Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-26.218
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300696
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 08 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° R 19-26.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ [W] [Y], ayant demeuré [Adresse 8], décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [Y], ayant déclaré reprendre l'instance, a formé le pourvoi n° R 19-26.218 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Village,
2°/ à la société Le Village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société PG Immo,
4°/ à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Pouey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Colas Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de SCREG Sud-Ouest,
7°/ à la société Etablissements Dulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [E] [Y] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2021.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Le Village (la SCI) et les sociétés Egide, MAAF assurances, Pouey, Colas sud ouest et Etablissements Dulong.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2019), la SCI a entrepris la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement.
4. [W] [Y], architecte, est intervenu à l'opération de construction.
5. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village (le syndicat) a assigné [W] [Y] en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], fait grief à l'arrêt de déclarer celui-ci responsable du préjudice matériel causé par les désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et de le condamner à payer la somme de 110 650 euros au syndicat, alors « que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 5 février 2018, rendu dans la même instance, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tendaient à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] ; qu'en condamnant ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 110 650 euros TTC, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 5 février 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
7. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
8. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt déclare [W] [Y] responsable des désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et le condamne à indemniser le syndicat.
9. En statuant ainsi, alors que ces mêmes demandes, formées par le syndicat contre [W] [Y] sur le même fondement, avaient été déclarées irrecevables par un arrêt irrévocable du 5 février 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare [W] [Y] coresponsable du préjudice matériel dans la limite de 110 650 euros TTC et le condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence le Village, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° R 19-26.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ [W] [Y], ayant demeuré [Adresse 8], décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme [E] [Y], ayant déclaré reprendre l'instance, a formé le pourvoi n° R 19-26.218 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Village,
2°/ à la société Le Village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société PG Immo,
4°/ à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Pouey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Colas Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de SCREG Sud-Ouest,
7°/ à la société Etablissements Dulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [E] [Y] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [W] [Y], décédé le [Date décès 1] 2021.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Le Village (la SCI) et les sociétés Egide, MAAF assurances, Pouey, Colas sud ouest et Etablissements Dulong.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2019), la SCI a entrepris la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement.
4. [W] [Y], architecte, est intervenu à l'opération de construction.
5. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Village (le syndicat) a assigné [W] [Y] en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [Y], en sa qualité d'ayant droit de [W] [Y], fait grief à l'arrêt de déclarer celui-ci responsable du préjudice matériel causé par les désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et de le condamner à payer la somme de 110 650 euros au syndicat, alors « que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par arrêt du 5 février 2018, rendu dans la même instance, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle tendaient à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Y] ; qu'en condamnant ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 110 650 euros TTC, la cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 5 février 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
7. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
8. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt déclare [W] [Y] responsable des désordres dénoncés lors de la livraison de l'immeuble et le condamne à indemniser le syndicat.
9. En statuant ainsi, alors que ces mêmes demandes, formées par le syndicat contre [W] [Y] sur le même fondement, avaient été déclarées irrecevables par un arrêt irrévocable du 5 février 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare [W] [Y] coresponsable du préjudice matériel dans la limite de 110 650 euros TTC et le condamne à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence le Village, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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