Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-19.486
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200951
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 14 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 janvier 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société SCI Propexpo, société civile immobilière,
3°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 19-19.486 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest,
2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Generali assurances,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé.
2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis Spie industrie et tertiaire (la société Spie) assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux.
3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les sociétés Viparis et SCI Propexpo ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et SCI Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Allianz de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés SCI Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 euro et 861 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés SCI Propexpo et Viparis et adressées par courrier à la société Allianz le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée ; que la société Allianz se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés SCI Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés SCI Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
5. Aux termes de ce texte, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
6. Pour débouter la société Allianz de ses demandes, l'arrêt énonce que si la police reconnaît bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail-Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés SCI Propexpo et Viparis à ce groupe et que faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas la qualité pour agir.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les quittances subrogatives consenties par les sociétés SCI Propexpo et Viparis, dont se prévalait la société Allianz, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Viparis de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313 399 euros, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.
10. Pour débouter la société Viparis de sa demande de réparation de son préjudice non indemnisé par la société Allianz, l'arrêt retient que le sinistre est dû à une rupture de canalisation d'eau froide dans les locaux techniques de climatisation et que la société Spie, qui était chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des réseaux d'eau, a manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas de force majeure, de sorte que sa responsabilité doit être retenue. L'arrêt énonce, par ailleurs, que l'expert n'a pas vérifié et individualisé les paiements que les sociétés SCI Propexpo et Viparis auraient chacune pu faire au titre des travaux nécessités par la remise en état des installations et que ni ce rapport, ni les pièces produites ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis.
11. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui avait constaté l'existence en son principe du préjudice découlant du sinistre et consistant dans le coût de remise en état des installations, de l'évaluer pour en déduire le montant des sommes éventuellement restées à charge de la société Viparis après perception de l'indemnité versée par la société Allianz, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz de ses demandes et déboute la société Viparis de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France et les condamne in solidum à payer aux sociétés Allianz IARD, Propexpo et Viparis Nord Villepinte la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE les intimés avancent que la police dont Allianz se prévaut a été souscrite par la société « Unibail Management », cette dernière et ses filiales ayant seules qualité d'assurées au titre de la convention ; qu'en outre, il ressort de la police que sont exclus de la garantie dégâts des eaux les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel ; que les appelantes font valoir qu'Allianz agit en vertu des règlements effectués la subrogeant dans les droits de ses assurés, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, alinéa 1, qu'en effet, la police mentionne que sont couvertes notamment la société Unibail Rodamco et ses filiales, ce que sont Viparis et la société Propexpo ; qu'elle précise avoir bien payé conformément à la police, l'exclusion spécifique -dégâts des eaux- étant strictement limitée aux dommages occasionnés aux appareils qui sont la cause du dommage ; qu'au demeurant, les quittances attestent de la concomitance du versement des indemnités avec la subrogation, les virements ayant été faits sur les comptes des assurés les 28 ou 30 décembre 2011 et les quittances datées du 3 janvier 2012 ; que si la police reconnait bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés Propexpo et Viparis au groupe Unibail Rodamco, que la notion d'"associés ultimes du preneur", qui désigne (p. 4 du bail) aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie de Paris que la société Unibail Rodamco ne peut pas s'analyser comme impliquant nécessairement que la société Propexpo serait leur filiale ; que, faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas qualité pour agir ainsi que le premier juge l'a constaté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat produit par Allianz précise au chapitre 3.4 « Exclusions spécifiques dégâts des eaux : les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel », le tribunal ne trouvant pas dans les pièces produites la justification d'Allianz à se prévaloir du remboursement des indemnités versées tant à Propexpo qu'à Viparis Nord qui n'apparaissent pas en qualité d'assurées, la déboutera de ses demandes ;
