Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-19.179
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300737
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 20 octobre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° K 20-19.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'enseigne Stemokat,
2°/ la société Entreprise [T], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-19.179 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [E],
2°/ à Mme [O] [U], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] et de la société Entreprise [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), en 2008, Mme [Y] a vendu une maison à M. et Mme [E].
2. Les parties étaient convenues qu'une partie du prix serait séquestrée dans l'attente de l'achèvement de travaux en cours, portant sur la réfection de la toiture.
3. Ces travaux étaient confiés à M. [X], exerçant sous l'enseigne Stemokat, assuré auprès de la société MAAF assurances.
4. Se plaignant d'infiltrations apparues en 2011, M. et Mme [E] ont assigné Mme [Y] en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a appelé M. [X] en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs, alors « qu'il faisait valoir que Mme [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle a refusé ce devis en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés, M. [X] s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Mme [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8 000 euros TTC, laquelle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé "une réparation complète de la toiture", puis considéré que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Mme [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme [Y], marchand de biens, n'avait pas en parfaite connaissance de cause décidé de réduire le coût des travaux à 8 000 euros TTC au regard du devis d'un montant de 12 000 euros TTC, et de dissimuler sciemment aux acquéreurs la réalité et l'ampleur des travaux réalisés au regard de ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
8. Il résulte du second que le moyen de défense tendant au rejet d'une demande de garantie en raison des fautes du demandeur, tend, le cas échéant, au rejet partiel de la demande en raison des mêmes fautes.
9. Pour condamner M. [X] à garantir entièrement Mme [Y] des condamnations prononcées au profit des acquéreurs, l'arrêt retient que le constructeur a manqué à son obligation de résultat, qu'il devait attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et leur efficacité et qu'il n'articulait aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait garantir le maître d'ouvrage seulement partiellement.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la venderesse n'avait pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon un devis intitulé « réparation complète de la toiture » et ne pouvait soutenir n'avoir pu imaginer que la toiture ne serait pas refaite ni n'avoir pu imaginer que les travaux réalisés par M. [X] étaient insuffisants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si Mme [Y] n'avait pas commandé des travaux insuffisants en connaissance de cause, ce qui pouvait conduire à un partage de responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à relever et garantir Mme [Y] des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme [E], l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Entreprise [T]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à relever et garantir Madame [Y] des condamnations prononcées à son encontre et au profit des acquéreurs les époux [E] et D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à être relevé et garanti par son assureur la MAAF,
AUX MOTIFS QUE : Bien fondé de l'action : En vertu de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." ; que selon l'article 1792-1 du même code en son alinéa 2 "est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire". ; qu'ainsi, le vendeur d'un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peut être déclaré responsable sur le fondement de ces dispositions, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'il est cependant nécessaire que la réception des travaux ait eu lieu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties:
- que l'acte de vente du 21/01/2008 stipule notamment que le vendeur, [D] [F] épouse [Y], marchand de biens, a acquis la maison, située lieu-dit "[Adresse 5] par acte du 06/12/2007 au prix de 135.000 euros (pages 1 et 16) et que " le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît que divers travaux sont en cours d'exécution savoir : Réfection de la toiture, ces travaux n'étant pas terminés au jour de la vente" (page 3),
