mardi 26 octobre 2021

Sanction des irrégularités d'une expertise judiciaire : nullité ou simple vérification du caractère contradictoire du débat ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° Q 20-18.171




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Techni-Isol, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° Q 20-18.171 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Château de Vincennes, dont le siège est [Adresse 22],

2°/ à la Société civile du passage Genty, dont le siège est [Adresse 18], venant aux droits de la société Château de Vincennes,

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Compagnie AGF ayant son siège [Adresse 32], venant aux droits de la société Compagnie Allianz assurances assureur de la société Sertec et venant également aux droits de la compagnie PFA,

4°/ à la société Compagnie AGF, dont le siège est [Adresse 32], venant aux droits de la compagie PFA, assureur des sociétés Techni-Isol et Sari,

5°/ à la société Axa Corporate Solutions Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée société Axa assurances,

7°/ à la société BEII, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ à la société Cari, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Carillon BTP Thouraud,

9°/ à la société Cerberus Guinard, dont le siège est [Adresse 40],

10°/ à la Société équipement technique hôtelier, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société Giam, dont le siège est [Adresse 39],

12°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 24], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Truche,

13°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 37], pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société restauration conseil Ingénierie,

14°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 20], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Techni isol,

15°/ à la société Honeywell, dont le siège est [Adresse 38],

16°/ à la société [B] [O] et [E], dont le siège est [Adresse 27],

17°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 5], mandataire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Seci,

18°/ à la société Les Charpentiers de Paris, dont le siège est [Adresse 21],

19°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 10], mandataire, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société restauration conseil ingénierie,

20°/ à la société Mutuelle assurances artisanales de France, dont le siège est [Adresse 35],

21°/ à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [Adresse 9],

22°/ à la société MAI, dont le siège est [Adresse 11],

23°/ à la société Tyco Fire & Integrated Solutions France, dont le siège est [Adresse 14], anciennement société Mather Plat Wormald,

24°/ à la société Miege et Piollet, dont le siège est [Adresse 36],

25°/ à la société Missenard Quint, dont le siège est [Adresse 4],

26°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Portal,

27°/ à la société [Z] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 25], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la socété Portal,

28°/ à la société Restauration conseil ingénierie, dont le siège est [Adresse 33],

29°/ à la société Nexity immobilier d'entreprise, dont le siège est [Adresse 28], anciennement dénommée société SARI, venant aux droits de la société George V Industries, elle-même venant aux droits de Ferinel industries,

30°/ à la société SCBH, dont le siège est [Adresse 2],

31°/ à la société Sepvo, dont le siège est [Adresse 34],

32°/ à la société Seracalu, dont le siège est [Adresse 29],

33°/ à la société Sertec, dont le siège est [Adresse 26],

34°/ à Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 30], ayant son siège [Adresse 3],

35°/ à la société SMAC, dont le siège est [Adresse 8],

36°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 23], venant aux droits de la société Socotec France, elle-même venant aux droits de la société Socotec,

37°/ à la société SPP ingénière BET, dont le siège est [Adresse 17],

38°/ à la société Vincennes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

La société civile du Passage Genty a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La MAF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société civile du Passage Genty, demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La MAF, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Techni-Isol, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexity immobilier d'entreprise et de la société Vincennes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Socotec construction, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société civile du passage Genty, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Techni-Isol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Château de Vincennes, la société Axa Corporate solutions assurances, la société BEII, la société Cari, venant aux droits de la société Carillon BTP Thouraud, la société Cerberus Guinard, la société Equipement technique hôtelier, la société Giam, M. [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Truche, M. [P], en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Restauration conseil ingénierie, M. [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Techni-Isol, la société Honeywell, la société [B] [O] et [E], Mme [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SECI, la société Les Charpentiers de Paris, M. [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Restauration conseil ingénierie, la société Mutuelle assurances artisanale de France, la société MAI, la société Tyco Fire & Integrated Solutions France ancienne Société Mather Plat Wormald, la société Miege et Piollet, la société Missenard Quint, M. [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Portal, la SCP [Z] [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Portal, la société Restauration conseil ingénierie, la société SCBH, la société Sepvo, la société Seracalu, la société Sertec, la société SMAC, la société SPP ingénierie BET.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), la société civile immobilière (SCI) Vincennes a entrepris la rénovation lourde d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments.