ALORS QUE la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD a indemnisé les sociétés Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 € et 861 364 € ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés Propexpo et Viaparis et adressées par courrier à la société Allianz IARD le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée (concl. p. 12 § 2 à 5) ; que la société Allianz IARD se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle (concl. p. 12 § 5) pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz IARD ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Viparis Nord Villepinte de ses demandes d'indemnisation, en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313.399 €, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes rappellent que le tableau récapitulatif des coûts engendrés par le sinistre (consécutif à la rupture 1), auquel l'expert a renvoyé, fait apparaître : - des prestations et travaux objets d'un consensus à hauteur d'un total général Travaux H.T. de : - 1.712.310,16 €, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de 86.000 € et d'assurance TRC de 4.270 €, - et 3 autres postes : la réfection des pompes de circulation, le remplacement des doublages détériorés par l'inondation et la réfection (par Spie) de la canalisation d'eau froide, dont le coût, d'un total H.T. de 98.138 €, est contesté ; que toutefois l'expert a omis involontairement les honoraires de maîtrise d'oeuvre (86.800 € H.T), qu'il avait jugés précédemment « indispensables », et la prime d'assurance TRC (4.270 €), non contestés par les parties de sorte que les dépenses engagées par VIPARIS et SCI PROPEXPO se sont élevées, tous postes confondus, à la somme totale H.T de : 1.901.518 €, se décomposant en : - 1.810.448 € : coût total des travaux, - 86.800 € : honoraires de maîtrise d'oeuvre, - 4.270 € : assurance TRC ; qu'elles précisent que la société Propexpo a avancé les frais des travaux de réparation ou de remplacement des matériels, équipements, et installations détériorés, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre, pour un montant total de 821.496 €, pris en charge par Allianz à hauteur de 816.946 € selon quittance produite, laissant un solde de 5.000 € non couvert pour la société alors que Viparis a fait l'avance des dépenses engagées pour maintenir la production, pour un montant de 1.079.703 € vérifiés par l'expert (auxquels s'ajoutent 47.530 € d'honoraires d'expert d'assuré), pris en charge par Allianz à hauteur de 813.834 €, selon quittance produite, soit un solde de 313.399 € non couvert pour Viparis ; que les intimées répliquent que le dommage dont il peut être demandé la réparation à l'encontre de Spie doit résulter directement de l'inexécution de ses obligations contractuelles ou de l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, si le Gan produit deux quittances d'indemnités à hauteur de 1 678 318€ HT, il n'en est pas de même des sociétés Viparis et Propexpo, qui ne justifient pas avoir exposé les sommes réclamées pour leur compte qu'à titre subsidiaire, il est fait valoir qu'il ne pourrait être ordonné la condamnation de la société Spie que pour les sommes exposées au titre du premier sinistre et non au titre des deux autres sinistres successifs, qui n'ont strictement rien à voir avec l'intervention de la société Spie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties demanderesses fondent leurs prétentions sur le rapport de l'expert qui arrête le coût général des travaux à 1.803.379,76 € HT auxquels s'ajoutent 98.138 € HT « ayant fait l'objet d'observations de l'expert » ; que les requérantes demandent 1.678.310 € pour Allianz et 223.208 € pour Propexpo et Viparis sans produire de documents propres à soutenir cette demande et à permettre de répartir les sommes demandées entre Propexpo et Viparis, le tribunal déboutera les requérantes de cette demande par application de l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis (arrêt, p. 5 § 11) ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200951
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société SCI Propexpo, société civile immobilière,
3°/ la société Viparis Nord Villepinte, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 19-19.486 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société SPIE Ile-de-France Nord-Ouest,
2°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Generali assurances,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, le local de production d'eau glacée du circuit de climatisation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, dont la société Viparis Nord Villepinte (la société Viparis) exploite les installations, a été inondé.
2. Aux termes d'un contrat de maintenance-installation, la société Spie Île-de-France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Spie facilities puis Spie industrie et tertiaire (la société Spie) assurait l'entretien technique et d'exploitation des locaux.
3. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les sociétés Viparis et SCI Propexpo ainsi que la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz IARD (la société Allianz), cette dernière se disant assureur des deux premières et subrogée dans leurs droits, ont assigné la société Spie et son assureur, la société Generali, en remboursement des indemnités versées par la société Allianz aux sociétés Viparis et SCI Propexpo et en indemnisation des dommages restés à la charge de ces dernières.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Allianz de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz a indemnisé les sociétés SCI Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 euro et 861 364 euros ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés SCI Propexpo et Viparis et adressées par courrier à la société Allianz le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée ; que la société Allianz se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés SCI Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés SCI Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
5. Aux termes de ce texte, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
6. Pour débouter la société Allianz de ses demandes, l'arrêt énonce que si la police reconnaît bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail-Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés SCI Propexpo et Viparis à ce groupe et que faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas la qualité pour agir.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les quittances subrogatives consenties par les sociétés SCI Propexpo et Viparis, dont se prévalait la société Allianz, n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Allianz, SCI Propexpo et Viparis font grief à l'arrêt de débouter la société Viparis de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313 399 euros, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.