- qu'un devis estimatif daté du 09/01/2008 et intitulé "réparation complète de la toiture" a été établi par l'entreprise Stemokat pour un montant total de 12.600 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
- démontage du faîtage avec évacuation du frachas,
- démontage de l'ancienne toiture avec évacuation du frachas,
- changement des plombs autour des deux cheminées y compris évacuation du frachas,
- solin en plomb sur l'acrotère sur une longueur de 5 mètres,
- repose de tuiles rondes collées en remplacement des anciennes tuiles,
- construction d'un nouveau faîtage en tuiles rondes similaire existant (enduit sous tuiles avec incorporation d'hydrofuge) (pièce 2 des appelants),
- qu'une facture datée du 19/12/2007 intitulée "réparation de la toiture" a été établie par l'entreprise Stemokat pour un montant total de 6 180 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
- démontage d'une partie de la toiture,
- démolition des génoises correspondantes,
- pose et fourniture des éverites, chevrons et collage des tuiles,
- construction d'une génoise sous la partie restaurée,
- reprise des enduits sous la génoise entre la poutre et la tuile,
- rebouchage des trous sur tout le devant de la maison (pièce 3 des appelants),
- que selon l'expert [W]:
- " la couverture litigieuse était défaillante lors de la vente (...) Cet état de fait est validé par les parties",
- Mme [F] épouse [Y] a réglé la somme de 8.000 euros TTC correspondant à une facture datée du 19 janvier 2008 intitulée "réparation complète de la toiture" établie par l'entreprise Stemokat comprenant exactement les prestations détaillées au devis du 9 janvier 2008 susvisé, mais en réalité, ces travaux n'ont pas été réalisés,
- suite à l'inspection complète de la couverture litigieuse, les travaux effectués par Stemokat n'ont pas consisté en une réfection complète de la toiture, mais en une "réparation" partielle de la partie basse du versant Nord,
- la qualité des travaux réellement réalisés par Stemokat est extrêmement médiocre, de sorte que la valeur réelle de ces travaux est nulle,
- en aucun cas, les travaux réalisés par Stemokat n'étaient en mesure de pallier la défaillance initiale de la couverture litigieuse,
- les dommages déclarés par les époux [E] consistent en des infiltrations en provenance de la couverture (les photographies illustrant diverses traces de coulures au droit des poutres et sur les murs), l'expert précisant que le hors d'eau du bâtiment n'est pas convenablement assuré et que seule une réfection complète de la toiture aurait permis d'assurer le "hors d'eau" de l'immeuble de manière pérenne,
- les travaux n'ont pas été réceptionnés,
- que selon Mme [F] épouse [Y] "en acceptant la libération du séquestre, les époux [E] ont procédé à une réception et acceptation des travaux ; ils ne peuvent pas prétendre plus tard qu'ils n'ont pas été réalisés" (page 3 des écritures).
La cour rappelle que la réception des travaux est un acte qui intervient entre le maître d'ouvrage et le constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [F] épouse [Y], maître d'ouvrage, a commandé et réglé les travaux de réfection de la toiture réalisés par Mr [X] et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre ces parties ; qu'alors que les appelants n'invoquent pas l'existence d'une réception tacite des travaux, et ne sollicitent pas davantage que la réception judiciaire des travaux soit prononcée, les conditions d'application de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de Mme [F] épouse [Y] ne sont pas réunies, en l'absence de réception des travaux de réfection de la toiture ; qu'en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de Mme [F] épouse [Y] peut être recherchée ; qu'en vendant le 21 janvier 2008 aux époux [E] la maison, située lieu-dit "[Adresse 5], qu'elle avait acquis le 06 décembre 2007, en sa qualité de marchand de biens, [D] [F] épouse [Y] s'est notamment engagée, aux termes de l'acte de vente, à terminer "les travaux de réfection de la toiture qui étaient en cours d'exécution au jour de la vente" ; que si le détail de ces travaux n'est pas précisé dans l'acte de vente, l'engagement de la venderesse implique que les travaux de réfection de la toiture remplissent effectivement leur fonction, soit permettre à l'immeuble d'être hors-d'eau et hors d'air ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert [W] que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'[D] [F] épouse [Y] n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et n'ont pas consisté à refaire la totalité de la toiture, les infiltrations dont se plaignent les acquéreurs étant directement liées à la mauvaise exécution des travaux ; que la libération du solde du prix séquestré à