jeudi 21 octobre 2021

Modalités de preuve de la garantie de l'assureur

 Note J. Kullmann, RGDA 2021-11, p. 32.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° C 19-25.723





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société KP system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-25.723 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ETCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ETCI,

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société ETCI,

défendeurs à la cassation.

La société Axa France Iard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société KP system, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ETCI et M. [N], pris en qualité de liquidateur de la société ETCI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 octobre 2019), un maître d'ouvrage a confié à la société KP system (la société KP) les travaux de reprise d'un revêtement de sol dans un garage-atelier-entrepôt.

3. La société KP a sous-traité ces travaux à la société ETCI, assurée auprès de la société Axa France Iard (l'assureur).

4. La société KP a été condamnée par un tribunal de commerce à payer une certaine somme à la société ETCI, en règlement du solde de ce marché, après quoi la liquidation judiciaire de la société ETCI a été prononcée.

5. La société KP a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce et a assigné le liquidateur de la société ETCI et l'assureur en intervention forcée.

6. Par un arrêt rendu le 23 janvier 2019, la société ETCI a été déboutée de sa demande en paiement du solde du marché et la société KP a été jugée irrecevable en ses demandes d'indemnisation ou de fixation de créance à l'encontre de la société ETCI, faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation.

7. La société KP a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant l'arrêt, en sollicitant l'ajout, dans son dispositif, de la condamnation de l'assureur à lui payer, notamment, une certaine somme, à titre de dommages-intérêts.

8. L'assureur n'a pas constitué avocat et la cour d'appel a débouté la société KP de sa demande de garantie, après avoir constaté que l'arrêt du 23 janvier 2019 était entaché, non d'une erreur ou omission matérielle, mais d'une omission de statuer.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. La société KP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie formée contre l'assureur, alors :

« 1°/ que les tiers peuvent rapporter la preuve du contrat d'assurance par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour débouter la société KP de sa demande en garantie contre l'assureur de la société ECTI, la cour d'appel a retenu que seule une attestation d'assurance était produite aux débats « et non la police (conditions générales et particulières) » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société KP, tiers au contrat d'assurance conclu entre la société ECTI et l'assureur, pouvait en rapporter la preuve de l'existence par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil et L. 112-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en l'absence de production de la police d'assurance par l'assureur, ce dernier, à qui incombe la preuve du contenu du contrat d'assurance, doit être condamné à garantie ; qu'en l'espèce, pour débouter la société KP de sa demande en garantie contre l'assureur de la société ECTI, la cour d'appel a considéré que seule une attestation d'assurance était produite aux débats « et non la police (conditions générales et particulières) », tandis qu'il incombait à la société KP d'établir que les conditions de la garantie étaient remplies ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société KP, tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et la société ETCI, devait seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance, ce qu'elle avait fait, et qu'il incombait à l'assureur de produire la police d'assurance, à défaut de quoi elle devait être condamnée à garantie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Ayant relevé que la société KP se contentait d'affirmer que l'assureur devait sa garantie au profit de la société ETCI, en se prévalant d'une attestation d'assurance qui couvrait seulement la « responsabilité civile de sous-traitant, pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale », puis constaté que la société KP n'avait pas même évoqué la nature décennale des désordres occasionnés par la société ETCI, dont seule la responsabilité contractuelle de sous-traitant avait été retenue dans l'arrêt du 23 janvier 2019, c'est sans inverser la charge de la preuve, puisqu'il incombait à la société KP de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le sous-traitant pour les dommages ne relevant pas de la nature décennale, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, pris du défaut de production de la police par la société KP, et sans enfreindre aucun des textes visés par celui-ci, a retenu que cette société, qui n'avait pas démontré que la garantie de l'assureur était mobilisable au profit de la société ETCI, devait être déboutée de toutes prétentions contre l'assureur.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KP system aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KP system et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KP system

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, complétant l'arrêt du 23 janvier 2019, débouté la société KP de sa demande de garantie présentée contre la société Axa France IARD, assureur de la société ETCI ;

