Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-20.394
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300714
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 10 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° F 20-20.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
1°/ M. [G] [J],
2°/ Mme [Q] [D], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 20-20.394 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2020), Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] (les consorts [E]), se prévalant d'un procès-verbal de bornage amiable ayant fait apparaître que des ouvrages dépendant de la maison voisine de M. et Mme [J] empiétaient sur leur fonds, ont assignés ceux-ci en démolition et en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer les empiétements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage, alors « qu' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiétement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les limites des propriétés fixées par le bornage contesté par M. et Mme [J] et celles résultant du plan de division annexé à leur titre étaient identiques.
5. C'est, dès lors, sans se fonder exclusivement sur le procès-verbal de bornage qu'elle a statué sur la propriété respective des parties et constaté l'empiétement invoqué.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]
M. et Mme [J] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte aux époux [J] de supprimer les empiètements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour juger que M. et Mme [J] échouaient à établir la manoeuvre ayant consisté pour les consorts [E] à leur indiquer que « la limite séparative fixée à l'acte n'avait pas d'importance puisqu'ils se proposaient de leur vendre la bande de terrain litigieuse puis, une fois l'acte signé, en la réclamation d'un prix prohibitif », a retenu, par motifs adoptés, que « le déroulement des faits et des discussions entre les parties lors de la réunion ayant précédé la signature de l'acte et décrits par leurs soins ne résult(aient) que (des) seules allégations » de M. et Mme [J] ; que pourtant, les consorts [E] non seulement ne contestaient pas que leur auteur eût indiqué aux époux [J], au moment de la signature, qu'il acceptait de leur vendre le terrain sur lequel l'acte de bornage établissait l'existence d'un empiètement, mais encore admettaient les circonstances invoquées, en affirmant, dans leurs écritures, que M. [J] « était prédisposé à faire l'acquisition de la parcelle litigieuse », ce qui « démontr(ait) (qu'il) a(vait) parfaitement conscience d'être l'auteur d'un empiètement » et que « le seul élément qui n'(avait) pas permis à la vente d'être parfaite t(enait) à la proposition de prix formulée par les consorts [E] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait ainsi des écritures des consorts [E] qu'ils ne contestaient pas l'élément matériel constitutif du dol invoqué par M. et Mme [J] et même qu'ils l'admettaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant que le consentement de M. et Mme [J] lors de la signature de l'acte litigieux n'avait pas été vicié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils auraient signé le procès-verbal de bornage si [M] [E] ne leur avait pas fait accroire, par un stratagème destiné à surprendre leur consentement, qu'il leur vendrait la parcelle sur laquelle l'acte faisait apparaître l'empiètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE l'erreur sur les motifs ayant déterminé une partie à conclure est cause de nullité de l'acte si elle a été provoquée par le dol du cocontractant ; que l'erreur, dès lors qu'elle a été provoquée par le dol, est toujours excusable ; qu'en retenant que « Monsieur [J], par sa profession de notaire, dispos(ait) de connaissances certaines en matière immobilière, et conn(aissait) suffisamment la portée des engagements découlant de la signature d'un plan et d'un procès-verbal de bornage », et, par motifs adoptés, que « par sa profession de notaire, M. [J] disposait de connaissances particulières et certaines en matière immobilière pour s'engager en pleine connaissance de cause », lorsque l'erreur résidait non pas dans une erreur de droit relative à la portée objective d'un procès-verbal de bornage, mais dans la croyance de l'absence d'incidence de l'acte du 24 -26 avril 2013 qui, ayant été induite par les consorts [E], rendait l'erreur excusable, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, un procès-verbal de bornage, qui ne tend qu'à fixer la limite divisoire entre les fonds, ne saurait valoir reconnaissance, par une partie, du droit de propriété de l'autre sur l'un d'eux ; qu'en retenant, pour juger que M. et Mme [J] n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive, que « le procès-verbal de bornage établi le 24 avril 2013 met(tait) fin à la prescription avant le terme de dix ans en ce que les époux [J] reconnaiss(aient) par ce document qu'ils n'(étaient) pas propriétaires de la parcelle litigieuse », lorsque l'acte de bornage ne portait pas sur les droits de propriété des parties, la cour d'appel a violé les articles 646 et 2240 du code civil ;
5°/ ALORS QU' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiètement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300714
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° F 20-20.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
1°/ M. [G] [J],
2°/ Mme [Q] [D], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 20-20.394 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [E], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2020), Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] (les consorts [E]), se prévalant d'un procès-verbal de bornage amiable ayant fait apparaître que des ouvrages dépendant de la maison voisine de M. et Mme [J] empiétaient sur leur fonds, ont assignés ceux-ci en démolition et en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer les empiétements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage, alors « qu' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiétement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les limites des propriétés fixées par le bornage contesté par M. et Mme [J] et celles résultant du plan de division annexé à leur titre étaient identiques.