3. La pose des plafonds suspendus a été confiée à la société Techni-Isol.

4. En 1991, la SCI Vincennes a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement à la SCI Château de Vincennes, aux droits de laquelle vient la société civile du Passage Genty.

5. La réception a été prononcée en 1992.

6. En 2002, la SCI Château de Vincennes a assigné différents constructeurs et assureurs, pour obtenir réparation de désordres liés, notamment, à l'effondrement des faux plafonds.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi principal de la société Techni-Isol et sur le moyen du pourvoi incident de la société du Passage Genty, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les troisième et sixième moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son troisième moyen, la société Techni-Isol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles, et de fixer le partage des responsabilités, alors :

« 1°/ que l'expert judiciaire est tenu d'observer et de faire observer le respect de la contradiction tout au long de ses opérations ; que la société Techni-Isol demandait expressément à la Cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire du 24 décembre 2013 ne lui était pas opposable, avec toutes conséquences de droit, en faisant valoir que les opérations d'expertise ayant abouti à ce rapport n'avaient pas été contradictoires à son égard dès lors que, par une note technique n° 3 valant pré-rapport en date du 6 juin 2011, l'expert avait cru bon de faire figurer la société Techni-Isol dans "la liste des entreprises qui ne sont pas concernées par la présente expertise judiciaire", persuadant ainsi la société Techni-Isol qu'elle n'était pas concernée par l'expertise et la dissuadant d'assister aux réunions d'expertise ultérieures, ce dont elle avait avisé l'expert judiciaire sans que celui-ci jugeât bon de rectifier cette erreur provoquée par sa faute ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de la société Techni-Isol tendant à se voir dire le rapport d'expertise de 2013 inopposable pour violation de la contradiction, avec toutes conséquences de droit, et en condamnant au contraire la société Techni-Isol sur le fondement dudit rapport, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

2°/ que la communication du rapport d'expertise judiciaire en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en considérant néanmoins que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que "la société Techni-Isol (...) a eu accès de manière contradictoire aux trois rapports d'expertise tout au long de la présente procédure d'appel", la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

9. Par son sixième moyen, la société Techni-Isol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, in solidum avec d'autres, des désordres affectant les faux plafonds des sanitaires et de prononcer à son encontre des condamnations à paiement et à garantie de ce chef, alors :

« 1°/ que l'expert judiciaire est tenu d'observer et de faire observer le respect de la contradiction tout au long de ses opérations ; que la société Techni-Isol demandait expressément à la Cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire du 24 décembre 2013 ne lui était pas opposable, avec toutes conséquences de droit, en faisant valoir que les opérations d'expertise ayant abouti à ce rapport n'avaient pas été contradictoires à son égard dès lors que, par une note technique n° 3 valant pré-rapport en date du 6 juin 2011, l'expert avait cru bon de faire figurer la société Techni-Isol dans "la liste des entreprises qui ne sont pas concernées par la présente expertise judiciaire", persuadant ainsi la société Techni-Isol qu'elle n'était pas concernée par l'expertise et la dissuadant d'assister aux réunions d'expertise ultérieures, ce dont elle avait avisé l'expert judiciaire sans que celui-ci jugeât bon de rectifier cette erreur provoquée par sa faute ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de la société Techni-Isol tendant à se voir dire le rapport d'expertise de 2013 inopposable pour violation de la contradiction, avec toutes conséquences de droit, et en condamnant au contraire la société Techni-Isol sur le fondement dudit rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

2°/ que la communication du rapport d'expertise judiciaire en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en considérant néanmoins que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que "la société Techni-Isol (...) a eu accès de manière contradictoire aux trois rapports d'expertise tout au long de la présente procédure d'appel", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. » Réponse de la Cour

10. Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.

