Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-15.811
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200961
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 26 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° Z 20-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
La société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, Groupement forestier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.811 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine du Boulay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Domaine du Boulay, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2020), le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu depuis la société Domaines du Boulay et du Clos neuf (le groupement) a concédé, le 23 mai 2014, un bail de chasse à la société Domaine du Boulay (la société), représentée par M. [Z]. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, divers matériels agricoles.
2. Le 12 juin 2018, la société a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de liquidation de l'astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.
6. En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Domaine du Boulay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Boulay et la condamne à payer à la société des Domaines du Boulay et du Clos neuf la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement forestier des Domaines du Boulay et du Clos Neuf :
AUX MOTIFS QUE par avis du 18 septembre 2019, le président a fixé l'audience au 20 février 2020 avec clôture des débats au 30 janvier ; que les conclusions responsives de la société aux conclusions du groupement du 15 novembre 2019 ont été transmises par réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020 ; que le groupement ayant demandé le 30 janvier, jour de l'ordonnance de clôture prévue, un report de celle-ci, sa révocation a été prononcée le 5 février 2020 avec nouvelle clôture le 19 février 2020 ; que le groupement n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture ; que leur caractère tardif étant contraire au principe du contradictoire, il convient de les écarter ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon à la somme de 90 600 euros pour la période comprise entre le 26 août 2017 et le 20 février 2020, d'avoir, en conséquence, condamné, le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf à verser à la SAS Domaine du Boulay la somme de 90 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et d'avoir porté le montant journalier de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à 300 euros à compter du 8ème jour suivant la signification au groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui n'est pas remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a assorti la condamnation du groupement à restituer du matériel à la société d'une astreinte provisoire ; qu'il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le taux de l'astreinte peut être modifié lors de sa liquidation s'il s'agit d'une astreinte provisoire et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui demande à être déchargé du paiement de l'astreinte ; qu'en l'espèce, le groupement prétend échapper à la liquidation de l'astreinte en invoquant d'une part le fait que le matériel dont il doit restitution lui appartient et, d'autre part, qu'il lui a été volé ; que la cour relève que le matériel agricole dont la société demande la restitution avait été acquis par la société CFM et CFII (factures produites) puis avait été cédé à la société (attestation de témoin de M. [F], président de la SAS CFM et CFII) et qu'enfin le groupement, qui conteste ces éléments, ne justifie ni d'une décision judiciaire l'en déclarant propriétaire, ni d'un acte de propriété, l'inventaire des meubles acquis avec la propriété immobilière du Domaine du Boulay ne concernant pas le matériel visé par l'ordonnance de référé ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne démontre pas être propriétaire de ce matériel ; que le vol déclaré le 17 janvier 2019 par M. [S], pour le compte de M. [B], se serait déroulé le 21 juillet 2018 et concernerait 2 semoirs de couleur blanche et rouille, un broyeur de couleur vert kaki et rouille, et une herse de couleur orange et rouille ; que l'attestation de M. [F], qui avait acheté le matériel revendiqué avant de le céder à la société décrit un semoir rouge et un semoir rouge et blanc, un Gyrobroyeur, et une herse jaune et verte ; que le cover crop et le pulvérisateur ne sont pas concernés par le vol du 21 juillet 2018 ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne prouve pas que le matériel visé par l'ordonnance de référé a été volé ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [U], ancien employé de la société puis du groupement, et de l'audition de M. [X], pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés, que le vol a été perpétré après forçage des portes, par trois personnes et notamment par M. [U], sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement ; qu'il en résulte que l'inexécution de l'ordonnance de référé ne résulte assurément pas d'une cause étrangère au débiteur de l'obligation ; que par suite, infirmant le jugement déféré, la cour liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 90 600 euros (100 euros par jour du 26 août 2017 au 20 février 2020), le comportement du débiteur ne méritant aucune réduction du montant journalier ; que statuant sur la demande nouvelle recevable de la société, la cour fixe le montant journalier à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours ;