5. C'est, dès lors, sans se fonder exclusivement sur le procès-verbal de bornage qu'elle a statué sur la propriété respective des parties et constaté l'empiétement invoqué.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à Mmes [T] et [V] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]
M. et Mme [J] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte aux époux [J] de supprimer les empiètements irréguliers sur la propriété des consorts [E], constitués par les piscine, plage piscine, pool house, fosse septique et forage ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour juger que M. et Mme [J] échouaient à établir la manoeuvre ayant consisté pour les consorts [E] à leur indiquer que « la limite séparative fixée à l'acte n'avait pas d'importance puisqu'ils se proposaient de leur vendre la bande de terrain litigieuse puis, une fois l'acte signé, en la réclamation d'un prix prohibitif », a retenu, par motifs adoptés, que « le déroulement des faits et des discussions entre les parties lors de la réunion ayant précédé la signature de l'acte et décrits par leurs soins ne résult(aient) que (des) seules allégations » de M. et Mme [J] ; que pourtant, les consorts [E] non seulement ne contestaient pas que leur auteur eût indiqué aux époux [J], au moment de la signature, qu'il acceptait de leur vendre le terrain sur lequel l'acte de bornage établissait l'existence d'un empiètement, mais encore admettaient les circonstances invoquées, en affirmant, dans leurs écritures, que M. [J] « était prédisposé à faire l'acquisition de la parcelle litigieuse », ce qui « démontr(ait) (qu'il) a(vait) parfaitement conscience d'être l'auteur d'un empiètement » et que « le seul élément qui n'(avait) pas permis à la vente d'être parfaite t(enait) à la proposition de prix formulée par les consorts [E] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait ainsi des écritures des consorts [E] qu'ils ne contestaient pas l'élément matériel constitutif du dol invoqué par M. et Mme [J] et même qu'ils l'admettaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant que le consentement de M. et Mme [J] lors de la signature de l'acte litigieux n'avait pas été vicié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils auraient signé le procès-verbal de bornage si [M] [E] ne leur avait pas fait accroire, par un stratagème destiné à surprendre leur consentement, qu'il leur vendrait la parcelle sur laquelle l'acte faisait apparaître l'empiètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE l'erreur sur les motifs ayant déterminé une partie à conclure est cause de nullité de l'acte si elle a été provoquée par le dol du cocontractant ; que l'erreur, dès lors qu'elle a été provoquée par le dol, est toujours excusable ; qu'en retenant que « Monsieur [J], par sa profession de notaire, dispos(ait) de connaissances certaines en matière immobilière, et conn(aissait) suffisamment la portée des engagements découlant de la signature d'un plan et d'un procès-verbal de bornage », et, par motifs adoptés, que « par sa profession de notaire, M. [J] disposait de connaissances particulières et certaines en matière immobilière pour s'engager en pleine connaissance de cause », lorsque l'erreur résidait non pas dans une erreur de droit relative à la portée objective d'un procès-verbal de bornage, mais dans la croyance de l'absence d'incidence de l'acte du 24 -26 avril 2013 qui, ayant été induite par les consorts [E], rendait l'erreur excusable, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, un procès-verbal de bornage, qui ne tend qu'à fixer la limite divisoire entre les fonds, ne saurait valoir reconnaissance, par une partie, du droit de propriété de l'autre sur l'un d'eux ; qu'en retenant, pour juger que M. et Mme [J] n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive, que « le procès-verbal de bornage établi le 24 avril 2013 met(tait) fin à la prescription avant le terme de dix ans en ce que les époux [J] reconnaiss(aient) par ce document qu'ils n'(étaient) pas propriétaires de la parcelle litigieuse », lorsque l'acte de bornage ne portait pas sur les droits de propriété des parties, la cour d'appel a violé les articles 646 et 2240 du code civil ;
5°/ ALORS QU' un procès-verbal de bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus ; qu'en retenant, pour constater l'empiètement et ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [J], que le procès-verbal de bornage du 24 - 26 avril 2013 « va(lait) titre entre les parties », lorsqu'il n'avait pas d'autre portée que de fixer la limite séparative entre les deux fonds, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
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