10. Pour débouter la société Viparis de sa demande de réparation de son préjudice non indemnisé par la société Allianz, l'arrêt retient que le sinistre est dû à une rupture de canalisation d'eau froide dans les locaux techniques de climatisation et que la société Spie, qui était chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'ensemble des réseaux d'eau, a manqué à son obligation de résultat sans justifier d'un cas de force majeure, de sorte que sa responsabilité doit être retenue. L'arrêt énonce, par ailleurs, que l'expert n'a pas vérifié et individualisé les paiements que les sociétés SCI Propexpo et Viparis auraient chacune pu faire au titre des travaux nécessités par la remise en état des installations et que ni ce rapport, ni les pièces produites ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis.
11. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, qui avait constaté l'existence en son principe du préjudice découlant du sinistre et consistant dans le coût de remise en état des installations, de l'évaluer pour en déduire le montant des sommes éventuellement restées à charge de la société Viparis après perception de l'indemnité versée par la société Allianz, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz de ses demandes et déboute la société Viparis de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Spie industrie et tertiaire et Generali France et les condamne in solidum à payer aux sociétés Allianz IARD, Propexpo et Viparis Nord Villepinte la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD, SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de ses demandes, en tant que subrogée, en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE les intimés avancent que la police dont Allianz se prévaut a été souscrite par la société « Unibail Management », cette dernière et ses filiales ayant seules qualité d'assurées au titre de la convention ; qu'en outre, il ressort de la police que sont exclus de la garantie dégâts des eaux les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel ; que les appelantes font valoir qu'Allianz agit en vertu des règlements effectués la subrogeant dans les droits de ses assurés, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, alinéa 1, qu'en effet, la police mentionne que sont couvertes notamment la société Unibail Rodamco et ses filiales, ce que sont Viparis et la société Propexpo ; qu'elle précise avoir bien payé conformément à la police, l'exclusion spécifique -dégâts des eaux- étant strictement limitée aux dommages occasionnés aux appareils qui sont la cause du dommage ; qu'au demeurant, les quittances attestent de la concomitance du versement des indemnités avec la subrogation, les virements ayant été faits sur les comptes des assurés les 28 ou 30 décembre 2011 et les quittances datées du 3 janvier 2012 ; que si la police reconnait bien la qualité d'assurées aux sociétés du groupe Unibail Rodamco, ni le bail emphytéotique, ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir l'appartenance des sociétés Propexpo et Viparis au groupe Unibail Rodamco, que la notion d'"associés ultimes du preneur", qui désigne (p. 4 du bail) aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie de Paris que la société Unibail Rodamco ne peut pas s'analyser comme impliquant nécessairement que la société Propexpo serait leur filiale ; que, faute de démontrer que ces deux sociétés sont ses assurées, la société Allianz ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation et n'a donc pas qualité pour agir ainsi que le premier juge l'a constaté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat produit par Allianz précise au chapitre 3.4 « Exclusions spécifiques dégâts des eaux : les dommages causés aux appareils eux-mêmes, les frais de réparations ou de remplacement des conduites, sauf en cas de gel », le tribunal ne trouvant pas dans les pièces produites la justification d'Allianz à se prévaloir du remboursement des indemnités versées tant à Propexpo qu'à Viparis Nord qui n'apparaissent pas en qualité d'assurées, la déboutera de ses demandes ;
ALORS QUE la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, ou postérieurement à celui-ci dès lors que dans des délais administratifs normaux ; que l'assureur n'a pas à établir que le paiement auquel il a procédé a été fait en exécution d'une obligation contractuelle de garantie pour se prévaloir des règles de la subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD a indemnisé les sociétés Propexpo et Viparis de leurs dommages par virements bancaires des 28 et 30 décembre 2011, pour des montants respectifs de 816 946 € et 861 364 € ; que deux quittances subrogatives ont été signées par les sociétés Propexpo et Viaparis et adressées par courrier à la société Allianz IARD le 3 janvier 2012, soit dans des délais administratifs normaux ; que ces quittances indiquaient chacune que les assurées subrogeaient « la société Gan Eurocourtage [aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD] dans