Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-16.513
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300807
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 10 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° N 20-16.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Ansart TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.513 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 rectifié le 6 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegelec mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ansart TP, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cegelec mobility, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La société Cegelec Mobility a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020), la société Cegelec Mobility (la société Cegelec) a confié à la société Ansart TP, par contrat de sous-traitance, la réalisation de travaux de génie civil au profit de la société Réseau ferrés de France, maître de l'ouvrage.
2. Le contrat comportait une délégation de paiement du maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant.
3. Invoquant des factures impayées, la société Ansart TP a assigné en paiement la société Cegelec, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la délégation parfaite de paiement, au motif qu'elle n'était pas son débiteur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre du solde du marché, alors « que les juges du fond ont expressément constaté que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait que les règlements seraient effectués par paiement direct du maître de l'ouvrage dans les cas d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a, par motifs adoptés, exactement retenu que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant n'avait pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés (3e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-16.430, Bull. 1991, III, n°191).
6. En second lieu, elle a relevé que l'article 15 du contrat disposait que les factures du sous-traitant devaient être vérifiées et acceptées par l'entreprise principale avant leur transmission par celle-ci au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP n'avait expressément dégagé l'entreprise principale de toute responsabilité qu'en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le maître de l'ouvrage.
7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que la délégation de paiement n'était parfaite qu'en raison de la transmission par l'entreprise principale des factures du sous-traitant au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP était, par conséquent, recevable à agir en paiement à l'encontre de l'entreprise principale du chef des factures non soumises à celui-ci.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société Ansart TP fait grief à l'arrêt de n'appliquer aux sommes allouées au titre du solde du marché que l'intérêt au taux légal, alors « que lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441- 6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable :
10. Selon ce texte, le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, est, sauf stipulation contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage.
11. Pour rejeter la demande de pénalités de retard prévues par ce texte relatives aux sommes dues par la société Cegelec à la société Ansart TP et n'appliquer à celles-ci que l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart TP de s'en prévaloir, les factures devant contractuellement être réglées par le maître de l'ouvrage.
12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Cegelec, qui n'était pas fondée à se prévaloir d'une délégation de paiement parfaite du chef des factures non soumises au maître de l'ouvrage, était débitrice des sommes en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
15. Pour condamner la société Cegelec à payer à la société Ansart TP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en l'absence d'intérêts autres que moratoires, la société Ansart TP avait été indûment privée du paiement des sommes facturées en août 2013 et janvier 2014 et avait dû faire face à de nombreux contentieux pour obtenir leur recouvrement.
16. En statuant ainsi, sans constater que la société Ansart TP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande d'application de l'article L. 441-6 du code de commerce aux sommes dues par la société Cegelec Mobility à la société Ansart TP, il dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal et en ce qu'il condamne la société Cegelec Mobility à payer la somme de 10 000 euros à la société Ansart TP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Mobility aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ansart TP.
