Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-19.176
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300684
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 12 mars 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° H 20-19.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.176 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MRE experts associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), par acte du 16 avril 2009, M. [F] a acquis un appartement auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante effectué le 3 juin 2008 par la société MRE experts associés.
2. Lors de la revente du bien, M. [F] a missionné la société MRE experts associés aux fins d'un diagnostic amiante. Dans un rapport daté du 6 février 2014, celle-ci a repéré la présence d'amiante dans une cloison.
3. Se plaignant de l'erreur de diagnostic contenu dans le premier rapport de la société MRE experts associés, M. [F] l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'il faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, et que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport, que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dés lors qu'il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les dispositions du décret précité et de son annexe n'imposaient pas à l'expert de vérifier le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment, soit l'un des composants et des matériaux à vérifier, et elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que M. [F] faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton +plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport puis retenu que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, et par motifs adoptés qu'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche de présence d'amiante dans les panneaux de cloison, sans préciser au regard des dispositions du décret du 7 février 1996 et de son annexe s'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche d'amiante dans le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment dès lors qu'il s'agit d'un des matériaux et des composants visés par le décret, peu important qu'il s'agisse ou non d'une allège de fenêtre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes des articles L. 1334-13 et R. 1334-15 du code de la santé publique, tels qu'ils s'appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société MRE experts associés était tenue, pour l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante de « rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 », ainsi que « la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ».
6. Elle a exactement retenu de ces éléments qu'il n'incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d'amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l'avoir diagnostiquée à l'occasion du contrôle du 3 juin 2008 n'était pas constitutif d'un manquement à ses obligations à l'origine du préjudice allégué par M. [F], ce dont il résultait que la référence au décret du 7 février 1996 était inopérante.
7. Elle a déduit à bon droit de ses seuls motifs que la demande devait être rejetée et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° H 20-19.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.176 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MRE experts associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), par acte du 16 avril 2009, M. [F] a acquis un appartement auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante effectué le 3 juin 2008 par la société MRE experts associés.
2. Lors de la revente du bien, M. [F] a missionné la société MRE experts associés aux fins d'un diagnostic amiante. Dans un rapport daté du 6 février 2014, celle-ci a repéré la présence d'amiante dans une cloison.
3. Se plaignant de l'erreur de diagnostic contenu dans le premier rapport de la société MRE experts associés, M. [F] l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'il faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, et que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport, que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dés lors qu'il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les dispositions du décret précité et de son annexe n'imposaient pas à l'expert de vérifier le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment, soit l'un des composants et des matériaux à vérifier, et elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que M. [F] faisait valoir que le rapport du 3 juin 2008 a été établi en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, « conformément à l'article 10.1 du décret », lequel dispose que « Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique » ; que M. [F] précisait que la prestation devait être conforme aux exigences de ce décret et de son annexe, laquelle fixe le programme de repérage « 1. Parois verticales intérieures et enduits, Composants de la construction : murs et poteaux. Parties du composant à vérifier ou à sonder / Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiseries, amiante ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante ciment, matériau sandwich, carton +plâtre). Composants de la construction : Cloison, gaines et coffres verticaux. Partie du composant à vérifier ou à sonder : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison » ; que M. [F] ajoutait qu'en l'espèce il ressort du rapport [G] que l'amiante est présente dans « le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment », soit l'un des matériaux et des composants à vérifier, que les éléments affectés d'amiante, situés dans le séjour, sont visibles à l'oeil nu, ce qui établit la faute de la société MRE Experts Associés ; qu'ayant relevé que le rapport de repérage du 3 juin 2008 a été effectué en application du décret du 7 février 1996 modifié par l'arrêté du 22 août 2002, textes visés dans l'entête du rapport puis retenu que les allèges de fenêtre n'étaient pas soumises à contrôle lors du premier rapport en 2008, et par motifs adoptés qu'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche de présence d'amiante dans les panneaux de cloison, sans préciser au regard des dispositions du décret du 7 février 1996 et de son annexe s'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à la recherche d'amiante dans le panneau vertical composant l'allège de la fenêtre type amiante ciment dès lors qu'il s'agit d'un des matériaux et des composants visés par le décret, peu important qu'il s'agisse ou non d'une allège de fenêtre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes des articles L. 1334-13 et R. 1334-15 du code de la santé publique, tels qu'ils s'appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société MRE experts associés était tenue, pour l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante de « rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 », ainsi que « la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ».
6. Elle a exactement retenu de ces éléments qu'il n'incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d'amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l'avoir diagnostiquée à l'occasion du contrôle du 3 juin 2008 n'était pas constitutif d'un manquement à ses obligations à l'origine du préjudice allégué par M. [F], ce dont il résultait que la référence au décret du 7 février 1996 était inopérante.
7. Elle a déduit à bon droit de ses seuls motifs que la demande devait être rejetée et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
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