tous leurs droits et actions à l'encontre du ou des éventuels tiers responsables à concurrence » de l'indemnité d'assurance qui leur avait été versée (concl. p. 12 § 2 à 5) ; que la société Allianz IARD se prévalait ainsi des règles de la subrogation conventionnelle (concl. p. 12 § 5) pour engager la responsabilité de la société Spie, dont la prestation de maintenance défectueuse était à l'origine des dommages subis par les sociétés Propexpo et Viparis ; qu'en jugeant toutefois que « faute de démontrer [que les sociétés Propexpo et Viparis étaient] ses assurées », la société Allianz IARD ne saurait se réclamer du bénéfice de la subrogation, tandis que cette preuve n'avait pas à être rapportée dans le cadre de la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Viparis Nord Villepinte de ses demandes d'indemnisation, en réparation de son préjudice non indemnisé par l'assureur, d'un montant de 313.399 €, dirigées contre la société Spie et son assureur la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes rappellent que le tableau récapitulatif des coûts engendrés par le sinistre (consécutif à la rupture 1), auquel l'expert a renvoyé, fait apparaître : - des prestations et travaux objets d'un consensus à hauteur d'un total général Travaux H.T. de : - 1.712.310,16 €, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de 86.000 € et d'assurance TRC de 4.270 €, - et 3 autres postes : la réfection des pompes de circulation, le remplacement des doublages détériorés par l'inondation et la réfection (par Spie) de la canalisation d'eau froide, dont le coût, d'un total H.T. de 98.138 €, est contesté ; que toutefois l'expert a omis involontairement les honoraires de maîtrise d'oeuvre (86.800 € H.T), qu'il avait jugés précédemment « indispensables », et la prime d'assurance TRC (4.270 €), non contestés par les parties de sorte que les dépenses engagées par VIPARIS et SCI PROPEXPO se sont élevées, tous postes confondus, à la somme totale H.T de : 1.901.518 €, se décomposant en : - 1.810.448 € : coût total des travaux, - 86.800 € : honoraires de maîtrise d'oeuvre, - 4.270 € : assurance TRC ; qu'elles précisent que la société Propexpo a avancé les frais des travaux de réparation ou de remplacement des matériels, équipements, et installations détériorés, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre, pour un montant total de 821.496 €, pris en charge par Allianz à hauteur de 816.946 € selon quittance produite, laissant un solde de 5.000 € non couvert pour la société alors que Viparis a fait l'avance des dépenses engagées pour maintenir la production, pour un montant de 1.079.703 € vérifiés par l'expert (auxquels s'ajoutent 47.530 € d'honoraires d'expert d'assuré), pris en charge par Allianz à hauteur de 813.834 €, selon quittance produite, soit un solde de 313.399 € non couvert pour Viparis ; que les intimées répliquent que le dommage dont il peut être demandé la réparation à l'encontre de Spie doit résulter directement de l'inexécution de ses obligations contractuelles ou de l'absence d'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, si le Gan produit deux quittances d'indemnités à hauteur de 1 678 318€ HT, il n'en est pas de même des sociétés Viparis et Propexpo, qui ne justifient pas avoir exposé les sommes réclamées pour leur compte qu'à titre subsidiaire, il est fait valoir qu'il ne pourrait être ordonné la condamnation de la société Spie que pour les sommes exposées au titre du premier sinistre et non au titre des deux autres sinistres successifs, qui n'ont strictement rien à voir avec l'intervention de la société Spie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties demanderesses fondent leurs prétentions sur le rapport de l'expert qui arrête le coût général des travaux à 1.803.379,76 € HT auxquels s'ajoutent 98.138 € HT « ayant fait l'objet d'observations de l'expert » ; que les requérantes demandent 1.678.310 € pour Allianz et 223.208 € pour Propexpo et Viparis sans produire de documents propres à soutenir cette demande et à permettre de répartir les sommes demandées entre Propexpo et Viparis, le tribunal déboutera les requérantes de cette demande par application de l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la société Viparis sollicitait la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inondation du local de production d'eau glacée, survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 2010, en raison des fautes commises par la société Spie dans l'exécution de sa prestation de maintenance ; que la cour d'appel a jugé que la société Spie était responsable des dommages causés à la société Viparis (arrêt, p. 5 § 11) ; qu'en déboutant cependant la société Viparis de ses demandes indemnitaires au motif inopérant que « ni le rapport d'expertise ni les pièces produites par les appelantes ne permettent de déterminer le montant du préjudice subi par la société Viparis » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
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