Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-12.868
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200949
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 21 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° A 20-12.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [K], liquidateur judiciaire de la société Le bon accueil et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-12.868 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Bon accueil,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ekip, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2020), dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce de bar-restaurant, propriété de la société Le Bon accueil (LBA) a été détruit par un incendie.
2. Le 1er avril 2003, son gérant a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur) puis, le 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a formulé une demande d'indemnisation.
3.La liquidation judiciaire de la société LBA a été ouverte le 22 août 2003 et la société Ekip, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Le juge-commissaire chargé de la procédure collective a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, qui a été déclarée commune à l'assureur le 5 septembre 2013.
5. Le 19 décembre 2005, la société Ekip, es qualités, a adressé à l'assureur une nouvelle mise en demeure d'indemniser la société assurée.
6. Le 4 septembre 2006, l‘assureur lui a fait connaître le nom de la personne gérant le dossier et a indiqué le lui transmettre.
7. Le 6 juillet 2016, la société Ekip es qualités, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, déposé le 8 décembre 2015, a assigné l‘assureur, en présence de M. [J], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société LBA, afin d'obtenir réparation du préjudice de cette société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ekip, es qualités, par lesquelles elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document remis à l'assurée au moment de la signature de la police ne comportaient pas les informations relatives à la prescription, contrairement aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui était pas opposable, d'autre part, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription par la lettre qu'il lui avait adressée le 4 septembre 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bon accueil, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ekip
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré l'action de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire de la société le BON ACCUEIL, irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal de commerce a estimé que en matière de prescription, il est constant que le délai interrompu n'est pas effacé au profit du nouveau délai qui débuterait le lendemain, mais qu'il reste suspendu jusqu'à ce que l'événement qui le suspend trouve son issue amiable ; que ce motif confond interruption et suspension de la prescription ; qu'il est erroné au regard de la loi et de la jurisprudence et il énonce une règle qui tendrait `a faire dépendre la prescription du bon vouloir d'une partie ; que le jugement sera infirmé ; que la prescription biennale du code des assurances est bien acquise ; qu'elle a été interrompue par une mise en demeure délivrée à la compagnie Axa par la SARL le bon accueil le 3 juillet 2003 ; que cela n'est pas contesté par la compagnie Axa ; que cette mise en demeure avait été délivrée par l'avocat de la SARL le bon accueil qui n'avait pas encore déposé le bilan ; que ce n'est qu'ensuite que le 19 décembre 2005, que ce même avocat a délivré une nouvelle mise en demeure à la compagnie d'assurance, quelques mois après la relaxe pénale susdite prononcée par la cour d'appel ; que la procédure pénale ne pouvait avoir aucun effet suspensif, pour avoir été poursuivie à l'encontre d'une personne autre que la SARL le bon accueil ; que comme plus de deux ans se sont écoulés entre le 3 juillet 2003 et le 19 décembre 2005, la prescription est bien acquise depuis le 4 juillet 2005 ; que la liquidation judiciaire de la SARL le bon accueil est donc bien irrecevable à agir contre la compagnie Axa assurances IARD » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société le bon accueil faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société le bon accueil faisait valoir que la compagnie Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200949
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° A 20-12.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [K], liquidateur judiciaire de la société Le bon accueil et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-12.868 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Bon accueil,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ekip, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2020), dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003, le fonds de commerce de bar-restaurant, propriété de la société Le Bon accueil (LBA) a été détruit par un incendie.
2. Le 1er avril 2003, son gérant a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur) puis, le 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a formulé une demande d'indemnisation.
3.La liquidation judiciaire de la société LBA a été ouverte le 22 août 2003 et la société Ekip, prise en la personne de M. [K], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. Le juge-commissaire chargé de la procédure collective a ordonné le 14 novembre 2012 une expertise des dommages causés par le sinistre, qui a été déclarée commune à l'assureur le 5 septembre 2013.
5. Le 19 décembre 2005, la société Ekip, es qualités, a adressé à l'assureur une nouvelle mise en demeure d'indemniser la société assurée.
6. Le 4 septembre 2006, l‘assureur lui a fait connaître le nom de la personne gérant le dossier et a indiqué le lui transmettre.
7. Le 6 juillet 2016, la société Ekip es qualités, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, déposé le 8 décembre 2015, a assigné l‘assureur, en présence de M. [J], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société LBA, afin d'obtenir réparation du préjudice de cette société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société Ekip, es qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société LBA faisait valoir que la société Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour déclarer prescrite et donc irrecevable l'action en indemnisation introduite par la société Ekip, l'arrêt, après avoir rappelé que la prescription biennale avait été interrompue par une mise en demeure adressée à l'assureur le 3 juillet 2003, relève que plus de deux ans s'étaient écoulés avant le 19 décembre 2005, date à laquelle cette société avait délivré une nouvelle mise en demeure à l'assureur, et en déduit que la prescription était acquise depuis le 4 juillet 2005.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ekip, es qualités, par lesquelles elle soutenait, d'une part, que les conditions générales de l'assurance, seul document remis à l'assurée au moment de la signature de la police ne comportaient pas les informations relatives à la prescription, contrairement aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui était pas opposable, d'autre part, que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription par la lettre qu'il lui avait adressée le 4 septembre 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bon accueil, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ekip
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré l'action de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K], liquidateur judiciaire de la société le BON ACCUEIL, irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal de commerce a estimé que en matière de prescription, il est constant que le délai interrompu n'est pas effacé au profit du nouveau délai qui débuterait le lendemain, mais qu'il reste suspendu jusqu'à ce que l'événement qui le suspend trouve son issue amiable ; que ce motif confond interruption et suspension de la prescription ; qu'il est erroné au regard de la loi et de la jurisprudence et il énonce une règle qui tendrait `a faire dépendre la prescription du bon vouloir d'une partie ; que le jugement sera infirmé ; que la prescription biennale du code des assurances est bien acquise ; qu'elle a été interrompue par une mise en demeure délivrée à la compagnie Axa par la SARL le bon accueil le 3 juillet 2003 ; que cela n'est pas contesté par la compagnie Axa ; que cette mise en demeure avait été délivrée par l'avocat de la SARL le bon accueil qui n'avait pas encore déposé le bilan ; que ce n'est qu'ensuite que le 19 décembre 2005, que ce même avocat a délivré une nouvelle mise en demeure à la compagnie d'assurance, quelques mois après la relaxe pénale susdite prononcée par la cour d'appel ; que la procédure pénale ne pouvait avoir aucun effet suspensif, pour avoir été poursuivie à l'encontre d'une personne autre que la SARL le bon accueil ; que comme plus de deux ans se sont écoulés entre le 3 juillet 2003 et le 19 décembre 2005, la prescription est bien acquise depuis le 4 juillet 2005 ; que la liquidation judiciaire de la SARL le bon accueil est donc bien irrecevable à agir contre la compagnie Axa assurances IARD » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société le bon accueil faisait valoir que la prescription biennale ne lui était pas opposable, faute pour la police d'expliciter les règles applicables, ainsi que l'exige pourtant l'article R 112-1 du code des assurances ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le liquidateur de la société le bon accueil faisait valoir que la compagnie Axa avait renoncé au bénéfice de la prescription ; que faute de se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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