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mardi 13 mai 2025

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° X 23-21.042




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-21.042 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [H] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de statuer au fond, alors « qu'une partie doit pouvoir répondre aux conclusions de son adversaire pour que le débat soit contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que le syndicat avait déposé des conclusions le 13 janvier 2023, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 25 janvier 2023 et qu'il résultait d'un certificat médical du 17 janvier 2023 que le conseil de Mme [H] n'avait pas pu assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février 2023 ; qu'en estimant ne pas devoir révoquer l'ordonnance de clôture car cet avocat aurait pu répondre aux conclusions du syndicat ou demander le report de la clôture avant la visite médicale du 17 janvier, sans pour autant constater que, dès le 13 janvier, l'avocate de Mme [H] savait qu'elle serait malade à compter du 17 et devait donc agir avant, la cour d'appel a privé Mme [H] de la possibilité de répondre aux conclusions du syndicat, violant ainsi les articles 16 et 803 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 29 décembre 2022 un avis indiquant le calendrier retenu et fixant la clôture au 25 janvier 2023 à 13 heures, et que, si l'avocate de Mme [H] communique un certificat médical du 17 janvier de la même année indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février suivant, elle était en mesure, dès la réception des conclusions additionnelles du syndicat des copropriétaires le 13 janvier 2023 et avant sa visite médicale du 17 janvier, soit de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, soit de conclure au fond, soit de solliciter le report de la clôture voire la date de plaidoirie.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme [H] avait disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ou demander un report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300245

mardi 20 juin 2023

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut être remise en cause

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° T 22-14.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Bastia immobilier dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.479 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 2022), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

2. En appel, par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire le règlement de la copropriété, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et dispose d'une autorité excluant qu'elle puisse être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et en écartant des débats le règlement de copropriété de la [Adresse 3] qui n'avait pas été communiqué avant cette clôture, au motif que la SARL Bastia Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 pour que soit admis aux débats ledit règlement de copropriété, ne justifiaient pas d'une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, cependant que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance rendue le 19 novembre 2021, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021 pour permettre la production du règlement de copropriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile:

4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41).

5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.

6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;

vendredi 9 juin 2023

Une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° V 22-12.089




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [K] [S] [Y],

2°/ Mme [R] [N], agissant en qualité de mandataire de M. [S] [Y], suivant mandat de protection futur activé, révoqué par jugement du 9 juin 2022,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-12.089 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [Y] et Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), suivant acte sous seing privé des 2 et 11 avril 2014, réitéré en la forme authentique le 1er août 2014, M. [S] [Y] a acquis de M. [T] (le vendeur) une parcelle bâtie issue de la division d'une parcelle plus vaste et bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds dont le vendeur a conservé la propriété.

2. Soutenant que cette servitude de passage mentionnée à l'acte authentique était différente de celle prévue à la promesse de vente, et que cette modification avait été faite sans son consentement, M. [S] [Y], représenté par Mme [N] au titre d'un mandat de protection future, a assigné le vendeur en inscription de faux contre ces mentions de l'acte authentique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] [Y] et Mme [N], ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, alors « que les demandes d'intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, ce qui implique que cette ordonnance soit révoquée de manière à ce que la partie intervenante puisse conclure et que son adverse puisse répliquer ; qu'en constatant que Mme [N], ès qualités, était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 octobre 2021, puis en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et en déclarant irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, cependant que l'intervention volontaire de cette dernière, même postérieure à l'ordonnance de clôture, était recevable et justifiait la révocation de cette ordonnance pour permettre à l'intervenante de conclure et à la partie adverse de répliquer, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas constaté que le vendeur concluait à l'irrecevabilité des écritures de Mme [N] et qui n'a pas précisé qu'elle était en mesure de statuer sur le tout en l'absence des écritures de la partie intervenante, a violé l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables.

5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

7. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N], l'arrêt retient qu'aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée par Mme [N], son intervention volontaire par conclusions déposées après la clôture de la mise en état est irrecevable.

