Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-16.748
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300447
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 22 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 17 mars 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° J 22-16.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Icade promotion, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-16.748 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bec construction Languedoc Roussillon, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société SAS Colas Midi Méditerranée,
3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville - [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bec construction Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Icade promotion (la société Icade) du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre la commune de Montpellier (la commune) et la société Colas Midi Méditerranée, devenue Colas France (la société Colas).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.633), la société Icade a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de crèche à la commune.
3. La société Bec construction Languedoc-Roussillon (la société Bec) a réalisé les travaux tous corps d'état et sous-traité le lot voiries et réseaux divers à la société Colas.
4. Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, antérieurement à la réception, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade, qui a appelé en garantie la société Bec, laquelle a appelé en garantie la société Colas.
Examen du moyen
5. La société Icade fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de garantie contre la société Bec, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves à cette occasion, ceux qui ont été repris avant la réception ne pouvant par définition même donner lieu à des réserves puisqu'ils n'existent plus au jour de la réception ; qu'en considérant que la demande de garantie formulée contre la société Bec construction sur le terrain de la responsabilité de droit commun à raison de l'inondation survenue le 1er novembre 2011, avant la réception des ouvrages extérieurs survenue le 20 décembre 2011, était irrecevable pour cela que la société Icade promotion, qui connaissait le sinistre du 1er novembre 2011 et sa cause, n'avait pas formulé à la réception de réserves sur le réseau d'évacuation des eaux de pluie, peu important de savoir si, comme le faisait valoir la société Icade promotion, le désordre avait été déjà repris à la date de la réception, une réserve devant néanmoins être formulée « obligatoirement » même en pareil cas, la cour a violé l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient que le vice affectant le réseau d'évacuation des eaux du patio devait obligatoirement faire l'objet de réserves afin de permettre à la société Icade de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale et, le cas échéant, sur un fondement contractuel, la garantie de la société Bec, peu important que le désordre ait été réparé.
8. En statuant ainsi, alors que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de garantie de la société Icade contre la société Bec entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant sans objet la demande de garantie de la société Bec contre la société Colas, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon à payer la somme de 3 000 euros à la société Icade promotion ;
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° J 22-16.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Icade promotion, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-16.748 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bec construction Languedoc Roussillon, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société SAS Colas Midi Méditerranée,
3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville - [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bec construction Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Icade promotion (la société Icade) du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre la commune de Montpellier (la commune) et la société Colas Midi Méditerranée, devenue Colas France (la société Colas).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.633), la société Icade a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de crèche à la commune.
3. La société Bec construction Languedoc-Roussillon (la société Bec) a réalisé les travaux tous corps d'état et sous-traité le lot voiries et réseaux divers à la société Colas.
4. Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, antérieurement à la réception, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade, qui a appelé en garantie la société Bec, laquelle a appelé en garantie la société Colas.
Examen du moyen
5. La société Icade fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de garantie contre la société Bec, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves à cette occasion, ceux qui ont été repris avant la réception ne pouvant par définition même donner lieu à des réserves puisqu'ils n'existent plus au jour de la réception ; qu'en considérant que la demande de garantie formulée contre la société Bec construction sur le terrain de la responsabilité de droit commun à raison de l'inondation survenue le 1er novembre 2011, avant la réception des ouvrages extérieurs survenue le 20 décembre 2011, était irrecevable pour cela que la société Icade promotion, qui connaissait le sinistre du 1er novembre 2011 et sa cause, n'avait pas formulé à la réception de réserves sur le réseau d'évacuation des eaux de pluie, peu important de savoir si, comme le faisait valoir la société Icade promotion, le désordre avait été déjà repris à la date de la réception, une réserve devant néanmoins être formulée « obligatoirement » même en pareil cas, la cour a violé l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient que le vice affectant le réseau d'évacuation des eaux du patio devait obligatoirement faire l'objet de réserves afin de permettre à la société Icade de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale et, le cas échéant, sur un fondement contractuel, la garantie de la société Bec, peu important que le désordre ait été réparé.
8. En statuant ainsi, alors que seuls les désordres existants à la réception peuvent faire l'objet de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de garantie de la société Icade contre la société Bec entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant sans objet la demande de garantie de la société Bec contre la société Colas, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon à payer la somme de 3 000 euros à la société Icade promotion ;
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