la demande des époux [E] fait suite à l'achèvement des travaux de réfection de la toiture, et [D] [F] épouse [Y] ne peut utilement en déduire que les acquéreurs ont manifesté par ce paiement leur satisfaction quant à la qualité des travaux ; qu'elle ne peut davantage soutenir n'avoir pas pu imaginer que la toiture ne serait pas refaite et que les travaux réalisés par M. [X] étaient insuffisants puisqu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté le devis relatif à la réparation complète de la toiture du 9 janvier 2008 tout en payant la facture du 19 janvier 2008 intitulée "réparation complète de la toiture", comprenant les mêmes prestations que dans le devis susvisé mais pour un montant total de 8.000 euros TTC au lieu de 12.600 euros TTC, après avoir reçu une première facture émise par Stemokat le 19 décembre 2007 correspondant au démontage d'une partie de la toiture pour un montant total de 6.180 euros TTC, et qu'elle n'a pas réceptionné les travaux, alors qu'il lui incombait, en sa qualité de venderesse professionnelle ayant pris l'engagement à l'égard des acquéreurs de refaire la toiture de l'immeuble, de commander des travaux permettant de parvenir à cet objectif et de les accepter, avec ou sans réserve, après leur réalisation ; qu'il s'ensuit qu'[D] [F] épouse [Y], en sa qualité de venderesse, a manqué à son obligation de livrer la maison vendue avec une toiture refaite remplissant sa fonction, et que sa responsabilité contractuelle est engagée ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé ; Sur les appels en garantie : que si les appelants ont intimé la "société Stemokat" et [I] [X], la cour constate qu'il résulte des pièces produites qu'[I] [X] exerce à l'enseigne " Stemokat " et qu'[D] [F] épouse [Y] a appelé M. [X] et son assureur, la MAAF, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la "société Stemokat " ; que contrairement à ce que soutient [I] [X], l'expert a précisé au point 5.2 "causes des infiltrations":
- que d'un point de vue technique, seule une réfection complète de la toiture litigieuse aurait permis d'assurer le "hors d'eau" de l'immeuble de manière pérenne,
- qu'au simple stade de leur définition, les réparations proposées par [X] n'étaient pas en mesure de donner satisfaction,
- que du fait de l'extrême médiocrité des réparations effectuées par Stemokat, une mise hors d'eau pérenne de la villa était impossible à obtenir.
En sa qualité de locateur d'ouvrage professionnel, [I] [X] avait une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage consistant à exécuter des travaux exempts de vices ; qu'il résulte des constatations de l'expert d'une part, que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé "une réparation complète de la toiture" et, d'autre part, que la qualité des travaux exécutés est extrêmement médiocre, comme le montrent de manière évidente les photographies annexées au rapport (pages 15 et 16) ; qu'il s'ensuit qu'[I] [X] a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformément aux règles de l'art et sa responsabilité est engagée ; que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 09 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité ; qu'en conséquence, [D] [F] épouse [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage ; L'assureur: la MAAF: Alors que les travaux réalisés par [I] [X] n'ont pas été réceptionnés, la MAAF fait valoir à juste titre que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable ; que la garantie "responsabilité civile professionnelle" souscrite n'est pas davantage mobilisable dès lors que les conditions générales produites, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'elles sont applicables, stipulent que sont exclus les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) de l'assuré et les dommages résultant de la reprise de l'ouvrage réalisé (pages 29 à 31 pièce 3 de l'assureur) ; qu'en conséquence, [I] [X] doit être débouté de son appel en garantie à l'encontre de la MAAF ;
1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les travaux qu'il a réalisés sur la demande de Madame [Y] après qu'elle eut supprimé plusieurs postes indiqués au devis, lui ont été payés et qu'ils ont été nécessairement acceptés dès lors que le séquestre a été libéré sur instructions des acquéreurs ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen par lequel l'exposant faisait ainsi valoir la réception tacite par le maitre de l'ouvrage des travaux effectués, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils ont été déterminés par les parties ; que l'exposant faisait valoir que Madame [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle l'a refusé en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés