Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-24.818
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300678
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 12 septembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° U 19-24.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Mutuelle des architectes français (la MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-24.818 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], représenté par son syndic la société BGIM dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [C],
3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Gallarguoise,
4°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], mandataire liquidateur de M. [C], M. [D], mandataire liquidateur de la société La Gallarguoise, et la société Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété.
3. Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement.
4. Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] : la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 décembre 2014, la somme de 1 902 euros au titre des frais de déplacement de clôture, la somme correspondant aux dépens de la procédure de première instance (jugement du 3 septembre 2011), ceux de référé (ordonnance du 10 octobre 2007) et les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° U 19-24.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Mutuelle des architectes français (la MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-24.818 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], représenté par son syndic la société BGIM dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [C],
3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Gallarguoise,
4°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], mandataire liquidateur de M. [C], M. [D], mandataire liquidateur de la société La Gallarguoise, et la société Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété.
3. Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement.
4. Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] : la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 décembre 2014, la somme de 1 902 euros au titre des frais de déplacement de clôture, la somme correspondant aux dépens de la procédure de première instance (jugement du 3 septembre 2011), ceux de référé (ordonnance du 10 octobre 2007) et les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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