AUX MOTIFS QUE la cour ne revient pas sur son arrêt rendu le 23 janvier 2019 et admet avoir omis de statuer sur la garantie de la compagnie Axa France sollicitée dans l'assignation du 16 avril 2018 ; mais force est de constater qu'elle ne dispose au vu de celle-ci que de peu d'élément pour examiner ladite garantie ; qu'il incombe pourtant à la société KP, qui sollicite cette garantie, de prouver que celle-ci est due (article 9 du code de procédure civile) ; qu'or, la société KP se contente d'affirmer que la compagnie Axa France doit sa garantie au profit de la société ECTI « au titre du contrat souscrit n° 20516013414687 pour la responsabilité civile d'ECTI en sa qualité de sous-traitant « pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale (article 10-2 des conditions générales) » » (caractères gras dans le texte) ; que seule une attestation d'assurance est produite aux débats, et non la police (conditions générales et particulières) ; que ladite attestation précise certes bien que la compagnie Axa France doit sa garantie à la société ECTI, pour les chantiers sur lesquels elle est intervenue postérieurement au 1er janvier 1995, au titre de sa « Responsabilité civile de sous-traitant, pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale (article 10-2 des conditions générales) » ; mais que la société KP, entreprise générale, n'évoque en cette qualité que la responsabilité contractuelle à son égard de la société ETCI, son sous-traitant ni la nature décennale des désordres (dont la réception n'est pas même établie) et seule la responsabilité contractuelle du sous-traitant vis-à-vis de son entreprise principale a effectivement été retenue par la Cour. La société KP ne démontrant aucunement que la garantie de la compagnie Axa France soit mobilisable au profit de la société ETCI dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de celle-ci en sa qualité de sous-traitant vis-à-vis de son entreprise principale, sera déboutée de toute prétention présentée contre l'assureur ;

1) ALORS QUE les tiers peuvent rapporter la preuve du contrat d'assurance par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour débouter la société KP de sa demande en garantie contre la société Axa France IARD, assureur de la société ECTI, la cour d'appel a retenu que seule une attestation d'assurance était produite aux débats « et non la police (conditions générales et particulières » (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société KP, tiers au contrat d'assurance conclu entre la société ECTI et la société Axa France IARD, pouvait en rapporter la preuve de l'existence par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil et L. 112-1 du code des assurances ;

2) ALORS QU'en l'absence de production de la police d'assurance par l'assureur, ce dernier, à qui incombe la preuve du contenu du contrat d'assurance, doit être condamné à garantie ; qu'en l'espèce, pour débouter la société KP de sa demande en garantie contre la société Axa France IARD, assureur de la société ECTI, la cour d'appel a considéré que seule une attestation d'assurance était produite aux débats « et non la police (conditions générales et particulières », tandis qu'il incombait à la société KP d'établir que les conditions de la garantie étaient remplies ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société KP, tiers au contrat d'assurance conclu entre la société ECTI et la société Axa France IARD, devait seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance, ce qu'elle avait fait, et qu'il incombait à la société Axa France IARD de produire la police d'assurance, à défaut de quoi elle devait être condamnée à garantie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3) ALORS, subsidiairement, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la notion de « responsabilité civile » renvoie tant aux responsabilités extracontractuelles qu'aux responsabilités contractuelles ; qu'en décidant que la preuve de la garantie de la société Axa France IARD n'était pas établie au motif que l'attestation produite aux débats ne visait que la « responsabilité civile de sous-traitant, pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale » et que la société KP, entreprise générale, n'évoquait en cette qualité que la responsabilité contractuelle à son égard de la société ECTI, tandis que le contrat d'assurance couvrait toutes les formes de responsabilités civiles encourues par la société ECTI en tant que sous-traitant, sans exclure sa responsabilité contractuelle ou se limiter à la responsabilité délictuelle encourue envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la société Axa France IARD devait sa garantie, au motif que la société KP n'évoquait pas la nature décennale des désordres « dont la réception n'est pas même établie » (arrêt, p. 7 § 1), tandis que, selon l'attestation d'assurance, était garantie toute responsabilité civile du sous-traitant, pour travaux de bâtiment, en cas de dommages de nature décennale, de sorte que la garantie n'était pas subordonnée à la réception de l'ouvrage, ni même à l'existence d'une responsabilité décennale, mais seulement à la preuve d'un dommage de nature décennale, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France Iard