1°) ALORS QU'il ressort de l'attestation de M. [F] du 14 janvier 2019 que la société CFM ET CFII avait mis à la disposition de la société Sarl Domaine du Boulay, à partir de juin 2014, divers matériels agricoles dont énumération était faite ; qu'en affirmant, pour dire que le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf ne démontrait ni être propriétaire du matériel dont la restitution était sollicitée par la société Domaine du Boulay, ni que ce matériel lui avait été volé, que selon l'attestation de M. [F], président de la SAS CFM et CFII, cette société « avait cédé » les matériels lui appartenant à la société Domaine du Boulay, quand le matériel visé par ladite attestation avait seulement été mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en affirmant, pour dire que l'inexécution de l'obligation frappée d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ne résultait pas d'une cause étrangère, qu'il s'évinçait d'une audition de M. [X], antérieure au prononcé de ladite ordonnance « pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés », faisant état d'un vol commis le 19 juin 2017 « sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence du cause étrangère, survenue postérieurement à l'ordonnance de référé et ayant rendu impossible l'exécution de l'injonction frappée d'astreinte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ayant prononcé l'astreinte provisoire à liquider, se bornait à condamner « le Groupement Forestier des Roches du Boulay à remettre à la SASU Domaine du Boulay, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant signification de la présente, le matériel agricole (un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits) » ; que dès lors, en affirmant, pour décider que le débiteur de l'obligation inexécutée ne justifiait d'aucune cause étrangère, que le matériel déclaré volé par le groupement le 17 janvier 2019 ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celles des matériels revendiqués, quand l'ordonnance de référé prononçant l'injonction à exécuter était restée muette sur les caractéristiques précises des matériels à restituer, la cour d'appel qui a ajouté à l'ordonnance de référé, a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2021:C200961
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° Z 20-15.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
La société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, Groupement forestier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.811 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Domaine du Boulay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Domaine du Boulay, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2020), le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu depuis la société Domaines du Boulay et du Clos neuf (le groupement) a concédé, le 23 mai 2014, un bail de chasse à la société Domaine du Boulay (la société), représentée par M. [Z]. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, divers matériels agricoles.
2. Le 12 juin 2018, la société a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de liquidation de l'astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.
6. En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Domaine du Boulay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Boulay et la condamne à payer à la société des Domaines du Boulay et du Clos neuf la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaines du Boulay et du Clos-Neuf
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises le 19 février 2020 par le groupement forestier des Domaines du Boulay et du Clos Neuf :
AUX MOTIFS QUE par avis du 18 septembre 2019, le président a fixé l'audience au 20 février 2020 avec clôture des débats au 30 janvier ; que les conclusions responsives de la société aux conclusions du groupement du 15 novembre 2019 ont été transmises par réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020 ; que le groupement ayant demandé le 30 janvier, jour de l'ordonnance de clôture prévue, un report de celle-ci, sa révocation a été prononcée le 5 février 2020 avec nouvelle clôture le 19 février 2020 ; que le groupement n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture ; que leur caractère tardif étant contraire au principe du contradictoire, il convient de les écarter ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon à la somme de 90 600 euros pour la période comprise entre le 26 août 2017 et le 20 février 2020, d'avoir, en conséquence, condamné, le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf à verser à la SAS Domaine du Boulay la somme de 90 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et d'avoir porté le montant journalier de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 à 300 euros à compter du 8ème jour suivant la signification au groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui n'est pas remise en cause par une décision contraire du juge du fond, a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a assorti la condamnation du groupement à restituer