par le maître de l'ouvrage, l'exposant s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Madame [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8000 euros TTC, qu'elle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé « une réparation complète de la toiture », puis considéré que s'il résulte des pièces produites que Madame [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé « réparation complète de la toiture », [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Madame [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, quand l'exposant faisait valoir un moyen tendant à faire juger que la venderesse était seule à l'origine du préjudice dont ses acquéreurs poursuivaient la réparation, ce qui constituait un moyen de défense pouvant aboutir le cas échéant à un partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que Madame [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle a refusé ce devis en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés, l'exposant s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Madame [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8000 euros TTC, laquelle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé « une réparation complète de la toiture », puis considéré que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Madame [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, sans rechercher comme elle y était invitée, si Madame [Y], marchand de biens, n'avait pas en parfaite connaissance de cause décidé de réduire le cout des travaux à 8.000 euros TTC au regard du devis d'un montant de 12.000 euros TTC, et de dissimuler sciemment aux acquéreurs la réalité et l'ampleur des travaux réalisés au regard de ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés par l'exposant n'ayant pas été réceptionnés, la MAAF fait valoir à juste titre que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable, ces dispositions étant dans un lien de dépendance nécessaire ;ECLI:FR:CCASS:2021:C300737
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° K 20-19.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'enseigne Stemokat,
2°/ la société Entreprise [T], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-19.179 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [E],
2°/ à Mme [O] [U], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] et de la société Entreprise [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), en 2008, Mme [Y] a vendu une maison à M. et Mme [E].
2. Les parties étaient convenues qu'une partie du prix serait séquestrée dans l'attente de l'achèvement de travaux en cours, portant sur la réfection de la toiture.
3. Ces travaux étaient confiés à M. [X], exerçant sous l'enseigne Stemokat, assuré auprès de la société MAAF assurances.
4. Se plaignant d'infiltrations apparues en 2011, M. et Mme [E] ont assigné Mme [Y] en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a appelé M. [X] en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs, alors « qu'il faisait valoir que Mme [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle a refusé ce devis en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés, M. [X] s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Mme [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8 000 euros TTC, laquelle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé "une réparation complète de la toiture", puis considéré que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Mme [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme [Y], marchand de biens, n'avait pas en parfaite connaissance de cause décidé de réduire le coût des travaux à 8 000 euros TTC au regard du devis d'un montant de 12 000 euros TTC, et de dissimuler sciemment aux acquéreurs la réalité et l'ampleur des travaux réalisés au regard de ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
8. Il résulte du second que le moyen de défense tendant au rejet d'une demande de garantie en raison des fautes du demandeur, tend, le cas échéant, au rejet partiel de la demande en raison des mêmes fautes.