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de PARIS, 16 octobre 2019) d'AVOIR retenu que l'arrêt du 23 janvier 2019 était entaché non d'une erreur ou omission matérielle, mais d'une omission de statuer quant à la demande présentée à par la société KP à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et d'AVOIR statué sur ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société KP L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît à la lecture de l'arrêt et à l'examen des conclusions et assignations signifiées dans le cadre de l'instance principale devant la Cour que celle-ci a tenu compte des dernières conclusions de la société KP, signifiées le 28 mars 2017, puis a pris acte de l'assignation en intervention forcée, par la société KP, du liquidateur judiciaire de la société ETCI et de la compagnie AXA FRANCE, sans pourtant prendre acte des moyens et prétentions présentées dans cette assignation. C'est ainsi que la Cour a considéré qu'aucune prétention n'était émise contre la compagnie AXA FRANCE dans les conclusions de la société KP et n'a pas répondu aux moyens et prétentions émises contre l'assureur dans l'assignation en intervention forcée. Il ne s'agit donc pas d'une erreur ni d'une omission matérielle, mais d'une omission de statuer. L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Si la Cour a tenu compte des dernières conclusions signifiées par la société KP, elle n'a pas tenu compte des moyens et prétentions émis par cette même société dans son assignation, délivrée à la compagnie AXA FRANCE le 16 avril 2018 et au liquidateur de la société ETCI le 3 mai 2018. Cette assignation vaut cependant conclusions et constitue les dernières conclusions de la société KP déposées devant la Cour. Il convient donc de la prendre en considération. Dans ses conclusions du 28 mars 2017, la société KP demandait à la Cour de : - constater que la société n'a pas respecté ses engagements contractuels, - constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art, - infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'[il] ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 25.857,60 euros TTC correspondant au devis de la société LANJI actualisé du 14 novembre 2016 à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 28.048,70 [euros] sera compensée avec toute somme mise à sa charge, - condamner la société ETCI au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont les frais d'expertise. Par assignation en intervention forcée devant la Cour délivrée le 16 avril 2018 à la compagnie AXA FRANCE et le 3 mai 2018 à la société ETCI, la société KP demandait de : - constater que la société ETCI n'a pas respecté ses engagements contractuels, - constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art, - infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 30.193,02 euros TTC à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 32.384,12 euros sera compensée avec toute somme mise à sa charge, - fixer sa créance au passif de la société ETCI, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître OHANA ZERHA. La cour, dans son jugement du 23 janvier 2019 a déclaré la société KP irrecevable en toute demande présentée contre la société ETCI, en indemnisation ou fixation de créance, faute pour elle de justifier d'une déclaration préalable de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire, entre les mains de son liquidateur. Cette irrecevabilité, qui interdit tout examen au fond de la créance alléguée de la société KP contre la société ETCI, n'empêche en revanche pas l'examen de la garantie de son assureur la compagnie AXA FRANCE. La société ETCI était en effet assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police n° 20516013414687. La société KP dispose à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, garantissant la responsabilité civile de la société ETCI d'un droit d'action directe, posé par l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La compagnie AXA FRANCE n'était pas partie en première instance et la demande contre l'assureur constitue en conséquence une demande nouvelle devant la Cour, acceptable dès lors qu'elle vient en complément d'une demande principale en condamnation de l'assurée de celle-ci (article 566 du code de procédure civile). La Cour constate cependant que si dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2017 à la société ETCI, encore in bonis, la société KP développe des moyens et prétentions sur plus de 30 pages, concernant notamment la responsabilité de la société ETCI, l'assignation délivrée au liquidateur de la société ETCI et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, qui vaut dernières conclusions, ne contient que deux pages et ne récapitule pas l'ensemble des moyens de la société KP, appelante, tels que soulevés dans les conclusions précédentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Ces dispositions prévoient en effet que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La Cour ne revient pas sur son arrêt rendu le 23 janvier 2019 et admet avoir omis de statuer sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE sollicitée dans l'assignation du 16 avril 2018 (?) »

