Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.662
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300685
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 12 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° B 20-12.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [L],
2°/ Mme [S] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L] et de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 1er août 2005, M. [L] et Mme [R] ont confié la construction d'une maison en bois à la société 3C concept, qui a confié la réalisation matérielle des travaux à la société Entreprise charpente couverture [J] (ECCR), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
2. Le 2 juillet 2007, les sociétés 3C concept et ECCR ont été mises en liquidation judiciaire.
3. Constatant l'existence de malfaçons, M. [L] et Mme [R] ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens, réunis
Enoncé du moyen
4. Par leur premier moyen, M. [L] et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
3°/ que dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Bordeaux avait dit que les désordres affectant la charpente engageaient la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; que par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard demeurait à tout le moins acquise pour les désordres affectant la charpente qui présentaient un caractère évolutif relevé par l'expert [P] dans son rapport de 2014, auquel la cour s'est référée, et dont la réparation était sollicitée dans le cadre de la présente instance ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes des consorts [L], en ce compris les désordres évolutifs affectant la charpente, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 et, partant, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conclusions du rapport de l'expert [P] de 2014 selon lesquelles les désordres présentaient un caractère évolutif, notamment les déformations de la charpente, avant de repousser l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 quant à l'engagement de la garantie de l'assureur, en tant qu'étaient concernés les désordres affectant la charpente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
5. Par leur second moyen, M. [L] et Mme [R] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, laquelle doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la qualification de contrat de construction de maison individuelle ne peut être opposée au maître de l'ouvrage par l'assureur du constructeur lorsque le contrat d'entreprise conclu ne faisait aucune référence à cette qualification et n'était pas soumis au régime d'ordre public que cette qualification emporte ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les consorts [L] n'avaient conclu aucun contrat de construction de maison individuelle, lequel aurait été soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, et aurait notamment dû comporter les énonciations obligatoires de l'article L. 231-2 du même code, la garantie de l'assureur ne pouvait être écartée au motif que quoique couverte pour les activités « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois , PVC, métal », « électricité » et « télécommunications », la société ECCR avait en fait exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
2°/ que dans son rapport de 2014, l'expert [P] avait conclu que les désordres avaient notamment pour origine le « sous-dimensionnement de pièces de charpentes », un « contreventement incomplet » et avait indiqué que « les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous-dimensionné » ; qu'en retenant qu'au vu du rapport de l'expert, l'essentiel des désordres avait pour origine des travaux de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois », soit les activités numérotées 10 et 38 dans la nomenclature des activités du BTP non couvertes par le contrat d'assurance, quand il résultait des énonciations susvisées du rapport que certains désordres avaient pour origine l'activité de « charpente et ossature bois » ou encore « menuiserie bois », lesquelles étaient bien couvertes par le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les désordres trouvaient au moins partiellement leur origine dans l'activité de « charpente et ossature bois » et de « menuiserie bois », couvertes par le contrat d'assurance, et non de « construction de maison à ossature bois », dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction à ossature bois mais d'une technique de construction par empilement de bois et que certains désordres affectaient la charpente et les éléments en bois en en eux-mêmes (sous-dimensionnement de la poutre faîtière, positionnement erroné, section insuffisante des poutres, absence de fixation des tuiles, lasure insuffisante), avant de conclure que les désordres trouvaient leur origine dans des activités non couvertes par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
4°/ qu'en retenant tout à la fois que la clause de l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoyait que n'était pas garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles, était valable et opposable aux consorts [L] comme formelle et limitée, ce qui supposait donc qu'elle était analysée comme une clause d'exclusion de garantie soumise à l'article L. 113-1 du code des assurances, puis que les consorts [L] se trouvaient confrontés, non pas à une exclusion de garantie, mais à une absence d'assurance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, M. [L] et Mme [R] n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Allianz IARD aurait méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le grief tiré de la violation de ce principe est de ce chef nouveau, mélangé de fait.
7. D'autre part, ayant constaté que, lors du premier procès, les maîtres de l'ouvrage avaient limité leur demande de réparation à la somme de 5 531,37 euros, correspondant à l'indemnisation des désordres de caractère décennal qui affectaient la charpente et une fenêtre de toit, et que, dès lors, le jugement du 17 décembre 2010 n'avait tranché dans son dispositif que la question de la garantie de l'assureur pour ces désordres, la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie, tendant notamment au versement de la somme de 270 523,99 euros au titre de la reconstruction du bâti sur les fondations en place, avait pour objet l'indemnisation non pas des conséquences des désordres précédents résultant de simples défauts d'assemblage de la charpente, mais de désordres nouveaux provenant de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment, a retenu, à bon droit, que M. [L] et Mme [R] ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
8. En outre, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que la maison avait été construite avec une ossature bois, sur le principe de l'empilage de rondins, pour former un bâtiment de plain-pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire et que les désordres avaient pour origine une réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée et des déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant à l'origine des désordres en retenant qu'ils provenaient des activités de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois ».
9. Enfin, ayant relevé que ces activités, qui portaient les numéros 10 et 38 de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, n'avaient pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée.
