mardi 11 juillet 2023

Devoirs du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant connu par lui

 Note J.-M. Chandler, GP 2023-30, p. 19

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 529 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Delta Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.239 contre les arrêts rendus les 16 février 2018 et 15 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Blanconorte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Portugal),

2°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Blanconorte a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Delta Construction, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Blanconorte, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Bouygues immobilier, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Delta construction (la société Delta) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues immobilier (la société Bouygues).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 février 2018 et 15 février 2021), la société Bouygues a confié à la société Delta deux marchés de construction que celle-ci a sous-traités, respectivement, les 29 novembre 2012 et 23 juillet 2013, à la société de droit portugais Blanconorte.

3. Après avoir fait l'objet d'une procédure collective au Portugal, la société Blanconorte, invoquant la nullité des deux contrats de sous-traitance, a assigné les sociétés Delta et Bouygues en paiement des travaux exécutés à leur juste prix.

Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Delta

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Blanconorte

Enoncé du moyen

5. La société Blanconorte fait grief à l'arrêt du 15 février 2021 de confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Bouygues hors de cause, alors « que le maître de l'ouvrage doit, en l'absence de délégation de paiement au profit du sous-traitant exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que cette obligation lui impose de vérifier la délivrance effective et en temps utile de ce cautionnement ; qu'ayant elle-même constaté que les cautionnements n'avaient pu être fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puisqu'ils étaient postérieurs à cette conclusion, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Bouygues immobilier avait rempli ses obligations car elle "dispose d'une procédure particulière pour l'acceptation des sous-traitants" lui ayant permis de constater que la demande d'agrément du sous-traitant était accompagné de la copie du contrat et de la caution bancaire prévue par la loi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d'un établissement qualifié.

7. Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.

8. La cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société Bouygues justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation de la société Blanconorte en qualité de sous-traitant de la société Delta, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, a exactement retenu que le maître de l'ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par la société Blanconorte, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Bouygues immobilier qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Delta aux dépens afférents à son pourvoi et la société Blancanorte aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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