Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-10.898, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-10.898
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200925
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 02 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° J 20-10.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alma Consulting Group, a formé le pourvoi n° J 20-10.898 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié chez M. [R] [B], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
4. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Ayming
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, bien que l'acte d'appel ait eu pour objet un appel « total », dépourvu par conséquent d'effet dévolutif, infirmé le jugement entrepris et condamné la société Ayming à payer à M. [D] [Q] une indemnité compensatrice de préavis (53 148 euros) et les congés payés afférents, (5 314,80 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (111 709,98 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (230 000 euros), ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 (121 000 euros) ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'appel : Considérant que la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; Mais considérant que le 4° de l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité ; que cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en l'espèce, la société Ayming n'établit l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel ; qu'il y a donc lieu de débouter la société intimée de sa demande de nullité cet acte (arrêt p. 4) ;
1) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [D] [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société Ayming n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [D] [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 17 juin 2018, la société Ayming demandait à la cour d'appel de « - dire et juger que l'appel total de Monsieur [Q] n'a produit aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'a pu être saisie d'aucune critique du jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; - confirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué » ; qu'en rejetant la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Ayming, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200925
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° J 20-10.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alma Consulting Group, a formé le pourvoi n° J 20-10.898 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié chez M. [R] [B], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
4. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Ayming
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, bien que l'acte d'appel ait eu pour objet un appel « total », dépourvu par conséquent d'effet dévolutif, infirmé le jugement entrepris et condamné la société Ayming à payer à M. [D] [Q] une indemnité compensatrice de préavis (53 148 euros) et les congés payés afférents, (5 314,80 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (111 709,98 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (230 000 euros), ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 (121 000 euros) ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'appel : Considérant que la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; Mais considérant que le 4° de l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité ; que cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en l'espèce, la société Ayming n'établit l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel ; qu'il y a donc lieu de débouter la société intimée de sa demande de nullité cet acte (arrêt p. 4) ;
1) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [D] [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société Ayming n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [D] [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 17 juin 2018, la société Ayming demandait à la cour d'appel de « - dire et juger que l'appel total de Monsieur [Q] n'a produit aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'a pu être saisie d'aucune critique du jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; - confirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué » ; qu'en rejetant la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Ayming, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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