9. Pour condamner M. [X] à garantir entièrement Mme [Y] des condamnations prononcées au profit des acquéreurs, l'arrêt retient que le constructeur a manqué à son obligation de résultat, qu'il devait attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et leur efficacité et qu'il n'articulait aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait garantir le maître d'ouvrage seulement partiellement.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la venderesse n'avait pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon un devis intitulé « réparation complète de la toiture » et ne pouvait soutenir n'avoir pu imaginer que la toiture ne serait pas refaite ni n'avoir pu imaginer que les travaux réalisés par M. [X] étaient insuffisants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si Mme [Y] n'avait pas commandé des travaux insuffisants en connaissance de cause, ce qui pouvait conduire à un partage de responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à relever et garantir Mme [Y] des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme [E], l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Entreprise [T]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à relever et garantir Madame [Y] des condamnations prononcées à son encontre et au profit des acquéreurs les époux [E] et D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à être relevé et garanti par son assureur la MAAF,
AUX MOTIFS QUE : Bien fondé de l'action : En vertu de l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." ; que selon l'article 1792-1 du même code en son alinéa 2 "est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire". ; qu'ainsi, le vendeur d'un immeuble, dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation, peut être déclaré responsable sur le fondement de ces dispositions, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'il est cependant nécessaire que la réception des travaux ait eu lieu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties:
- que l'acte de vente du 21/01/2008 stipule notamment que le vendeur, [D] [F] épouse [Y], marchand de biens, a acquis la maison, située lieu-dit "[Adresse 5] par acte du 06/12/2007 au prix de 135.000 euros (pages 1 et 16) et que " le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît que divers travaux sont en cours d'exécution savoir : Réfection de la toiture, ces travaux n'étant pas terminés au jour de la vente" (page 3),
- qu'un devis estimatif daté du 09/01/2008 et intitulé "réparation complète de la toiture" a été établi par l'entreprise Stemokat pour un montant total de 12.600 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
- démontage du faîtage avec évacuation du frachas,
- démontage de l'ancienne toiture avec évacuation du frachas,
- changement des plombs autour des deux cheminées y compris évacuation du frachas,
- solin en plomb sur l'acrotère sur une longueur de 5 mètres,
- repose de tuiles rondes collées en remplacement des anciennes tuiles,
- construction d'un nouveau faîtage en tuiles rondes similaire existant (enduit sous tuiles avec incorporation d'hydrofuge) (pièce 2 des appelants),
- qu'une facture datée du 19/12/2007 intitulée "réparation de la toiture" a été établie par l'entreprise Stemokat pour un montant total de 6 180 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
- démontage d'une partie de la toiture,
- démolition des génoises correspondantes,
- pose et fourniture des éverites, chevrons et collage des tuiles,
- construction d'une génoise sous la partie restaurée,
- reprise des enduits sous la génoise entre la poutre et la tuile,
- rebouchage des trous sur tout le devant de la maison (pièce 3 des appelants),
- que selon l'expert [W]:
- " la couverture litigieuse était défaillante lors de la vente (...) Cet état de fait est validé par les parties",
- Mme [F] épouse [Y] a réglé la somme de 8.000 euros TTC correspondant à une facture datée du 19 janvier 2008 intitulée "réparation complète de la toiture" établie par l'entreprise Stemokat comprenant exactement les prestations détaillées au devis du 9 janvier 2008 susvisé, mais en réalité, ces travaux n'ont pas été réalisés,
- suite à l'inspection complète de la couverture litigieuse, les travaux effectués par Stemokat n'ont pas consisté en une réfection complète de la toiture, mais en une "réparation" partielle de la partie basse du versant Nord,
- la qualité des travaux réellement réalisés par Stemokat est extrêmement médiocre, de sorte que la valeur réelle de ces travaux est nulle,
- en aucun cas, les travaux réalisés par Stemokat n'étaient en mesure de pallier la défaillance initiale de la couverture litigieuse,
- les dommages déclarés par les époux [E] consistent en des infiltrations en provenance de la couverture (les photographies illustrant diverses traces de coulures au droit des poutres et sur les murs), l'expert précisant que le hors d'eau du bâtiment n'est pas convenablement assuré et que seule une réfection complète de la toiture aurait permis d'assurer le "hors d'eau" de l'immeuble de manière pérenne,
- les travaux n'ont pas été réceptionnés,
- que selon Mme [F] épouse [Y] "en acceptant la libération du séquestre, les époux [E] ont procédé à une réception et acceptation des travaux ; ils ne peuvent pas prétendre plus tard qu'ils n'ont pas été réalisés" (page 3 des écritures).