11. En l'absence de demande d'annulation des rapports d'expertise, la cour d'appel, constatant que leur contenu avait pu être débattu contradictoirement devant elle et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu se fonder sur les appréciations de l'expert pour juger que la société Techni-Isol était responsable d'une partie des dommages.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la MAF qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Techni-Isol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Techni-Isol (demanderesse au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) présentent un caractère décennal, que la garantie de l'assureur « dommages-ouvrage » AXA FRANCE IARD est due, que 50 % de la responsabilité des désordres et donc de leur réparation restent à la charge du maître d'ouvrage la SC DU PASSAGE GENTY en raison de l'existence d'une cause étrangère aux locateurs d'ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs, qu'en conséquence la S.C.I. VINCENNES, la MAF en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles ; qui a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur DO, la S.C.I. VINCENNES, la MAF, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 494.290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités (après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d'appel comme indiqué dans les motifs du présent arrêt), et qui comprend : le remboursement des sommes acquittés pour réparer les désordres de début décembre 2004, les travaux réparatoires des 170 hourdis défectueux, comprenant ceux ci, les faux plafonds et la sécurité incendie, le coût de la maître d'oeuvre, de l'entreprise SPS et du contrôleur technique pour ces travaux réparatoires, et le coût de la dépose et de la pose de la totalité des faux plafonds des immeubles ; et qui a dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, dans le cadre de son contrat CNR, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - d'avoir dit que la société TECHNI-ISOL sera condamnée in solidum avec la MAF, assureur en responsabilité décennale du Cabinet LACOMBE BREVANT ET GAUGAIN qui n'existe plus, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 20 %, la société SOCOTEC garantie par la SMABTP : 20 %, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus : 30 %, la société TECHNI-ISOL : 30 % ; et que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Et il est également fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres des faux plafonds des sanitaires des immeubles (point 4) présentent un caractère décennal et qu'en conséquence la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d'assureur DO - d'avoir déclaré la société TECHNIISOL responsable, in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, des dommages affectant les faux-plafonds des sanitaires, subis par la SC DU PASSAGE GENTY, condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, l'assureur DO AXA FRANCE IARD, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur RD, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer, en deniers ou quittances, la somme de 22 490,90 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités ; condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD - elle-même tenue en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", de garantir intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de son contrat d'assurance CNR, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : (...) ; la société TECHNI-ISOL : 80 % ; et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au besoin en invitant au préalable les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; que la Cour d'appel ne pouvait ignorer que la société TECHNI-ISOL avait bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire dès lors que, parmi les parties à l'instance d'appel figurent, selon l'arrêt lui-même, non seulement la « Société TECHNI-ISOL », mais encore « Maître [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société TECHNISOL, [Adresse 20], Défaillant » ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que tous les travaux à l'origine de la procédure, réalisés notamment par la société TECHNI-ISOL l'avaient été au plus tard en 1992, année au cours de laquelle ont été prononcées les réceptions, devait interroger les parties sur l'époque à laquelle était intervenue la procédure collective ouverte au profit de la société TECHNI-ISOL et vérifier si la S.C.I.
CHATEAU DE VINCENNES, aux droits de laquelle vient la SC DU PASSAGE GENTY, avait déclaré sa créance entre les mains de Me [H], antérieurement représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société TECHNI-ISOL, ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 mars 1994 et donc soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions d'ordre public prévoient l'extinction de toute créance non déclarée et l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 8 du Code de procédure civile ;

Alors que, par suite, elle a violé l'obligation qui lui est faite par l'article 12 du même Code de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) présentent un caractère décennal ;