8. En statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de Mme [N], formée après l'ordonnance de clôture, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions n° 4 de M. [S] [Y] du 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 avril 2023

Sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° A 21-19.174




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.174 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021) et les productions, Mme [P] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de proximité ayant notamment autorisé la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la société Compagnie générale de location d'équipements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 23 mars 2021, puis d'autoriser la société Compagnie générale de location d'équipements à saisir ses rémunérations, sur une assiette de 36 083,12 euros, alors « que, dans le dispositif de ses « conclusions d'appelant de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 », déposées le 23 mars 2021, Madame [P] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 et l'admission aux débats de ses conclusions sur le fond n° 2, ainsi que des pièces visés au bordereau de celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] en date du 23 mars 2021, que celles-ci contenaient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que cette prétention n'était pas mentionnée au dispositif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame [P], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

4. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation contenue dans le dispositif des conclusions remises par Mme [P] au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 23 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

mardi 9 août 2022

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° R 21-15.186

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.186 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arret.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2020), un jugement du 13 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P] qui, au cours de leur mariage, avaient adopté le régime de participation aux acquêts.

2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 et statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à une date antérieure aux débats pour rendre recevable les éléments signifiés par Mme [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 ancien du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

5. L'arrêt, après débats à l'audience du 28 octobre 2020, révoque l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 pour admettre les conclusions de Mme [P] signifiées le 19 octobre 2020, fixe la nouvelle clôture au 20 octobre 2020, écarte du dossier les pièces communiquées par Mme [P] les 20 et 27 septembre 2020 et statue au fond.

6. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les moyens du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 9 novembre 2021

1) Clôture et principe de contradiction; 2) Occupation à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.041




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [V],

3°/ M. [D] [F],

4°/ M. [P] [X],

5°/ M. [Z] [X],

domiciliés tous quatre [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.041 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Communauté Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 35],

2°/ à l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [R] et de Mme [V], de MM. [X], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association Communauté Bouddhique Zen [41] et de l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2020), l'association Communauté bouddhique zen [41] (la Communauté) et la Congrégation du même nom (la Congrégation) ont, sur le fondement de la prescription acquisitive, assigné les consorts [X] en revendication de la propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 39] en Dordogne et d'une exploitation agricole située à [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne que [J] [B] avait acquis par actes des 14 janvier et 15 avril 1983, au moyen d'un financement assuré par l'Eglise bouddhique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions du 11 décembre 2019, ainsi que leurs pièces n° 20 à 46, alors « qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des
intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que la Communauté et la Congrégation avaient été dans l'impossibilité de prendre connaissance des conclusions déposées par les consorts [X] la veille de l'ordonnance de clôture sous une forme totalement remaniée et accompagnées de vingt-six nouvelles pièces, pour pouvoir y répondre le cas échéant, la cour d'appel a retenu souverainement que, n'ayant pas été communiquées en temps utile, ces écritures et pièces devaient être écartées.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en revendication de la propriété des immeubles litigieux, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°/ que le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°/ qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, non seulement constaté que l'acquisition des biens litigieux avait été financée par l'Eglise bouddhique, qui y avait depuis organisé des manifestations religieuses, mais également retenu souverainement qu'à l'inverse des consorts [X], l'institution, s'acquittant de la taxe foncière, justifiait avoir, depuis 1983, occupé, aménagé et entretenu les lieux à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque.

7. Caractérisant ainsi une possession utile pour prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], Mme [V], et MM. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], Mme [V], et MM. [X] et les condamne solidairement à payer à l'association Communauté bouddhique zen [41] et l'association Congrégation bouddhique zen [41] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [R], Mme [V], et MM. [X] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les conclusions des appelants notifiées le 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires avec usucapion trentenaire des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs que sur la recevabilité des conclusions et pièces des consorts [X] du 11 décembre 2019, l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Si en principe le dépôt de conclusions et la communication de pièces sont possibles jusqu'à l'ordonnance de clôture, il est nécessaire qu'ils aient été effectués de manière à ce que l'autre partie ait pu prendre connaissance de ces documents en temps utile afin que soit respecté le principe de la contradiction. Un comportement déloyal d'une des parties au litige qui, souhaitant prendre de court son contradicteur, déposerait ses écritures les derniers jours précédant l'ordonnance de clôture peut être sanctionné par l'irrecevabilité des dites écritures. / En l'espèce, alors que les appelants avaient conclu pour la dernière fois le 24 octobre 2018 et les intimées le 27 décembre 2018, les parties ont été informées le 28 novembre 2019, soit un an après les dernières conclusions des appelants, de ce que la clôture serait prononcée le 12 décembre 2019 pour une audience fixée au 13 janvier 2020. Les appelants vont pourtant, la veille de l'ordonnance de clôture présenter de nouvelles conclusions, sous une forme totalement remaniée, ainsi que vingt-six nouvelles pièces, mettant leurs adversaires dans l'impossibilité tant d'en prendre connaissance que d'y répondre, étant précisé qu'il s'agit de six attestations et, pour le reste, de pièces anciennes, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'un procédé déloyal. / Par conséquent, les conclusions des appelants en date du 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à 46 seront déclarées irrecevables. / Seront donc prises en compte les conclusions des appelants du 24 octobre 2018 et celles des intimées du 27 décembre 2018, telles que rappelées dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, et les pièces figurant sur les bordereaux joints (arrêt p. 6 et 7) ;

