lundi 4 octobre 2021

L'assureur "DO" a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties

Note P. Dessuet, RGDA 2021-10, p. 23. 

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-11, p. 28.

Note J. Roussel, RDI 2021, p. 672.

Note S. Bertolaso, RCA 2021-12, p. 3.

Note D. 2021, p. 2251

Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 64.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 674 FS-B+R

Pourvoi n° P 20-18.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Q] [J],

2°/ Mme [G] [Y], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-18.883 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.427), le 21 mars 2008, M. et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire.

2. La société Cavelier a souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI Bat) une garantie de livraison à prix et délais convenus.

3. Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [J] ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI Bat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Axa au titre de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, alors « que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre ; qu'à défaut, il ne peut plus invoquer la prescription biennale éventuellement encourue à la date d'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas dénié sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 ; qu‘en énonçant, pour dire que la société Axa pouvait néanmoins invoquer la prescription, que les désordres déclarés le 29 décembre 2012 l'avaient déjà été le 17 avril 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, qui impose de tenir compte de toute déclaration de sinistre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances :

5. Aux termes de cet article, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

6. Il en résulte que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J], l'arrêt retient que les désordres qui font l'objet de la seconde déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 sont exactement identiques à ceux qui ont été dénoncés par la première déclaration de sinistre du 17 avril 2009 et pour lesquels les maîtres de l'ouvrage sont prescrits, pour n'avoir pas introduit leur action dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d'un expert par l'assureur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration de sinistre, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la CGI BAT, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables M. et Mme [J] en leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012, condamne M. et Mme [J] à verser à la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. et Mme [J] aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la société Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

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