain de M, [Y] (par apport de 4 camions de terre végétale et de réensemencement en 'gazon de la parcelle détérioriée par les engins des entreprises Sanchez et Batitou conformément au devis d'Espace Green), de 3.700 euros pour les frais de réparation automobile occasionnés les chats de M. et Mme [O], outre le remboursement des jalousies destinées à empêcher à ces chats de pénétrer dans toutes les pièces de la villa, les débours exclusifs du bornage dont leur maître d'oeuvre a sciemment arraché les limites avec ses engins de chantier en vertu de l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme, au remboursement des constats d'huissiers pour la somme de 700 euros et à une amende civile de 3.000 euros ; qu'il est certain que devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre ; qu'il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire en application de l'article 566 du même code, à l'exception des demandes relatives au remboursement des frais d'hydrocurage de la canalisation des eaux usées utilisée par les appelants sur le lot 25 appartenant à M. [Y] et les frais de constats d'huissiers réalisés pour le présent litige ; qu'aussi, ces demandes indemnitaires, présentées devant la cour, seront considérées comme nouvelles et comme telles déclarées irrecevables, sauf les prétentions susvisées concernant le remboursement des frais d'hydrocurage et de constats d'huissiers ;
ALORS QU'une partie peut présenter, à hauteur d'appel, des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance ; qu'en première instance, M. [Y] demandait notamment la démolition du mur construit par les époux [O], l'indemnisation du préjudice résultant de cette construction et que, dans l'hypothèse où le mur serait reconstruit à l'identique, les claustras soient obstrués ; qu'à hauteur d'appel, il demandait, d'une part, l'indemnisation du préjudice causé par les chats des époux [O], qui avaient accédé à son fonds au moyen des claustras ouverts dans le mur litigieux, et, d'autre part, l'indemnisation des conséquences de l'infestation de termites, qui trouvait sa cause dans l'obstruction, non-conforme aux règles de l'art, de ces claustras ; que, pour dire irrecevables ces demandes, la cour d'appel a retenu que, « devant le premier juge, M. [Y] avait essentiellement sollicité la démolition du mur litigieux et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de ses parcelles de terre » et qu' « il n'avait pas formulé ces prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes relatives aux préjudices occasionnés par les chats et les termites étaient la conséquences de la présence de claustras et de leur obturation, laquelle était critiquée devant les premiers juges, et tendaient à la réparation de l'entier préjudice résultant de la construction du mur litigieux, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes concernant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3] (lot 25), [?] sur leur bien fondé, [?] bien que M. et Mme [O] aient construit leur maison en 1995, il résulte du rapport d'expertise de M. [S], contrairement à ce qui a été soutenu, que suivant le plan d'exécution d'assainissement du lotissement, un regard d'évacuation des eaux usées a été prévu pour desservir le terrain des appelants alors que ces derniers ont fait raccorder leur canalisation sur le regard positionné sur le terrain AI [Cadastre 3] de M, [Y], ce qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'en cela, ils ont commis une faute au détriment de M. [Y] puisque contrairement à l'appréciation des premiers juges, à dire d'expert, ce regard d'évacuation des eaux usées était prévu pour chaque lot et annexé au permis de lotir ; que, bien que grevant le fonds de M. [Y], l'expert [S] a précisé que la présence de cette canalisation n'entraîne aucune dégradation du terrain, et il est constant que l'intimé a pu le céder le 15 octobre 2014 en contrepartie de la somme de 125.000 euros ; que les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée, la vente du bien ayant abouti, sans que la preuve de ce que cette transaction n'ait pu se faire au prix du marché ne soit rapportée ;
1) ALORS QUE les dispositions concernant la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment une lettre d'intention de M. [F] indiquant que « si les problèmes soulevés par l'installation d'un compteur et d'un regard d'évacuation de votre voisin ne trouvent pas de solution dans le mois à venir, je renoncerai à mon projet d'acquisition » (pièce n°16) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre d'intention de M. [F], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour établir son préjudice, M. [Y] versait aux débats les lettres d'acquéreurs potentiels manifestant leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux et notamment un courrier de rétractation de M. [C] (pièce n° 19) qui justifiait son refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] par le fait que la condition suspensive de l'enlèvement du tuyau d'évacuation n'était pas remplie ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], que « les attestations de témoins non conformes à l'article 202 du code de procédure civile tendant à prouver que ceux-ci ont renoncé à la vente en raison de la présence sur le lot 25 de ce tuyau d'évacuation ne sont pas suffisantes à établir la perte de chance alléguée », quand les pièces produites par M. [Y], en particulier la lettre de rétractation de M. [C], n'étaient pas des attestations mais des lettres d'acquéreurs potentiels, par lesquelles ils manifestaient leur refus d'acquérir la parcelle AI [Cadastre 3] en raison de la présence du tuyau d'évacuation litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en violation du principe susvisé ;
4) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, pour établir la moins-value subie en raison de la présence du système d'évacuation des eaux usées installés par les époux [O] sur sa parcelle, M. [Y] produisait un mandat de vente (pièce n° 14) pour un prix net vendeur de 150.000 euros et un compromis de vente (pièce n°17) pour un prix également de 150.000 euros assorti d'une condition suspensive lié à la suppression du système d'évacuation des eaux usées de ses voisins ; qu'il faisait valoir que cette condition n'ayant pu être levée, l'acquéreur s'était rétracté (pièce n° 19) et que la vente n'avait finalement pu avoir lieu que pour contre la somme de 125.000 euros ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. [Y], au titre de la perte de chance de vendre la parcelle AI [Cadastre 3] (lot 25), la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée « la preuve de ce que cette transaction n'ait pu se faire au prix du marché » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des pièces produites que la présence de la canalisation litigieuse avait fait obstacle à une vente pour un prix de 150.000 euros, tandis que M. [Y] n'a finalement vendu sa parcelle que pour un prix de 125.000 euros, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant en se référant au prix du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné la démolition de l'empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] lieudit lotissement de Seo à [Localité 8] ; d'AVOIR dit que cette démolition se fera selon les calculs figurant dans ledit rapport d'expertise de M. [R] [S] (partie teintée en jaune dans le plan d'état des lieux dressé par l'expert) ; d'AVOIR dit que les frais de démolition de la semelle de ce mur et de remblaiement consécutifs du terrain de M. [U] [Y] par de la terre végétale sont à la charge de M. [V] et de Mme [X] [O] ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes concernant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] (lot 36), l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que l'article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que M. et Mme [O] exposent qu'ils ont édifié le mur en question après obtention d'une autorisation de travaux obtenue le 19 janvier 2004 des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 8] sans violation des règles existantes et en limite séparative des propriétés matérialisées par les bornes et l'ancien grillage existant ; qu'ils soutiennent que les rapports de l'expert [S] comportent de nombreuses incohérences et imprécisions alors que M. [I] géomètre-expert requis par leurs soins conclut à l'implantation dudit mur sur leur propriété, tout comme M. [L] missionné par l'assureur MAIF en 2006 de sorte qu'il n'est pas rapporté la prevuve d'un empiétement du mur litigieux sur la propriété de M. [Y] ; que M. [Y] réplique que toutes les expertises réalisées concluant à l'empiétement de la semelle de fondation du mur (formant une seule et même unité) sur sa propriété cadastrée AI [Cadastre 5], peu important la surface minime de l'emprise, il est fondé en sa demande en démolition, M. et Mme [O] n'ayant jamais voulu trouver une solution amiable ; qu'en conclusion de son rapport d'expertise en date du 31 mai 2010, M. [S] a conclu à l'empiétement d'une partie du mur sur une largeur de 15 cm dans la partie sud et de ses fondations sur toute la longueur du mur et sur une largeur moyenne de 15 cm soit un empiétement total allant de 30 cm au sud à 12 cm au nord, soit une surface d'environ 8 m² ; que, suite à la mission complémentaire à lui confiée par un arrêt du 19 février 2018, l'expert [S] a, dans son rapport du 14 novembre 2018, conclu à l'empiétement uniquement de la semelle de fondation d'une partie du mur sur une longueur de 32 mètres et sur largeur variable de 0,5 à 21 cm, soit une surface d'environ 4 m² ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. [S] a expliqué cette différence de calculs en raison des méthodes différentes utilisées et des outils techniques à sa disposition, en 2009 l'expert ayant utilisé un calage local, en 2018, un calage d'ensemble du lotissement facilité par l'évolution des technologies ; que ce rapport judiciaire sérieux et parfaitement documenté sera retenu comme élément d'appréciation par la cour ; qu'il apparaît que dans son rapport amiable en date du 23 février 2016, M. [I] a également conclu à un empiétement de la semelle de fondation de ce mur de clôture (3 cm à son extrémité nord-ouest et 09 cm à son extrémité sud-est), précisant que le mur lui-même demeure entièrement situé sur la propriété de M. et Mme [O] ; que c'est la conclusion également de l'expert [L] missionné par l'assureur commun des parties qui la confirmait dans son courrier du 20 novembre 2016 [2006] adressé à la MAIF ; qu'il ressort donc de la consultation de l'ensemble des experts y compris celle conduite par M. [S], expert judiciaire, l'empiétement de la semelle de fondation du mur de M.. et Mme [O] sur le terrain de M. [Y] ; que, sur le fondement des articles précités, s'il est de jurisprudence assurée que malgré l'importance minime d'un empiétement sur le fonds d'autrui, la démolition de l'ouvrage doit être ordonnée, la juridiction doit vérifier que le rétablissement dans les limites de propriété impose une destruction en entier de celui-ci ; qu'en l'espèce, vu la conclusions convergente des experts et M. [I] ayant précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent, il y aura lieu d'ordonner la démolition, non du mur, mais uniquement de cette partie de l'empiétement ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'homologuer le rapport d'expertise de M. [S] du 31 mai 2010, la cour entérinant celui en date du 14 novembre 2018, le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; que pour ordonner la démolition de la semelle du mur et non du mur en son entier, la cour d'appel a retenu que « M. [I] [avait] précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette solution était praticable, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle requérait l'avis d'un expert compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; que pour ordonner la démolition de la semelle du mur et non du mur en son entier, la cour d'appel a retenu que « M. [I] [avait] précisé que pour faire cesser l'empiétement de la semelle, une solution technique consiste à tronçonner la partie de semelle de fondation se situant sur la propriété [Y] et à évacuer les gravats, à charge s'il y a lieu pour M. et Mme [O] de conforter leur mur après avis d'un professionnel compétent » ; qu'en se bornant à ordonner la démolition de l'empiétement de la semelle du mur et à dire que les frais de démolition seraient à la charge de M. et Mme [O], sans ordonner à ces derniers de faire réaliser ces travaux après avis d'un professionnel compétent et de réaliser, sur leur fonds, tout ouvrage nécessaire à la stabilité du mur après démolition d'une partie de ses fondations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544 et 545 du code civil.
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