alors qu' en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires en vertu d'une usucapion trentenaire, des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs, sur la demande principale formée par la Communauté et la Congrégation, qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. / L'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. / En application de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. / Il est de jurisprudence constante que la prescription abrégée est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. / Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que l'acte du 3 septembre 1986 dont se prévaient les intimées pour faire valoir la prescription abrégée a été établi par [J] [B] et son épouse, [U] [X], les véritables propriétaires des biens litigieux en vertu des actes de vente des 14 janvier et 15 avril 1983, de sorte qu'il ne peut s'agir en tout état de cause d'un juste titre. / Le tribunal a par ailleurs parfaitement caractérisé la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des intimées quant à l'ensemble des biens immobiliers objets du présent litige et ce, depuis 1983, ce que les débats d'appel ne modifient pas. / En effet, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [X] pour contester l'acquisition de la propriété des biens litigieux par la Communauté et la Congrégation, il y a lieu de constater que cette dernière démontre une telle possession bien avant 1991 :

- en 1983, l'ensemble des biens a été financé par l'Eglise Bouddhique [40], les consorts [X] critiquant l'acte du 3 septembre 1986 sans pour autant démentir que c'est bien cette dernière qui a payé les biens et sans jamais revendiquer le financement de ces propriétés par les époux [X], ce qui est conforté par le procès-verbal de l'association en date du 24 décembre 1982 qui indique que les membres actifs ont décidé d'inviter [J] [B] à "être titulaire des deux propriétés agricoles que nous allons acheter en utilisant les fonds de l'Association : une au lieudit [Adresse 35] à la Sogaf et une au lieudit [Adresse 34] à Monsieur [Y] [E] » ;

- dans ses statuts datés du 14 avril 1986, l'Eglise Bouddhique [40] fixe son siège social au lieudit [Adresse 35] et son siège secondaire en Dordogne au lieudit [Adresse 34] ; il n'est pas démontré que cela a été fait sans l'accord des époux [X] et il importe peu que plusieurs années après le siège social ait été fixé en Gironde puisque la Communauté et la Congrégation justifient par de nombreuses factures, taxes foncières et attestations qu'elles ont continué à occuper les lieux de manière publique, paisible et ininterrompue et à se comporter en véritable propriétaire, ce qui n‘a jamais été le cas des consorts [X] ;

- le maire de la commune de [Localité 36] atteste de ce que l'Eglise Bouddhique [40] réside sur cette commune depuis le milieu des années 1980 ;

- [S] [J] atteste avoir travaillé bénévolement à l'Eglise Bouddhique [40] située à [Adresse 35] du début du mois de mars 1986 jusqu'à la fin du mois d'octobre 1987.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le fait que l'Eglise Bouddhique [40] ait organisé une manifestation religieuse une fois par an "au [41]'' entre 1983 et 1988 ne signifie nullement qu'elle n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, ce dont il est justifié par ailleurs. Par conséquent, le jugement sera confirmé (arrêt p. 7 et 8) ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les demanderesses prétendent s'être comportées comme le propriétaire des parcelles litigieuses, et ce dès l'achat de cellesci, soit dès l'année 1983, de sorte qu'elles en seraient effectivement devenues propriétaires en 2013 conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil. / Si cette situation devait être admise, elles auraient alors jusqu'en 2043 pour exercer leur action réelle immobilière. / En conséquence la fin de non-recevoir sur ce fondement n'est pas accueillie (jugement p. 7) ;