Alors que la Cour d'appel, se fondant sur diverses pièces du dossier de la SC DU PASSAGE GENTY - rapport "d'audit technique" du 24 avril 2002 du BUREAU VERITAS, rapport du 20 juin 2002 du BUREAU VERITAS, lettre du 26 juin 2002 adressée par la SCI CHATEAU DE VINCENNES à l'assureur DO AXA ASSURANCES, rapport du 22 août 2002 de l'expert DO Cabinet EURISK, réponse de l'assureur DO en date du 23 août 2002, procès verbal d'huissier du 9 décembre 2004 -, dont il résulterait, selon elle, l'existence à leur date de désordres dans le bâtiment 1 Bis, en a déduit que « les pièces du dossier de la SC DU PASSAGE GENTY établissent que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la constatation de la dégradation des hourdis des immeubles a été faite en avril-mai-juin 2002, soit antérieurement à la date d'expiration de la garantie décennale concernant le bâtiment 1 BIS le 1 septembre 2002 (pour une réception sans réserve le 1er septembre 1992), les bâtiments 5A et 5B le 30 octobre 2002 (pour une réception le 30 octobre 1992), et le bâtiment 5C le 23 novembre 2002 (pour une réception le 23 novembre 1992) » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi lesdites pièces feraient état de désordres affectant également les bâtiments 5A, 5B et 5C, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), et devenu depuis cette loi l'article 1792-4-1 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) présentent un caractère décennal, que la garantie de l'assureur « dommages-ouvrage » AXA FRANCE IARD est due, que 50 % de la responsabilité des désordres et donc de leur réparation restent à la charge du maître d'ouvrage la SC DU PASSAGE GENTY en raison de l'existence d'une cause étrangère aux locateurs d'ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs, qu'en conséquence la S.C.I. VINCENNES, la MAF en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles ; qui a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur DO, la S.C.I. VINCENNES, la MAF, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 494.290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités (après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d'appel comme indiqué dans les motifs du présent arrêt), et qui comprend : le remboursement des sommes acquittés pour réparer les désordres de début décembre 2004, les travaux réparatoires des 170 hourdis défectueux, comprenant ceux ci, les faux plafonds et la sécurité incendie, le coût de la maître d'oeuvre, de l'entreprise SPS et du contrôleur technique pour ces travaux réparatoires, et le coût de la dépose et de la pose de la totalité des faux plafonds des immeubles ; et qui a dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, dans le cadre de son contrat CNR, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - d'avoir dit que la société TECHNI-ISOL sera condamnée in solidum avec la MAF, assureur en responsabilité décennale du Cabinet LACOMBE BREVANT ET GAUGAIN qui n'existe plus, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 20 %, la société SOCOTEC garantie par la SMABTP : 20 %, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus :
30 %, la société TECHNI-ISOL : 30 % ; et que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que l'expert judiciaire est tenu d'observer et de faire observer le respect de la contradiction tout au long de ses opérations ; que la société TECHNI-ISOL demandait expressément à la Cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire du 24 décembre 2013 ne lui était pas opposable, avec toutes conséquences de droit, en faisant valoir que les opérations d'expertise ayant abouti à ce rapport n'avaient pas été contradictoires à son égard dès lors que, par une note technique n° 3 valant pré-rapport en date du 6 juin 2011, l'expert avait cru bon de faire figurer la société TECHNI-ISOL dans « la liste des entreprises qui ne sont pas concernées par la présente expertise judiciaire » (en ce sens, le rapport de 2012, p. 70, IV-51), persuadant ainsi la société TECHNI-ISOL qu'elle n'était pas concernée par l'expertise et la dissuadant d'assister aux réunions d'expertise ultérieures, ce dont elle avait avisé l'expert judiciaire sans que celui-ci jugeât bon de rectifier cette erreur provoquée par sa faute ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de la société TECHNI-ISOL tendant à se voir dire le rapport d'expertise de 2013 inopposable pour violation de la contradiction, avec toutes conséquences de droit, et en condamnant au contraire la société TECHNI-ISOL sur le fondement dudit rapport, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