du matériel à la société d'une astreinte provisoire ; qu'il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le taux de l'astreinte peut être modifié lors de sa liquidation s'il s'agit d'une astreinte provisoire et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui demande à être déchargé du paiement de l'astreinte ; qu'en l'espèce, le groupement prétend échapper à la liquidation de l'astreinte en invoquant d'une part le fait que le matériel dont il doit restitution lui appartient et, d'autre part, qu'il lui a été volé ; que la cour relève que le matériel agricole dont la société demande la restitution avait été acquis par la société CFM et CFII (factures produites) puis avait été cédé à la société (attestation de témoin de M. [F], président de la SAS CFM et CFII) et qu'enfin le groupement, qui conteste ces éléments, ne justifie ni d'une décision judiciaire l'en déclarant propriétaire, ni d'un acte de propriété, l'inventaire des meubles acquis avec la propriété immobilière du Domaine du Boulay ne concernant pas le matériel visé par l'ordonnance de référé ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne démontre pas être propriétaire de ce matériel ; que le vol déclaré le 17 janvier 2019 par M. [S], pour le compte de M. [B], se serait déroulé le 21 juillet 2018 et concernerait 2 semoirs de couleur blanche et rouille, un broyeur de couleur vert kaki et rouille, et une herse de couleur orange et rouille ; que l'attestation de M. [F], qui avait acheté le matériel revendiqué avant de le céder à la société décrit un semoir rouge et un semoir rouge et blanc, un Gyrobroyeur, et une herse jaune et verte ; que le cover crop et le pulvérisateur ne sont pas concernés par le vol du 21 juillet 2018 ; que dès lors, la cour considère que le groupement ne prouve pas que le matériel visé par l'ordonnance de référé a été volé ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [U], ancien employé de la société puis du groupement, et de l'audition de M. [X], pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés, que le vol a été perpétré après forçage des portes, par trois personnes et notamment par M. [U], sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement ; qu'il en résulte que l'inexécution de l'ordonnance de référé ne résulte assurément pas d'une cause étrangère au débiteur de l'obligation ; que par suite, infirmant le jugement déféré, la cour liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé à 90 600 euros (100 euros par jour du 26 août 2017 au 20 février 2020), le comportement du débiteur ne méritant aucune réduction du montant journalier ; que statuant sur la demande nouvelle recevable de la société, la cour fixe le montant journalier à 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de 60 jours ;
1°) ALORS QU'il ressort de l'attestation de M. [F] du 14 janvier 2019 que la société CFM ET CFII avait mis à la disposition de la société Sarl Domaine du Boulay, à partir de juin 2014, divers matériels agricoles dont énumération était faite ; qu'en affirmant, pour dire que le groupement forestier Domaines du Boulay et du Clos Neuf ne démontrait ni être propriétaire du matériel dont la restitution était sollicitée par la société Domaine du Boulay, ni que ce matériel lui avait été volé, que selon l'attestation de M. [F], président de la SAS CFM et CFII, cette société « avait cédé » les matériels lui appartenant à la société Domaine du Boulay, quand le matériel visé par ladite attestation avait seulement été mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en affirmant, pour dire que l'inexécution de l'obligation frappée d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ne résultait pas d'une cause étrangère, qu'il s'évinçait d'une audition de M. [X], antérieure au prononcé de ladite ordonnance « pour le compte de son épouse présidente de la société Priscus dans le hangar de laquelle les objets visés par l'ordonnance de référé étaient entreposés », faisant état d'un vol commis le 19 juin 2017 « sur ordre exprès de M. [B], dirigeant de la société Forest Invest, gérant du groupement », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence du cause étrangère, survenue postérieurement à l'ordonnance de référé et ayant rendu impossible l'exécution de l'injonction frappée d'astreinte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'ordonnance de référé du 18 août 2017 ayant prononcé l'astreinte provisoire à liquider, se bornait à condamner « le Groupement Forestier des Roches du Boulay à remettre à la SASU Domaine du Boulay, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant signification de la présente, le matériel agricole (un cover cropt, un broyeur, une herse, deux semoirs, un pulvérisateur, une échelle, des lits) » ; que dès lors, en affirmant, pour décider que le débiteur de l'obligation inexécutée ne justifiait d'aucune cause étrangère, que le matériel déclaré volé par le groupement le 17 janvier 2019 ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celles des matériels revendiqués, quand l'ordonnance de référé prononçant l'injonction à exécuter était restée muette sur les caractéristiques précises des matériels à restituer, la cour d'appel qui a ajouté à l'ordonnance de référé, a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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