que, sur la prescription trentenaire, l'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » et que, sur le financement, dans un procès-verbal d'assemblée générale de l'association l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam – Division Outre-Mer le 17 octobre 1978 il est indiqué « de demander à Soeur [L] [M] d'utiliser les fonds de l'Association EBU pour acheter une propriété à Dieuvol comme usage d'ermitage pour notre maître [W] ». / Dans un autre procès-verbal daté du 24 décembre 1982 il est encore fait mention de cette acquisition avec les fonds de l'association. Il y a plus de précision quant à la description des propriétés qui correspond à l'acquisition faite en 1983 par Monsieur [D] [A] et Madame [U] [V]. / L'acte notarié du 3 septembre 1986 reprend le détail du financement ayant permis l'acquisition des deux propriétés litigieuses. Il est ensuite indiqué que « les soussignés reconnaissent que la somme globale de un million cent trois mille neuf centre quatre-vingt-seize Francs ci-dessus a été financée au moyen des divers chèques susvisés par Mademoiselle [H] [N] [M] [L] (née à Bentre - Vietnam - le 9 avril 1938) demeurant «[Localité 38]» [Localité 36] (...). Mademoiselle [L] (...) déclare confirmer les faits ci-dessus et indique que les fonds dont s'agit appartiennent en réalité à l'Eglise Bouddhique [40], association régie par la loi de 1901, dont les statuts ont été établis le 14 avril 1986 publiés au JO du 14 mai 1986 comme ayant été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 37] le 15 avril 1986. Cette association ayant remplacé celle antérieurement dénommée Division Outre-Mer de l'Eglise Bouddhique [40] l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam. » / La preuve du financement par l'Eglise Bouddhique [40] est donc établie, et n'est par ailleurs pas contestée par les défendeurs. Il s'agit d'une manière de se comporter comme un propriétaire. Cette acquisition ne s'est pas faite au moyen de voies de fait, et bien au contraire de façon officielle, au moyen de fonds appartenant aux demanderesses, de sorte que cette occupation est paisible ;

que, sur la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, les fonds ayant servi à l'acquisition appartiennent aux requérantes, il est établi que depuis l'acquisition elles ont occupé les lieux, les aménageant pour pouvoir y exercer leur activité conformément à leurs statuts. Cette situation met en évidence une possession continue et non interrompue. / Cette possession est publique. Cet état de fait est attesté par les différentes coupures de presse qui font état de l'activité de l'association depuis le début des années 80 sur les parcelles litigieuses. Les travaux de mise au norme attestés par les factures d'artisans prouvent la présence de l'activité de La Congrégation Bouddhique Zen [41]. / Cette possession est non équivoque. En effet, les différents interlocuteurs des requérantes se comportent avec elles comme si elles étaient les propriétaires des lieux. De la même manière, les détendeurs leur adressent les taxes foncières qu'elles règlent en leurs lieu et place, ce qui n'est pas contesté. / Elle est non interrompue, puisqu'il n'est pas contesté par les défenseurs que la communauté bouddhique est installée depuis 1983 sur les lieux, et il n'est pas contesté que c'est elle qui a procédé aux aménagements. Ce fait est corroboré par les coupures de presses versées aux débats. / En conséquence la Congrégation Bouddhique Zen [41] et L'association Communauté Bouddhique Zen [41] sont bien propriétaires :

? d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 39] ([Localité 39] - Dordogne), lieudit « [Localité 33] », d'une superficie approximative de 6 hectares 85 ares 70 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section C parcelles n°[Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30],

? d'une propriété rurale, sise commune de [Adresse 35] d'une superficie approximative de 21 hectares 4 ares et 63 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section AH parcelle n0[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6],[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (jugement p. 8 et 9) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) alors, de quatrième part, qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°) alors que, de cinquième part, le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°) alors en tout état de cause qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2021:C300747 

mercredi 20 octobre 2021

Notion de tardiveté des conclusions et droits de la défense

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.811




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, Groupement forestier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.811 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine du Boulay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Domaine du Boulay, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2020), le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu depuis la société Domaines du Boulay et du Clos neuf (le groupement) a concédé, le 23 mai 2014, un bail de chasse à la société Domaine du Boulay (la société), représentée par M. [Z]. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, divers matériels agricoles.

2. Le 12 juin 2018, la société a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.

6. En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Domaine du Boulay aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Boulay et la condamne à payer à la société des Domaines du Boulay et du Clos neuf la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement forestier des Domaines du Boulay et du Clos Neuf :