Et alors que la communication du rapport d'expertise judiciaire en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en considérant néanmoins que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que « la société TECHNI-ISOL (...) a eu accès de manière contradictoire aux trois rapports d'expertise tout au long de la présente procédure d'appel », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) présentent un caractère décennal, que la garantie de l'assureur « dommages-ouvrage » AXA FRANCE IARD est due, que 50 % de la responsabilité des désordres et donc de leur réparation restent à la charge du maître d'ouvrage la SC DU PASSAGE GENTY en raison de l'existence d'une cause étrangère aux locateurs d'ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs, qu'en conséquence la S.C.I. VINCENNES, la MAF en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles ; qui a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur DO, la S.C.I. VINCENNES, la MAF, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 494.290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités (après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d'appel comme indiqué dans les motifs du présent arrêt), et qui comprend : le remboursement des sommes acquittés pour réparer les désordres de début décembre 2004, les travaux réparatoires des 170 hourdis défectueux, comprenant ceux ci, les faux plafonds et la sécurité incendie, le coût de la maître d'oeuvre, de l'entreprise SPS et du contrôleur technique pour ces travaux réparatoires, et le coût de la dépose et de la pose de la totalité des faux plafonds des immeubles ; et qui a dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, dans le cadre de son contrat CNR, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - d'avoir dit que la société TECHNI-ISOL sera condamnée in solidum avec la MAF, assureur en responsabilité décennale du Cabinet LACOMBE BREVANT ET GAUGAIN qui n'existe plus, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 20 %, la société SOCOTEC garantie par la SMABTP : 20 %, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus : 30 %, la société TECHNI-ISOL : 30 % ; et que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que l'expert judiciaire écrivait dans son rapport (p. 46, 2ème paragraphe, in limine, à p. 46, in fine) : « On peut considérer que les conditions de pose imposé par le DTU du premier faux plafond n'ont pas été respectées, ce qui a pu générer des perforations et des cassures, cependant hormis les remarques de l'expert Dommages Ouvrages de Axa il n'existe pas d'autres témoignages de l'état véritable des hourdis en terre cuite en 2002. Or l'expert ne peut que constater une réalité factuelle. Le rapport de l'expert DO de AXA en 2002 (...) atteste de l'état des hourdis et de la présence déjà à l'époque de trous dus à la mise en place d'un premier faux plafond mais rien ne permet de savoir si les conditions de pose du premier faux plafond ont respecté le DTU 58.1. plafonds suspendus (...) en vigueur à la date du rapport. En tout état de cause, l'expert intervient en 2011 soit 19 ans après la réception de travaux sans réserves et sans avoir pu constater l'état relaté par Axa dans son intervention de 2002 puisqu'aucun relevé précis sur plans accompagnés de photographies ne figure dans son rapport. L'expert fonde son analyse sur des éléments de fait. Au moment de sa mission d'expertise, il lui est impossible de distinguer les causes multiples de trous affectant les hourdis, excepté pour certains qui correspondent techniquement de par leur localisation aux travaux d'installation de la climatisation (campagne 2008) » ; que l'expert reconnaissait ainsi expressément être dans l'impossibilité de rattacher les désordres à une mauvaise exécution dans la pose des hourdis ; qu'en retenant néanmoins péremptoirement que « La faute d'exécution de la société TECHNIISOL, titulaire à l'origine du lot "faux plafonds" lors des travaux de rénovation de 1991-1992, est caractérisée par l'expert en ce que les faux plafonds mis en place ne respectent pas les règles de l'art », la Cour d'appel a dénaturé ce rapport, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) présentent un caractère décennal, que la garantie de l'assureur « dommages-ouvrage » AXA FRANCE IARD est due, que 50 % de la responsabilité des désordres et donc de leur réparation restent à la charge du maître d'ouvrage la SC DU PASSAGE GENTY en raison de l'existence d'une cause étrangère aux locateurs d'ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs, qu'en conséquence la S.C.I. VINCENNES, la MAF en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont déclarées in solidum responsables des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie des immeubles ; qui a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur DO, la S.C.I. VINCENNES, la MAF, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] ET [E] aujourd'hui disparu, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, garantie par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la SC DU PASSAGE GENTY la somme totale de 494.290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités (après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d'appel comme indiqué dans les motifs du présent arrêt), et qui comprend : le remboursement des sommes acquittés pour réparer les désordres de début décembre 2004, les travaux réparatoires des 170 hourdis défectueux, comprenant ceux ci, les faux plafonds et la sécurité incendie, le coût de la maître d'oeuvre, de l'entreprise SPS et du contrôleur technique pour ces travaux réparatoires, et le coût de la dépose et de la pose de la totalité des faux plafonds des immeubles ; et qui a dit que la compagnie AXA FRANCE IARD garantit intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, dans le cadre de son contrat CNR, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - d'avoir dit que la société TECHNI-ISOL sera condamnée in solidum avec la MAF, assureur en responsabilité décennale du Cabinet LACOMBE BREVANT ET GAUGAIN qui n'existe plus, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la compagnie ALLIANZ assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RD : 20 %, la société SOCOTEC garantie par la SMABTP : 20 %, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CEGELEC qui n'existe plus : 30 %, la société TECHNI-ISOL : 30 % ; et que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que la société TECHNI-ISOL invoquait expressément en appel (cf. ses conclusions d'appel, p. 9 in fine et p. 10) un dire l'expert judiciaire en date du 27 septembre 2010 par lequel Me TOSONI, avocat de la SC DU PASSAGE GENTY, s'était prévalu des avis de deux bureaux d'étude, dont le bureau VERITAS, affirmant que l'effondrement et la dangerosité des faux-plafonds étaient dus à une déformation trop importante des planchers ; que la société TECHNI-ISOL contestait ainsi, preuves à l'appui, les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7) à la violation par elle des règles de l'art lors de la mise en oeuvre des faux plafonds mis en place ; que faute d'avoir répondu au moyen imputant le désordre en cause à une déformation excessive des planchers, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres des faux plafonds des sanitaires des immeubles (point 4) présentent un caractère décennal et qu'en conséquence la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d'assureur DO - d'avoir déclaré la société TECHNI-ISOL responsable, in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, des dommages affectant les faux-plafonds des sanitaires, subis par la SC DU PASSAGE GENTY ; condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, l'assureur DO AXA FRANCE IARD, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur RD, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer, en deniers ou quittances, la somme de 22 490,90 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités ; condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD - elle-même tenue en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", de garantir intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de son contrat d'assurance CNR, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : (...) ; la société TECHNIISOL : 80 % ; et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que l'expert judiciaire est tenu d'observer et de faire observer le respect de la contradiction tout au long de ses opérations ; que la société TECHNI-ISOL demandait expressément à la Cour de dire que le rapport d'expertise judiciaire du 24 décembre 2013 ne lui était pas opposable, avec toutes conséquences de droit, en faisant valoir que les opérations d'expertise ayant abouti à ce rapport n'avaient pas été contradictoires à son égard dès lors que, par une note technique n° 3 valant pré-rapport en date du 6 juin 2011, l'expert avait cru bon de faire figurer la société TECHNI-ISOL dans « la liste des entreprises qui ne sont pas concernées par la présente expertise judiciaire » (en ce sens, le rapport de 2012, p. 70, IV-51), persuadant ainsi la société TECHNI-ISOL qu'elle n'était pas concernée par l'expertise et la dissuadant d'assister aux réunions d'expertise ultérieures, ce dont elle avait avisé l'expert judiciaire sans que celui-ci jugeât bon de rectifier cette erreur provoquée par sa faute ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de la société TECHNI-ISOL tendant à se voir dire le rapport d'expertise de 2013 inopposable pour violation de la contradiction, avec toutes conséquences de droit, et en condamnant au contraire la société TECHNI-ISOL sur le fondement dudit rapport, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

