vendredi 29 octobre 2021

Lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre de l'UE n'est compétente, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat

 Note A. Mars, GP 2021, n° 37, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Cassation partielle


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° B 19-24.779


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021


Mme [K] [P], épouse [D], domiciliée chez Mme [U] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.779 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], (Liban), défendeur à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.




Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2009), M. [D], de nationalité libanaise, et Mme [P], de nationalités française, libanaise et mexicaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, à [Localité 2] (Chypre), selon la loi chypriote. De cette union est issu un enfant, [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1].

2. Le 9 octobre 2017, Mme [P] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale, alors « que conformément à l'article 14 du règlement CE n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ; qu'en retenant que la compétence du juge français pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne pouvait être fondée sur l'article 14 du code civil, tout en constatant qu'aucune juridiction au sein des Etats membres n'était compétente pour en connaître et que le juge français était incompétent sur le fondement de l'article 1070 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat.

6. Cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.

7. Ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France.

8. Pour dire que le juge français n'est pas compétent à l'égard de la demande relative à la responsabilité parentale, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune juridiction française n'était compétente en application des articles 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 et 1070 du code de procédure civile, retient que le critère de la nationalité de la partie demanderesse n'est pas pertinent d'abord, parce que les obligations qui naissent de l'attribution de l'autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents, mais sont des obligations des deux parents à l'égard de leur enfant commun, ensuite parce que l'enfant lui-même a plusieurs nationalités, enfin, parce que le critère de la nationalité du parent demandeur est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

9. En statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le juge français incompétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale ;

AUX MOTIFS QUE considérant que depuis la loi du 4 mars 2002, la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre d'une procédure de divorce n'est plus liée à sa compétence pour statuer sur le divorce, mais aux règles prévues pour la compétence en matière de responsabilité parentale ; Considérant qu'en application de l'article 8 du règlement CE n° 2201/2003, directement applicable en l'espèce, le Liban n'étant pas partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection concernant les enfants, les juridictions françaises sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement en France au moment où la juridiction est saisie ; Considérant qu'à la date à laquelle le premier juge a été saisi, la résidence habituelle de l'enfant était le Liban, où il était né, où il avait vécu quatre an et demi, où ses parents avaient leur résidence habituelle depuis sa naissance, où se trouve l'ensemble de sa famille paternelle et plusieurs membres de sa famille maternelle, ainsi qu'en témoignent les adresses figurant sur les attestations produites par Mme [K] [P], et où il était prévu qu'il soit scolarisé pour l'année scolaire 2017-2018 ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le transfert de la résidence de l'enfant en France ait été envisagé par ses parents ; Considérant que le déplacement de [Y] opéré par Mme [K] [P] au mois de septembre 2017, sans l'accord du père et en contravention avec le droit fondamental de l'enfant de pouvoir entretenir des relations personnelles et régulières avec ses deux parents, n'a pas pu entraîner le changement de la résidence habituelle de cet enfant, qui restait donc fixée au Liban à la date à laquelle Mme [K] [P] a saisi le juge français ; Considérant que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur les mesures provisoires concernant l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 8 du règlement CE n° 2201/2003 ; Considérant que selon l'article 14 de ce même règlement, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, ce qui est le cas en l'espèce, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; Considérant que la résidence de l'enfant ayant été artificiellement fixée en France, depuis moins d'un mois au jour de la saisine du premier juge, de la seule initiative de la mère et en fraude des droits de l'enfant et de ceux de son père, la compétence du juge français ne pouvait être fondée sur l'article 1070 du code de procédure civile ; Considérant que pour retenir la compétence du juge français pour statuer sur la responsabilité parentale, le premier juge a fait application de l'article 14 du code civil ; Considérant que selon l'article 14 du code civil, l'étranger même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français et peut de même être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français ; Considérant que les obligations qui naissent de l'attribution de l'autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents mais sont des obligations des deux parents à l'égard de leur enfant commun ; que le seul critère de la nationalité ne saurait dès lors fonder la compétence des juridictions françaises pour trancher entre eux un litige relatif à leur enfant dont l'environnement ne présente aucun lien avec la France ; Considérant que fonder la compétence du juge saisi d'une demande relative à l'organisation de la vie d'un enfant et aux relations qu'il entretiendra avec ses deux parents à la suite de leur séparation sur la seule nationalité de l'un ou l'autre de ses parents, de ses deux parents ou la sienne, par exception au principe de la compétence fondée sur sa résidence habituelle, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant en effet que l'ensemble des textes nationaux, européens et internationaux conclus par la France retiennent tous le critère de la résidence habituelle de l'enfant pour fonder la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité parentale en raison de l'importance pour le bien-être de l'enfant de prendre en considération son environnement familier, les liens qu'il y a construits et les modalités pratiques de sa prise en charge, pour décider de l'organisation de sa vie quand ses parents sont en conflit sur celle qui correspond le mieux à son intérêt ; Considérant au surplus que quand l'enfant dispose de plusieurs nationalités ce qui est le cas en l'espèce, fonder la compétence juridictionnelle sur la seule nationalité de l'un de ses parents revient à l'amputer d'une part de son identité, ce qui porte gravement atteinte à son intérêt ; Considérant que la compétence du juge français pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne peut être fondée sur l'article 14 du code civil ; Considérant qu'à la date à laquelle le premier juge a été saisi, le juge français n'était pas compétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale ; que la décision dont appel est infirmée de ce chef.

