Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-14.617
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300446
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 22 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 14 décembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° T 22-14.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [F] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 22-14.617 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Pava Paysage,
2°/ à la société Pava Paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2021), suivant devis accepté du 30 novembre 2009, M. et Mme [L] ont confié à la société Pava paysage (la société Pava) la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de leur maison.
2. Invoquant, après l'achèvement des travaux, l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné la société Pava et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter les condamnations aux sommes de 3 600 euros au titre de la reprise des allées et de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors :
« 1°/ que relèvent de la garantie décennale le constructeur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que dans son rapport déposé le 3 mars 2017, l'expert judiciaire constatait : « à l'ouverture des opérations d'expertise, l'entreprise Pava Paysage a confirmé à l'expert qu'elle avait réalisé les fondations, les terrassements sous les divers produits et finitions qu'elle a mis en oeuvre dans l'espace confié par Madame et Monsieur [L] » ; que s'agissant des terrasses couvertes en béton ciré, l'expert relevait l'existence d'un problème manifeste au niveau du support, manquant de stabilité ; qu'en estimant que les travaux de la terrasse en béton ciré relevaient seulement de la réalisation de revêtement et de décoration par la société Pava Paysage, sans constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments du dossier ;
3°/ que la réparation du dommage doit s'effectuer sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le montant des travaux de reprise des allées après démolition à 3 600 euros TTC, au regard « tant de la facture initiale que du devis Aqua Technique auxquels se référait l'expert », quand il résultait de la facture de la société Pava Paysage en date du 12 juillet 2010 que cette dernière avait facturé à hauteur de 3 000 euros H.T. (3 600 euros TTC) les travaux au titre de la seule réalisation de ladite allée, et que les travaux au titre de la fourniture, de la réalisation et de l'habillage des allées litigieuses étaient chiffrés, hors démolition, à un montant total de 1 728 + 4 140 = 5 868 euros TTC suivant devis de la société Aqua Technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, violant ainsi l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel a relevé que les terrasses couvertes en béton ciré présentaient un manque de stabilité du support et des désordres esthétiques affectant la finition de la surface qui était également fissurée en raison de l'absence de joint périphérique souple.
5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du rapport d'expertise rendait nécessaire, qu'il n'était pas prouvé que, sous les revêtements, la société Pava avait réalisé des supports ancrés dans le sol, elle a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
6. D'autre part, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de l'indemnité réparant les désordres affectant les allées en tapis de pierre.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt, alors « que, s'agissant des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'expert notait de même, entre autres malfaçons, que : « les grillages supports sont rouillés, ils sont donc sensibles à l'humidité contenue dans le produit de finition (?). Manifestement, le support des décorations et le sol existant, sans drainage (?) le support de l'ensemble construit n'est pas suffisamment drainant (?) » ; qu'en retenant que lesdits travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, par la considération inopérante de l'absence de preuve de ce que la société Pava Paysage ait réalisé des supports ancrés dans le sol, sans rechercher comme elle y était invitée si dans son dire à l'expert du 9 juin 2016, la société Pava Paysage avait admis avoir construit ces travaux sur un support concassé drainant à l'aide d'un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résultait qu'ils constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
10. Pour rejeter la demande formée par M. et Mme [L] sur le fondement de ce texte au titre des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que, sous les décorations, la société Pava a réalisé des supports ancrés dans le sol.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son dire à l'expert du 9 juin 2016, la société n'avait pas admis avoir réalisé ces travaux sur un support concassé drainant à l'aide d'un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résultait qu'ils constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les sociétés Pava paysage et Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] ;
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° T 22-14.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [F] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 22-14.617 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Pava Paysage,
2°/ à la société Pava Paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2021), suivant devis accepté du 30 novembre 2009, M. et Mme [L] ont confié à la société Pava paysage (la société Pava) la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de leur maison.
2. Invoquant, après l'achèvement des travaux, l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné la société Pava et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter les condamnations aux sommes de 3 600 euros au titre de la reprise des allées et de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors :
« 1°/ que relèvent de la garantie décennale le constructeur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que dans son rapport déposé le 3 mars 2017, l'expert judiciaire constatait : « à l'ouverture des opérations d'expertise, l'entreprise Pava Paysage a confirmé à l'expert qu'elle avait réalisé les fondations, les terrassements sous les divers produits et finitions qu'elle a mis en oeuvre dans l'espace confié par Madame et Monsieur [L] » ; que s'agissant des terrasses couvertes en béton ciré, l'expert relevait l'existence d'un problème manifeste au niveau du support, manquant de stabilité ; qu'en estimant que les travaux de la terrasse en béton ciré relevaient seulement de la réalisation de revêtement et de décoration par la société Pava Paysage, sans constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments du dossier ;
3°/ que la réparation du dommage doit s'effectuer sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le montant des travaux de reprise des allées après démolition à 3 600 euros TTC, au regard « tant de la facture initiale que du devis Aqua Technique auxquels se référait l'expert », quand il résultait de la facture de la société Pava Paysage en date du 12 juillet 2010 que cette dernière avait facturé à hauteur de 3 000 euros H.T. (3 600 euros TTC) les travaux au titre de la seule réalisation de ladite allée, et que les travaux au titre de la fourniture, de la réalisation et de l'habillage des allées litigieuses étaient chiffrés, hors démolition, à un montant total de 1 728 + 4 140 = 5 868 euros TTC suivant devis de la société Aqua Technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, violant ainsi l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, la cour d'appel a relevé que les terrasses couvertes en béton ciré présentaient un manque de stabilité du support et des désordres esthétiques affectant la finition de la surface qui était également fissurée en raison de l'absence de joint périphérique souple.
5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du rapport d'expertise rendait nécessaire, qu'il n'était pas prouvé que, sous les revêtements, la société Pava avait réalisé des supports ancrés dans le sol, elle a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
6. D'autre part, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de l'indemnité réparant les désordres affectant les allées en tapis de pierre.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt, alors « que, s'agissant des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'expert notait de même, entre autres malfaçons, que : « les grillages supports sont rouillés, ils sont donc sensibles à l'humidité contenue dans le produit de finition (?). Manifestement, le support des décorations et le sol existant, sans drainage (?) le support de l'ensemble construit n'est pas suffisamment drainant (?) » ; qu'en retenant que lesdits travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, par la considération inopérante de l'absence de preuve de ce que la société Pava Paysage ait réalisé des supports ancrés dans le sol, sans rechercher comme elle y était invitée si dans son dire à l'expert du 9 juin 2016, la société Pava Paysage avait admis avoir construit ces travaux sur un support concassé drainant à l'aide d'un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résultait qu'ils constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
10. Pour rejeter la demande formée par M. et Mme [L] sur le fondement de ce texte au titre des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que, sous les décorations, la société Pava a réalisé des supports ancrés dans le sol.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son dire à l'expert du 9 juin 2016, la société n'avait pas admis avoir réalisé ces travaux sur un support concassé drainant à l'aide d'un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résultait qu'ils constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les sociétés Pava paysage et Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] ;
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