Et alors que la communication du rapport d'expertise judiciaire en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en considérant néanmoins que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que « la société TECHNI-ISOL (...) a eu accès de manière contradictoire aux trois rapports d'expertise tout au long de la présente procédure d'appel », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

La société TECHNI-ISOL fait grief à l'arrêt attaqué - qui a dit que les désordres des faux plafonds des sanitaires des immeubles (point 4) présentent un caractère décennal et qu'en conséquence la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est due en sa qualité d'assureur DO - d'avoir déclaré la société TECHNI-ISOL responsable, in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, des dommages affectant les faux-plafonds des sanitaires, subis par la SC DU PASSAGE GENTY ; condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la S.C.I. VINCENNES, l'assureur DO AXA FRANCE IARD, la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur RD, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer, en deniers ou quittances, la somme de 22 490,90 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités ; condamné la société TECHNI-ISOL in solidum avec la société NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD - elle-même tenue en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage", de garantir intégralement la S.C.I. VINCENNES, promoteur, de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de son contrat d'assurance CNR, dans les limites de ses plafonds et de sa franchise - des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : (...) ; la société TECHNIISOL : 80 % ; et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Alors que la société TECHNI-ISOL, intimée, se prévalait expressément, en appel (cf. ses écritures, p. 9 in fine et p. 10), d'un dire en date du 27 septembre 2010 par lequel Me TOSONI, avocat de la SC DU PASSAGE GENTY s'était prévalu, auprès de l'expert judiciaire, des avis de deux bureaux d'étude, dont le bureau VERITAS, affirmant que l'effondrement et la dangerosité des faux-plafonds des sanitaires des immeubles (point 4) étaient dus à une déformation trop importante des planchers ; que la société TECHNI-ISOL contestait ainsi sans la moindre ambiguïté l'avis de l'expert judiciaire en ce qu'il avait attribué les désordres des faux plafonds à des rupture des doubles encollages, sur les murs, des réglettes métalliques qui supportaient lesdits faux plafonds ; que la Cour d'appel, néanmoins, a affirmé péremptoirement que les conclusions expertales sur ce point n'avaient pas fait l'objet de contestations de la part des intimés ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société TECHNI-ISOL, violant par suite l'article 4 du Code de procédure civile et, derechef, l'obligation pesant sur le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Société civile du passage Genty (demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué)