ALORS QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 1 ; p. 4 ; p. 7) que la cour d'appel était exclusivement saisie par la société KP d'une requête tendant, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait son arrêt du 23 janvier 2019 ; qu'en jugeant (arrêt attaqué, p. 4-5 ; p. 6, dernier §), que l'arrêt du 23 janvier 2019 était affecté, non d'une erreur ou d'une omission matérielle, comme le prétendait la société KP, mais d'une omission de statuer, et en estimant devoir réparer cette omission, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de PARIS, 16 octobre 2019) d'AVOIR retenu que l'arrêt du 23 janvier 2019 était entaché non d'une erreur ou omission matérielle, mais d'une omission de statuer quant à la demande présentée à par la société KP à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et d'AVOIR statué sur ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société KP L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît à la lecture de l'arrêt et à l'examen des conclusions et assignations signifiées dans le cadre de l'instance principale devant la Cour que celle-ci a tenu compte des dernières conclusions de la société KP, signifiées le 28 mars 2017, puis a pris acte de l'assignation en intervention forcée, par la société KP, du liquidateur judiciaire de la société ETCI et de la compagnie AXA FRANCE, sans pourtant prendre acte des moyens et prétentions présentées dans cette assignation. C'est ainsi que la Cour a considéré qu'aucune prétention n'était émise contre la compagnie AXA FRANCE dans les conclusions de la société KP et n'a pas répondu aux moyens et prétentions émises contre l'assureur dans l'assignation en intervention forcée. Il ne s'agit donc pas d'une erreur ni d'une omission matérielle, mais d'une omission de statuer. L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Si la Cour a tenu compte des dernières conclusions signifiées par la société KP, elle n'a pas tenu compte des moyens et prétentions émis par cette même société dans son assignation, délivrée à la compagnie AXA FRANCE le 16 avril 2018 et au liquidateur de la société ETCI le 3 mai 2018. Cette assignation vaut cependant conclusions et constitue les dernières conclusions de la société KP déposées devant la Cour. Il convient donc de la prendre en considération. Dans ses conclusions du 28 mars 2017, la société KP demandait à la Cour de : - constater que la société n'a pas respecté ses engagements contractuels, - constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art, - infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'[il] ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 25.857,60 euros TTC correspondant au devis de la société LANJI actualisé du 14 novembre 2016 à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 28.048,70 [euros] sera compensée avec toute somme mise à sa charge, - condamner la société ETCI au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont les frais d'expertise. Par assignation en intervention forcée devant la Cour délivrée le 16 avril 2018 à la compagnie AXA FRANCE et le 3 mai 2018 à la société ETCI, la société KP demandait de : - constater que la société ETCI n'a pas respecté ses engagements contractuels, - constater que la société ETCI n'a pas non plus respecté les règles de l'art, - infirmer le jugement du 21 [sic] novembre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il reçoit la demande principale de la société ETCI, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il ne condamne la société ETCI qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais engagés pour la défense de ses intérêts, soit la somme de 2.191,10 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI à lui payer les frais de reprise nécessaires, soit la somme de 30.193,02 euros TTC à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que la somme globale ainsi fixée à 32.384,12 euros sera compensée avec toute somme mise à sa charge, - fixer sa créance au passif de la société ETCI, - condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE et la société ETCI au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître OHANA ZERHA. La cour, dans son jugement du 23 janvier 2019 a déclaré la société KP irrecevable en toute demande présentée contre la société ETCI, en indemnisation ou fixation de créance, faute pour elle de justifier d'une déclaration préalable de créance au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire, entre les mains de son liquidateur. Cette irrecevabilité, qui interdit tout examen au fond de la créance alléguée de la société KP contre la société ETCI, n'empêche en revanche pas l'examen de la garantie de son assureur la compagnie AXA FRANCE. La société ETCI était en effet assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE selon police n° 20516013414687. La société KP dispose à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, garantissant la responsabilité civile de la société ETCI d'un droit d'action directe, posé par l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La compagnie AXA FRANCE n'était pas partie en première instance et la demande contre l'assureur constitue en conséquence une demande nouvelle devant la Cour, acceptable dès lors qu'elle vient en complément d'une demande principale en condamnation de l'assurée de celle-ci (article 566 du code de procédure civile). La Cour constate cependant que si dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2017 à la société ETCI, encore in bonis, la société KP développe des moyens et prétentions sur plus de 30 pages, concernant notamment la responsabilité de la société ETCI, l'assignation délivrée au liquidateur de la société ETCI et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, qui vaut dernières conclusions, ne contient que deux pages et ne récapitule pas l'ensemble des moyens de la société KP, appelante, tels que soulevés dans les conclusions précédentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Ces dispositions prévoient en effet que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La Cour ne revient pas sur son arrêt rendu le 23 janvier 2019 et admet avoir omis de statuer sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE sollicitée dans l'assignation du 16 avril 2018 (?) » ;

1°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut statuer sur celle-ci qu'à la condition que cette requête ait été préalablement portée à la connaissance des autres parties ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas d'établir que la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société KP le 13 avril 2019 a été portée à la connaissance de la société AXA FRANCE IARD, ce qui ne résulte pas non plus des pièces du dossier, a été rendu en violation de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué ni des productions que la société AXA FRANCE IARD a été entendue lors de l'audience du 19 juin 2019, ni qu'elle ait été appelée à présenter ses observations dans l'instance en rectification d'erreur matérielle ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même code ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en admettant même que la Cour ait pu se considérer saisie d'une requête en omission de statuer, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle ait entendu ou appelé la société AXA FRANCE IARD préalablement à l'audience du 19 juin 2019 à l'issue de laquelle elle a cru pouvoir rectifier une omission de statuer entachant son arrêt du 23 janvier 2019 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code.ECLI:FR:CCASS:2021:C200954

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