Il est fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2019, rectifié par arrêt du 6 février 2020, D'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, dit que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 d'un montant de 118.044,78 euros TTC à compter du 8 janvier 2014, sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018 et sur les dommages et intérêts alloués par la cour à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que, sur les intérêts réclamés par la société Ansart : La société Cegelec reproche aux premiers juges d'avoir fait application des intérêts tels que fixés dans les conditions générales de vente de la société Ansart et maintient que le contrat de sous-traitance doit recevoir application ; la société Ansart répond que sa demande à ce titre est fondée non pas sur le contrat, mais à défaut de stipulation contractuelle, sur l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de la signature des contrats de sous-traitance. ; comme le soutient à juste titre la société Cegelec, l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart de se prévaloir de ce texte à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage ; seuls des intérêts moratoires au taux légal courent de plein droit à compter d'une mise en demeure comminatoire sur les deux factures nº 13103 et 13115, cette mise en demeure ayant été envoyée le 8 janvier 2014, mentionnant d'ailleurs des points de départ d'intérêts de retard pour chacune des factures ; sur la retenue de garantie, les mêmes intérêts courent à compter du 31 août 2018 sur la somme de 17.771,22 euros, conformément à la demande de la société Ansart qui la réclamait pourtant dans son assignation du 8 février 2016 ; la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil, seul applicable au regard de la date de l'assignation antérieure au 1er octobre 2016 ; elle sera calculée par année entière à compter du 8 février 2017, soit une année postérieurement à l'assignation qui a réclamé cette capitalisation et du 31 août 2019 pour la retenue de garantie ;
ALORS QUE lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L.441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441-6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n°13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec mobility.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cegelec Mobility fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Ansart TP la somme principale de 118 044,78 € TTC, la somme de 17 771,22 € TTC au titre de la retenue de garantie, et la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
ALORS QUE les juges du fond ont expressément constaté (jugement, page 4, in fine ; arrêt, page 7, in fine), que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Mobility à payer à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1° ALORS QU‘en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté (arrêt, page 13) que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2° ALORS QUE la défense à une action en paiement ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ou la cour d'appel ; que si la société Cegelec Mobility a refusé de régler trois factures éditées par la société Ansart TP, c'est pour des raisons qui ont été, en partie, considérées comme légitimes par les premiers juges, ceux-ci ayant, sur la base du rapport de l'expert, réduit le montant réclamé au titre des deux premières factures à 117 322,38 € TTC, après avoir déduit la somme de 722,40 € TTC correspondant à des « travaux non effectués », ainsi que le montant réclamé au titre de la troisième facture à 5 232,17 € TTC (jugement, page 7) ; que si la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, elle a également reconnu les contestations de la société Cegelec Mobility partiellement fondées en déboutant la société Ansart TP de sa demande de paiement au titre de la « base vie » (troisième facture) et en substituant aux intérêts de retard réclamés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal (arrêt, pages 11 à 13) ; qu'en condamnant néanmoins la société Cegelec Mobility au paiement de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus dans l'exercice de son droit à se défendre en justice, a violé l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300807
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° N 20-16.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Ansart TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.513 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 rectifié le 6 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegelec mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ansart TP, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cegelec mobility, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La société Cegelec Mobility a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020), la société Cegelec Mobility (la société Cegelec) a confié à la société Ansart TP, par contrat de sous-traitance, la réalisation de travaux de génie civil au profit de la société Réseau ferrés de France, maître de l'ouvrage.
2. Le contrat comportait une délégation de paiement du maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant.
3. Invoquant des factures impayées, la société Ansart TP a assigné en paiement la société Cegelec, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la délégation parfaite de paiement, au motif qu'elle n'était pas son débiteur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre du solde du marché, alors « que les juges du fond ont expressément constaté que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait que les règlements seraient effectués par paiement direct du maître de l'ouvrage dans les cas d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a, par motifs adoptés, exactement retenu que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant n'avait pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés (3e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-16.430, Bull. 1991, III, n°191).
6. En second lieu, elle a relevé que l'article 15 du contrat disposait que les factures du sous-traitant devaient être vérifiées et acceptées par l'entreprise principale avant leur transmission par celle-ci au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP n'avait expressément dégagé l'entreprise principale de toute responsabilité qu'en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le maître de l'ouvrage.
7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que la délégation de paiement n'était parfaite qu'en raison de la transmission par l'entreprise principale des factures du sous-traitant au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP était, par conséquent, recevable à agir en paiement à l'encontre de l'entreprise principale du chef des factures non soumises à celui-ci.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société Ansart TP fait grief à l'arrêt de n'appliquer aux sommes allouées au titre du solde du marché que l'intérêt au taux légal, alors « que lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441- 6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable :
10. Selon ce texte, le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, est, sauf stipulation contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage.
11. Pour rejeter la demande de pénalités de retard prévues par ce texte relatives aux sommes dues par la société Cegelec à la société Ansart TP et n'appliquer à celles-ci que l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart TP de s'en prévaloir, les factures devant contractuellement être réglées par le maître de l'ouvrage.