La SC du Passage Genty fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en ce qui concerne les désordres affectant les hourdis en terre cuite des immeubles et la sécurité incendie (points 1 et 7), dit que 50% de la responsabilité des désordres, et donc de leur réparation, restent à la charge du maître de l'ouvrage la SC du Passage Genty en raison de l'existence d'une cause étrangère aux locataires d'ouvrage des travaux de rénovation lourde de 1991-1992 et de leurs assureurs et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur DO, la SCI Vincennes, la MAF, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B] [O] et [E] aujourd'hui disparu, la société Nexity immobilier d'entreprise, garantie par son assureur la compagnie Axa France Iard, et la société Socotec construction à lui payer la seule somme de 494 290 € TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres précités, après réduction de 50 % des sommes retenues par la cour d'appel,

1) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la SC du Passage Genty soutenait que les constructeurs intervenus lors des travaux de rénovation lourde de 1990-1991 avait été à l'origine de l'intégralité des désordres ayant affecté les hourdis ayant causé la déformation des faux-plafonds, laquelle avait été constatée dès 2002, et que les travaux de rénovation intervenus en 2008-2009, qui avaient été de très faible ampleur, avaient entraîné la fracture de hourdis déjà vétustes et endommagés, de sorte que ces constructeurs devaient être condamnés à réparer l'intégralité du dommage (point 1 et 7) (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14, 15 et p. 27 à 29) ; qu'en limitant toutefois la condamnation prononcée à la somme de 494 290 € TTC, correspondant à 50% de la somme totale de 988 579,64 € de tous les travaux réparatoires ayant concerné les points 1 et 7, sans répondre à ce moyen de la SC du Passage Genty, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) Alors, en tout état de cause, que les locateurs d'ouvrage doivent réparer tous les dommages qui leur sont imputables ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les désordres imputables aux intervenants ayant réalisé les travaux en 1991 rendaient les immeubles impropres à leur destination, dès lors qu'ils ne permettaient pas d'assurer la sécurité de l'immeuble contre l'incendie ; que pour cette seule raison, les désordres devaient être repris dans leur intégralité, peu important que des travaux de rénovation ultérieurs, effectués par d'autres entreprises en 2008-2009, aient encore dégradé les hourdis ; qu'en laissant pourtant à la charge de l'exposante 50% de la responsabilité des désordres, quand même en l'absence de dégradations postérieures, les travaux réparatoires n'en auraient pas moins dus être entrepris dans leur intégralité pour mettre fin aux désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français (MAF) (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel)

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en sa qualité d'assureur du Cabinet [B], [O] et [E], in solidum avec la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la Sci Vincennes, la société Nexity Immobilier d'Entreprise, garantie par la compagnie Axa France Iard, et la société Socotec Construction à payer à la Sc du Passage Genty la somme de 494.290 euros TTC en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant les hourdis et la sécurité incendie (points 1 et 7), et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Techni-Isol, la société Nexity Immobilier d'Entreprise, la compagnie Allianz, assureur de la société Cegelec, la société Socotec Construction et la SMABTP, à garantir la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur DO, des condamnations mises à sa charge, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé ;

Alors que la responsabilité d'un constructeur ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale que si les désordres lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 & 17), que les désordres relevés par l'expert [D], dont ceux affectant « les hourdis et la sécurité incendie (points 1 et 7) », ne pouvaient être imputés à son assurée, le cabinet [B], [O] et [E], du fait de la mission limitée qui lui avait été confiée, portant sur l'obtention du permis de construire et le suivi architectural du dossier ; que la cour a estimé que la responsabilité de cet architecte était engagée pour ces désordres, dont elle a relevé qu'ils avaient été causés pour l'essentiel « par diverses interventions de second oeuvre effectuées lors de la campagne de travaux de 1990-1991 qui ont eu pour effet d'endommager très sérieusement les hourdis?. » et par « le changement du groupe de froid effectué en 2009?. » (arrêt p. 43, §§ 9 & 10) ; que la cour a pourtant relevé que le cabinet [B], [O], [E] était « maître d'oeuvre de conception de l'opération de réhabilitation lourde avec notamment la conception de l'avant-projet, le choix des matériaux » (arrêt, p. 45), tout en ayant retenu par ailleurs, au stade de la contribution à la dette, qu'au regard de sa mission limitée à l'établissement des plans pour obtenir le permis de construire et de l'absence de faute commise, le cabinet d'architectes et la MAF n'étaient pas tenus (arrêt p. 52) ; qu'en retenant ainsi la responsabilité décennale du cabinet [B], [O] et [E] s'agissant des désordres affectant les hourdis (points 1 et 7), et en condamnant la MAF à garantir son assuré à ce titre par des motifs impropres à établir que ces désordres lui étaient imputables, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300735

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