AUX MOTIFS QUE par avis du 18 septembre 2019, le président a fixé l'audience au 20 février 2020 avec clôture des débats au 30 janvier ; que les conclusions responsives de la société aux conclusions du groupement du 15 novembre 2019 ont été transmises par réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020 ; que le groupement ayant demandé le 30 janvier, jour de l'ordonnance de clôture prévue, un report de celle-ci, sa révocation a été prononcée le 5 février 2020 avec nouvelle clôture le 19 février 2020 ; que le groupement n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture ; que leur caractère tardif étant contraire au principe du contradictoire, il convient de les écarter ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon à la somme de 90 600 euros pour la période comprise entre le 26 août 2017 et le 20 février 2020, d'avoir, en conséquence, condamné, le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf à verser à la SAS Domaine du Boulay la somme de 90 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et d'avoir porté le montant journalier de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à 300 euros à compter du 8ème jour suivant la signification au groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui n'est pas remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a assorti la condamnation du groupement à restituer du matériel à la société d'une astreinte provisoire ; qu'il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le taux de l'astreinte peut être modifié lors de sa liquidation s'il s'agit d'une astreinte provisoire et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui demande à être déchargé du paiement de l'astreinte ; qu'en l'espèce, le groupement prétend échapper à la liquidation de l'astreinte en invoquant d'une part le fait que le matériel dont il doit restitution lui appartient et, d'autre part, qu'il lui a été volé ; que la cour relève que le matériel agricole dont la société demande la restitution avait été acquis par la société CFM et CFII (factures produites) puis avait été cédé à la société (attestation de témoin de M. [F], président de la SAS CFM et CFII) et qu'enfin le groupement, qui conteste ces éléments, ne justifie ni d'une décision judiciaire l'en déclarant propriétaire, ni d'un acte de propriété, l'inventaire des meubles acquis avec la propriété immobilière du Domaine du Boulay ne concernant pas le matériel visé par l'ordonnance de référé ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne démontre pas être propriétaire de ce matériel ; que le vol déclaré le 17 janvier 2019 par M. [S], pour le compte de M. [B], se serait déroulé le 21 juillet 2018 et concernerait 2 semoirs de couleur blanche et rouille, un broyeur de couleur vert kaki et rouille, et une herse de couleur orange et rouille ; que l'attestation de M. [F], qui avait acheté le matériel revendiqué avant de le céder à la société décrit un semoir rouge et un semoir rouge et blanc, un Gyrobroyeur, et une herse jaune et verte ; que le cover crop et le pulvérisateur ne sont pas concernés par le vol du 21 juillet 2018 ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne prouve pas que le matériel visé par l'ordonnance de référé a été volé ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [U], ancien employé de la société puis du groupement, et de l'audition de M. [X], pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés, que le vol a été perpétré après forçage des portes, par trois personnes et notamment par M. [U], sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement ; qu'il en résulte que l'inexécution de l'ordonnance de référé ne résulte assurément pas d'une cause étrangère au débiteur de l'obligation ; que par suite, infirmant le jugement déféré, la cour liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 90 600 euros (100 euros par jour du 26 août 2017 au 20 février 2020), le comportement du débiteur ne méritant aucune réduction du montant journalier ; que statuant sur la demande nouvelle recevable de la société, la cour fixe le montant journalier à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours ;

1°) ALORS QU'il ressort de l'attestation de M. [F] du 14 janvier 2019 que la société CFM ET CFII avait mis à la disposition de la société Sarl Domaine du Boulay, à partir de juin 2014, divers matériels agricoles dont énumération était faite ; qu'en affirmant, pour dire que le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf ne démontrait ni être propriétaire du matériel dont la restitution était sollicitée par la société Domaine du Boulay, ni que ce matériel lui avait été volé, que selon l'attestation de M. [F], président de la SAS CFM et CFII, cette société « avait cédé » les matériels lui appartenant à la société Domaine du Boulay, quand le matériel visé par ladite attestation avait seulement été mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en affirmant, pour dire que l'inexécution de l'obligation frappée d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ne résultait pas d'une cause étrangère, qu'il s'évinçait d'une audition de M. [X], antérieure au prononcé de ladite ordonnance « pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés », faisant état d'un vol commis le 19 juin 2017 « sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence du cause étrangère, survenue postérieurement à l'ordonnance de référé et ayant rendu impossible l'exécution de l'injonction frappée d'astreinte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ayant prononcé l'astreinte provisoire à liquider, se bornait à condamner « le Groupement Forestier des Roches du Boulay à remettre à la SASU Domaine du Boulay, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant signification de la présente, le matériel agricole (un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits) » ; que dès lors, en affirmant, pour décider que le débiteur de l'obligation inexécutée ne justifiait d'aucune cause étrangère, que le matériel déclaré volé par le groupement le 17 janvier 2019 ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celles des matériels revendiqués, quand l'ordonnance de référé prononçant l'injonction à exécuter était restée muette sur les caractéristiques précises des matériels à restituer, la cour d'appel qui a ajouté à l'ordonnance de référé, a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2021:C200961