La cour rappelle que la réception des travaux est un acte qui intervient entre le maître d'ouvrage et le constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [F] épouse [Y], maître d'ouvrage, a commandé et réglé les travaux de réfection de la toiture réalisés par Mr [X] et qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre ces parties ; qu'alors que les appelants n'invoquent pas l'existence d'une réception tacite des travaux, et ne sollicitent pas davantage que la réception judiciaire des travaux soit prononcée, les conditions d'application de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de Mme [F] épouse [Y] ne sont pas réunies, en l'absence de réception des travaux de réfection de la toiture ; qu'en conséquence, seule la responsabilité contractuelle de Mme [F] épouse [Y] peut être recherchée ; qu'en vendant le 21 janvier 2008 aux époux [E] la maison, située lieu-dit "[Adresse 5], qu'elle avait acquis le 06 décembre 2007, en sa qualité de marchand de biens, [D] [F] épouse [Y] s'est notamment engagée, aux termes de l'acte de vente, à terminer "les travaux de réfection de la toiture qui étaient en cours d'exécution au jour de la vente" ; que si le détail de ces travaux n'est pas précisé dans l'acte de vente, l'engagement de la venderesse implique que les travaux de réfection de la toiture remplissent effectivement leur fonction, soit permettre à l'immeuble d'être hors-d'eau et hors d'air ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert [W] que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'[D] [F] épouse [Y] n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et n'ont pas consisté à refaire la totalité de la toiture, les infiltrations dont se plaignent les acquéreurs étant directement liées à la mauvaise exécution des travaux ; que la libération du solde du prix séquestré à la demande des époux [E] fait suite à l'achèvement des travaux de réfection de la toiture, et [D] [F] épouse [Y] ne peut utilement en déduire que les acquéreurs ont manifesté par ce paiement leur satisfaction quant à la qualité des travaux ; qu'elle ne peut davantage soutenir n'avoir pas pu imaginer que la toiture ne serait pas refaite et que les travaux réalisés par M. [X] étaient insuffisants puisqu'elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté le devis relatif à la réparation complète de la toiture du 9 janvier 2008 tout en payant la facture du 19 janvier 2008 intitulée "réparation complète de la toiture", comprenant les mêmes prestations que dans le devis susvisé mais pour un montant total de 8.000 euros TTC au lieu de 12.600 euros TTC, après avoir reçu une première facture émise par Stemokat le 19 décembre 2007 correspondant au démontage d'une partie de la toiture pour un montant total de 6.180 euros TTC, et qu'elle n'a pas réceptionné les travaux, alors qu'il lui incombait, en sa qualité de venderesse professionnelle ayant pris l'engagement à l'égard des acquéreurs de refaire la toiture de l'immeuble, de commander des travaux permettant de parvenir à cet objectif et de les accepter, avec ou sans réserve, après leur réalisation ; qu'il s'ensuit qu'[D] [F] épouse [Y], en sa qualité de venderesse, a manqué à son obligation de livrer la maison vendue avec une toiture refaite remplissant sa fonction, et que sa responsabilité contractuelle est engagée ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé ; Sur les appels en garantie : que si les appelants ont intimé la "société Stemokat" et [I] [X], la cour constate qu'il résulte des pièces produites qu'[I] [X] exerce à l'enseigne " Stemokat " et qu'[D] [F] épouse [Y] a appelé M. [X] et son assureur, la MAAF, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, de sorte qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la "société Stemokat " ; que contrairement à ce que soutient [I] [X], l'expert a précisé au point 5.2 "causes des infiltrations":
- que d'un point de vue technique, seule une réfection complète de la toiture litigieuse aurait permis d'assurer le "hors d'eau" de l'immeuble de manière pérenne,
- qu'au simple stade de leur définition, les réparations proposées par [X] n'étaient pas en mesure de donner satisfaction,
- que du fait de l'extrême médiocrité des réparations effectuées par Stemokat, une mise hors d'eau pérenne de la villa était impossible à obtenir.