10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° B 20-12.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [L],
2°/ Mme [S] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-12.662 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L] et de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 1er août 2005, M. [L] et Mme [R] ont confié la construction d'une maison en bois à la société 3C concept, qui a confié la réalisation matérielle des travaux à la société Entreprise charpente couverture [J] (ECCR), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
2. Le 2 juillet 2007, les sociétés 3C concept et ECCR ont été mises en liquidation judiciaire.
3. Constatant l'existence de malfaçons, M. [L] et Mme [R] ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens, réunis
Enoncé du moyen
4. Par leur premier moyen, M. [L] et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard s'était abstenue, lors de l'instance ayant conduit au jugement irrévocable du tribunal d'instance de Bordeaux du 17 décembre 2010 – opposant les mêmes parties sur le fondement du même contrat d'assurance et relativement à des désordres procédant de la même opération de construction –, de soulever le moyen tiré de l'absence de couverture de l'assuré pour l'activité de constructeur de maison individuelle, il était exclu qu'elle puisse s'en prévaloir dans la présente instance, dès lors qu'il était constant que c'est bien dans le cadre général de la construction de la maison des consorts [L] que les précédents désordres trouvaient leur origine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
3°/ que dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Bordeaux avait dit que les désordres affectant la charpente engageaient la responsabilité décennale de la société ECCR et la garantie de son assureur la société Allianz Iard ; que par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard demeurait à tout le moins acquise pour les désordres affectant la charpente qui présentaient un caractère évolutif relevé par l'expert [P] dans son rapport de 2014, auquel la cour s'est référée, et dont la réparation était sollicitée dans le cadre de la présente instance ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes des consorts [L], en ce compris les désordres évolutifs affectant la charpente, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 et, partant, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conclusions du rapport de l'expert [P] de 2014 selon lesquelles les désordres présentaient un caractère évolutif, notamment les déformations de la charpente, avant de repousser l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2010 quant à l'engagement de la garantie de l'assureur, en tant qu'étaient concernés les désordres affectant la charpente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
5. Par leur second moyen, M. [L] et Mme [R] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances ; que si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, laquelle doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la qualification de contrat de construction de maison individuelle ne peut être opposée au maître de l'ouvrage par l'assureur du constructeur lorsque le contrat d'entreprise conclu ne faisait aucune référence à cette qualification et n'était pas soumis au régime d'ordre public que cette qualification emporte ; qu'au cas d'espèce, dès lors que les consorts [L] n'avaient conclu aucun contrat de construction de maison individuelle, lequel aurait été soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, et aurait notamment dû comporter les énonciations obligatoires de l'article L. 231-2 du même code, la garantie de l'assureur ne pouvait être écartée au motif que quoique couverte pour les activités « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois , PVC, métal », « électricité » et « télécommunications », la société ECCR avait en fait exercé une activité de constructeur de maison individuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
2°/ que dans son rapport de 2014, l'expert [P] avait conclu que les désordres avaient notamment pour origine le « sous-dimensionnement de pièces de charpentes », un « contreventement incomplet » et avait indiqué que « les ouvrages ont été mal assemblés, le choix de certains éléments structurels était inapproprié et sous-dimensionné » ; qu'en retenant qu'au vu du rapport de l'expert, l'essentiel des désordres avait pour origine des travaux de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois », soit les activités numérotées 10 et 38 dans la nomenclature des activités du BTP non couvertes par le contrat d'assurance, quand il résultait des énonciations susvisées du rapport que certains désordres avaient pour origine l'activité de « charpente et ossature bois » ou encore « menuiserie bois », lesquelles étaient bien couvertes par le contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les désordres trouvaient au moins partiellement leur origine dans l'activité de « charpente et ossature bois » et de « menuiserie bois », couvertes par le contrat d'assurance, et non de « construction de maison à ossature bois », dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction à ossature bois mais d'une technique de construction par empilement de bois et que certains désordres affectaient la charpente et les éléments en bois en en eux-mêmes (sous-dimensionnement de la poutre faîtière, positionnement erroné, section insuffisante des poutres, absence de fixation des tuiles, lasure insuffisante), avant de conclure que les désordres trouvaient leur origine dans des activités non couvertes par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
4°/ qu'en retenant tout à la fois que la clause de l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoyait que n'était pas garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles, était valable et opposable aux consorts [L] comme formelle et limitée, ce qui supposait donc qu'elle était analysée comme une clause d'exclusion de garantie soumise à l'article L. 113-1 du code des assurances, puis que les consorts [L] se trouvaient confrontés, non pas à une exclusion de garantie, mais à une absence d'assurance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, M. [L] et Mme [R] n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Allianz IARD aurait méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le grief tiré de la violation de ce principe est de ce chef nouveau, mélangé de fait.
7. D'autre part, ayant constaté que, lors du premier procès, les maîtres de l'ouvrage avaient limité leur demande de réparation à la somme de 5 531,37 euros, correspondant à l'indemnisation des désordres de caractère décennal qui affectaient la charpente et une fenêtre de toit, et que, dès lors, le jugement du 17 décembre 2010 n'avait tranché dans son dispositif que la question de la garantie de l'assureur pour ces désordres, la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie, tendant notamment au versement de la somme de 270 523,99 euros au titre de la reconstruction du bâti sur les fondations en place, avait pour objet l'indemnisation non pas des conséquences des désordres précédents résultant de simples défauts d'assemblage de la charpente, mais de désordres nouveaux provenant de la construction défectueuse de l'ensemble du bâtiment, a retenu, à bon droit, que M. [L] et Mme [R] ne pouvaient opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
8. En outre, ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que la maison avait été construite avec une ossature bois, sur le principe de l'empilage de rondins, pour former un bâtiment de plain-pied disposé sur un soubassement d'agglomérés de ciments, constituant un vide sanitaire et que les désordres avaient pour origine une réalisation défectueuse du vide sanitaire entraînant la dégradation, par pourrissement, des planchers du rez-de-chaussée et des déformations des éléments de bois formant les façades, principalement dues à l'instabilité dimensionnelle des pièces assemblées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant à l'origine des désordres en retenant qu'ils provenaient des activités de « maçonnerie » et de « maison à ossature bois ».
9. Enfin, ayant relevé que ces activités, qui portaient les numéros 10 et 38 de la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics, n'avaient pas été déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la garantie de l'assureur ne pouvait être recherchée.
10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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