12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Cegelec, qui n'était pas fondée à se prévaloir d'une délégation de paiement parfaite du chef des factures non soumises au maître de l'ouvrage, était débitrice des sommes en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
15. Pour condamner la société Cegelec à payer à la société Ansart TP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en l'absence d'intérêts autres que moratoires, la société Ansart TP avait été indûment privée du paiement des sommes facturées en août 2013 et janvier 2014 et avait dû faire face à de nombreux contentieux pour obtenir leur recouvrement.
16. En statuant ainsi, sans constater que la société Ansart TP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande d'application de l'article L. 441-6 du code de commerce aux sommes dues par la société Cegelec Mobility à la société Ansart TP, il dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal et en ce qu'il condamne la société Cegelec Mobility à payer la somme de 10 000 euros à la société Ansart TP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cegelec Mobility aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ansart TP.
Il est fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2019, rectifié par arrêt du 6 février 2020, D'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, dit que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 d'un montant de 118.044,78 euros TTC à compter du 8 janvier 2014, sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018 et sur les dommages et intérêts alloués par la cour à compter de l'arrêt ;
Aux motifs que, sur les intérêts réclamés par la société Ansart : La société Cegelec reproche aux premiers juges d'avoir fait application des intérêts tels que fixés dans les conditions générales de vente de la société Ansart et maintient que le contrat de sous-traitance doit recevoir application ; la société Ansart répond que sa demande à ce titre est fondée non pas sur le contrat, mais à défaut de stipulation contractuelle, sur l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de la signature des contrats de sous-traitance. ; comme le soutient à juste titre la société Cegelec, l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart de se prévaloir de ce texte à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage ; seuls des intérêts moratoires au taux légal courent de plein droit à compter d'une mise en demeure comminatoire sur les deux factures nº 13103 et 13115, cette mise en demeure ayant été envoyée le 8 janvier 2014, mentionnant d'ailleurs des points de départ d'intérêts de retard pour chacune des factures ; sur la retenue de garantie, les mêmes intérêts courent à compter du 31 août 2018 sur la somme de 17.771,22 euros, conformément à la demande de la société Ansart qui la réclamait pourtant dans son assignation du 8 février 2016 ; la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil, seul applicable au regard de la date de l'assignation antérieure au 1er octobre 2016 ; elle sera calculée par année entière à compter du 8 février 2017, soit une année postérieurement à l'assignation qui a réclamé cette capitalisation et du 31 août 2019 pour la retenue de garantie ;
ALORS QUE lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L.441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441-6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n°13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec mobility.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cegelec Mobility fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Ansart TP la somme principale de 118 044,78 € TTC, la somme de 17 771,22 € TTC au titre de la retenue de garantie, et la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
ALORS QUE les juges du fond ont expressément constaté (jugement, page 4, in fine ; arrêt, page 7, in fine), que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Mobility à payer à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1° ALORS QU‘en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté (arrêt, page 13) que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil ;
2° ALORS QUE la défense à une action en paiement ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ou la cour d'appel ; que si la société Cegelec Mobility a refusé de régler trois factures éditées par la société Ansart TP, c'est pour des raisons qui ont été, en partie, considérées comme légitimes par les premiers juges, ceux-ci ayant, sur la base du rapport de l'expert, réduit le montant réclamé au titre des deux premières factures à 117 322,38 € TTC, après avoir déduit la somme de 722,40 € TTC correspondant à des « travaux non effectués », ainsi que le montant réclamé au titre de la troisième facture à 5 232,17 € TTC (jugement, page 7) ; que si la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, elle a également reconnu les contestations de la société Cegelec Mobility partiellement fondées en déboutant la société Ansart TP de sa demande de paiement au titre de la « base vie » (troisième facture) et en substituant aux intérêts de retard réclamés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal (arrêt, pages 11 à 13) ; qu'en condamnant néanmoins la société Cegelec Mobility au paiement de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus dans l'exercice de son droit à se défendre en justice, a violé l'article 1240 du code civil.
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