En sa qualité de locateur d'ouvrage professionnel, [I] [X] avait une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage consistant à exécuter des travaux exempts de vices ; qu'il résulte des constatations de l'expert d'une part, que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé "une réparation complète de la toiture" et, d'autre part, que la qualité des travaux exécutés est extrêmement médiocre, comme le montrent de manière évidente les photographies annexées au rapport (pages 15 et 16) ; qu'il s'ensuit qu'[I] [X] a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformément aux règles de l'art et sa responsabilité est engagée ; que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 09 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité ; qu'en conséquence, [D] [F] épouse [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage ; L'assureur: la MAAF: Alors que les travaux réalisés par [I] [X] n'ont pas été réceptionnés, la MAAF fait valoir à juste titre que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable ; que la garantie "responsabilité civile professionnelle" souscrite n'est pas davantage mobilisable dès lors que les conditions générales produites, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré et qu'elles sont applicables, stipulent que sont exclus les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) de l'assuré et les dommages résultant de la reprise de l'ouvrage réalisé (pages 29 à 31 pièce 3 de l'assureur) ; qu'en conséquence, [I] [X] doit être débouté de son appel en garantie à l'encontre de la MAAF ;
1°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les travaux qu'il a réalisés sur la demande de Madame [Y] après qu'elle eut supprimé plusieurs postes indiqués au devis, lui ont été payés et qu'ils ont été nécessairement acceptés dès lors que le séquestre a été libéré sur instructions des acquéreurs ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen par lequel l'exposant faisait ainsi valoir la réception tacite par le maitre de l'ouvrage des travaux effectués, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils ont été déterminés par les parties ; que l'exposant faisait valoir que Madame [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle l'a refusé en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés par le maître de l'ouvrage, l'exposant s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Madame [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8000 euros TTC, qu'elle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé « une réparation complète de la toiture », puis considéré que s'il résulte des pièces produites que Madame [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé « réparation complète de la toiture », [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Madame [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, quand l'exposant faisait valoir un moyen tendant à faire juger que la venderesse était seule à l'origine du préjudice dont ses acquéreurs poursuivaient la réparation, ce qui constituait un moyen de défense pouvant aboutir le cas échéant à un partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que Madame [Y] avait sollicité un devis de travaux portant sur la réfection complète de la toiture, conformément à l'engagement qu'elle avait pris envers ses acquéreurs, qu'elle a refusé ce devis en décidant de limiter les travaux à de menues réparations, ainsi que cela ressort de la facture faisant apparaitre qu'une seule partie du toit a été concernée par les travaux réalisés, plusieurs postes de mission ayant été supprimés, l'exposant s'étant conformé aux exigences de sa cliente ; qu'il invitait la cour d'appel à considérer qu'il ne pouvait dans ces conditions garantir la condamnation éventuelle de Madame [Y], au titre de ses manquements contractuels envers ses acquéreurs auxquels elle a dissimulé la réalité et l'ampleur des travaux réalisés dont le coût s'est élevé à 8000 euros TTC, laquelle est seule responsable du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'ayant relevé que les travaux réellement effectués n'ont consisté qu'en une réparation partielle de la partie basse du versant Nord de la toiture alors qu'[I] [X] a facturé « une réparation complète de la toiture », puis considéré que s'il résulte des pièces produites qu'[D] [F] épouse [Y] n'a pas souhaité faire exécuter l'ensemble des travaux proposés selon devis estimatif du 9 janvier 2008 intitulé "réparation complète de la toiture", [I] [X] avait néanmoins l'obligation, en tant que professionnel, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences liées à la mise en oeuvre de travaux partiels, notamment quant à leur pérennité et à leur efficacité, pour en déduire que Madame [Y] doit être relevée et garantie par [I] [X], étant observé que ce dernier n'a pas conclu à un éventuel partage de responsabilité et n'articule aucun moyen de défense tendant à voir juger qu'il pourrait relever et garantir seulement partiellement le maître d'ouvrage, sans rechercher comme elle y était invitée, si Madame [Y], marchand de biens, n'avait pas en parfaite connaissance de cause décidé de réduire le cout des travaux à 8.000 euros TTC au regard du devis d'un montant de 12.000 euros TTC, et de dissimuler sciemment aux acquéreurs la réalité et l'ampleur des travaux réalisés au regard de ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés par l'exposant n'ayant pas été réceptionnés, la MAAF fait valoir à juste titre que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable, ces dispositions étant dans un lien de dépendance nécessaire ;
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