1°) ALORS QUE conformément à l'article 14 du règlement CE n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ; qu'en retenant que la compétence du juge français pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne pouvait être fondée sur l'article 14 du code civil, tout en constatant qu'aucune juridiction au sein des Etats membres n'était compétente pour en connaître et que le juge français était incompétent sur le fondement de l'article 1070 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QU'en outre, l'article 14 du code civil donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française ; qu'en retenant « que les obligations qui naissent de l'attribution de l'autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents mais sont des obligations des deux parents à l'égard de leur enfant commun ; que le seul critère de la nationalité ne saurait dès lors fonder la compétence des juridictions françaises pour trancher entre eux un litige relatif à leur enfant dont l'environnement ne présente aucun lien avec la France », quand Mme [P], demanderesse de nationalité française en demandait le bénéfice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QU'enfin, l'article 14 du code civil a un caractère impératif pour le juge saisi ; qu'en retenant « que fonder la compétence du juge saisi d'une demande relative à l'organisation de la vie d'un enfant et aux relations qu'il entretiendra avec ses deux parents à la suite de leur séparation sur la seule nationalité de l'un ou l'autre de ses parents, de ses deux parents ou la sienne, par exception au principe de la compétence fondée sur sa résidence habituelle, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant », « que l'ensemble des textes nationaux, européens et internationaux conclus par la France retiennent tous le critère de la résidence habituelle de l'enfant pour fonder la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité parentale en raison de l'importance pour le bien-être de l'enfant de prendre en considération son environnement familier, les liens qu'il y a construits et les modalités pratiques de sa prise en charge, pour décider de l'organisation de sa vie quand ses parents sont en conflit sur celle qui correspond le mieux à son intérêt », et qu'au « surplus [?]quand l'enfant dispose de plusieurs nationalités ce qui est le cas en l'espèce, fonder la compétence juridictionnelle sur la seule nationalité de l'un de ses parents revient à l'amputer d'une part de son identité, ce qui porte gravement atteinte à son intérêt », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 14 du code civil, a violé le texte susvisé.






SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit la loi chypriote applicable aux obligations alimentaires entre époux ;

AUX MOTIFS QUE considérant que pour écarter la loi française, loi de l'Etat de résidence habituelle de la créancière d'aliment, le premier juge a retenu que la loi libanaise présentait un lien plus étroit avec le mariage et devait de ce fait être appliquée aux obligations alimentaires entre époux par application de l'article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 auquel renvoie l'article 15 du règlement 4/2009, étant précisé que la loi libanaise conduit à l'application de la loi chypriote, loi du lieu de célébration du mariage ; Considérant cependant que l'article 12 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose qu'au sens du Protocole, le terme « loi » désigne le droit en vigueur dans un Etat à l'exclusion des règles de conflit de loi ; Considérant en revanche que l'article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties s'y oppose et que la loi d'un autre Etat, en particulier l'Etat de leur dernière résidence commune, présente un lien plus étroit avec le mariage, auquel cas, la loi de cet autre Etat s'applique ; Considérant que M. [W] [D] s'oppose à l'application de la loi française aux obligations alimentaires ; Considérant que, aux termes de l'article 5 du protocole, la dernière résidence commune ne constitue pas le seul élément constitutif d'un lien plus étroit avec le mariage ; qu'en l'espèce, en se mariant à Chypre, afin de soumettre leur mariage à la loi chypriote, les époux ont manifesté la volonté de rattacher leur mariage à cette loi ; que la loi chypriote présente dès lors un lien plus étroit avec le mariage que la loi française, à laquelle rien ne lie le mariage ; qu'en effet le mariage n'a pas été célébré en France ; que les époux n'y ont jamais vécu et que l'épouse n'a manifesté sa volonté de s'y installer que moins d'un mois avant de saisir le juge français d'une demande en divorce ; Qu'en application de l'article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, il peut donc être retenu que la loi chypriote s'applique aux obligations alimentaires entre époux ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef.

1°) ALORS QUE l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 rend applicable aux obligations alimentaires entre époux la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, quand l'article 5 précise qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties s'y oppose et que la loi d'un autre État, en particulier l'État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage ; qu'en faisant application de l'article 5 du Protocole, alors que les parties, si elles s'opposaient sur la détermination du lieu de résidence habituelle de Mme [P], ne s'opposaient aucunement à l'applicabilité de l'article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 5 susvisé ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 5 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 ne saurait rendre applicable qu'une loi présentant un lien plus étroit avec le mariage que la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliment ; qu'en déduisant le lien plus étroit entre la loi chypriote et le mariage, du seul fait qu'il s'agissait du lieu de célébration du mariage des époux [P]-[D], la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser un lien plus étroit avec le mariage que la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliment, a violé le texte susvisé.ECLI:FR:CCASS:2021:C100538

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