mardi 18 juillet 2023

En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° R 22-13.281







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Léa Invent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-13.281 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S],

2°/ à Mme [P] [N], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB,

5°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB,

6°/ à la société 2AB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [S] ont formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Léa Invent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Léa invent du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB, M. [Y], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB et la société 2AB.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. et Mme [S] ont confié à la société 2AB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'exécution de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. En cours de chantier, des missions de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la société Léa invent, après la rupture du contrat d'un premier architecte.

4. Un procès-verbal a été signé par les maîtres de l'ouvrage avec une mention selon laquelle la réception était refusée pour cause d'abandon de chantier et sinistre.

5. Les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une autre entreprise et ont constaté l'existence de fuites sur les canalisations et diverses malfaçons.

6. M. et Mme [S] ont assigné les sociétés 2AB, Axa et Léa invent, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

7. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros, alors « que la garantie responsabilité décennale ne s'applique pas à des désordres apparents et réservés à la réception ; qu'en l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Léa Invent pour n'avoir pas alerté les maîtres d'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ des garanties légales, faisant ainsi perdre aux maîtres d'ouvrage le bénéficie de la garantie décennale, et l'a condamnée à payer la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation de divers désordres ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que certains désordres avaient été révélés dès le 22 juillet 2011 et qu'ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une réception fût-ce avec réserves, de sorte que ceux-ci ne relevant pas des garanties légales, ils ne pouvaient être mis à la charge de la société Léa Invent au prétexte qu'elle avait privé les maîtres d'ouvrage du bénéfice de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

9. Pour condamner la société Léa invent à payer une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient qu'en validant le refus de réception au motif d'un abandon de chantier, sans apporter la justification qu'elle ait tenté de joindre l'entreprise à laquelle restait dû un solde sur le marché et sans éclairer M. et Mme [S] sur les conséquences du non-paiement du solde du marché sur la réception tacite, elle a manqué à l'obligation de conseil résultant de sa mission d'assistance à la réception, qui lui imposait d'éclairer les maîtres de l'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ de la garantie légale.

10. Il en déduit que l'architecte a causé un préjudice aux maîtres de l'ouvrage en leur faisant perdre le bénéfice de la garantie décennale souscrite par la société 2AB, alors que les travaux de reprise engagés par la suite établissent que les installations relevant du lot plomberie sanitaire réalisé par celle-ci étaient affectées de nombreuses fuites rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer et alors qu'elle avait constaté qu'à la date à laquelle la réception aurait pu être prononcée, des désordres apparents de la plomberie auraient pu être réservés, sans préciser en quoi ils auraient été couverts par la police d'assurance décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

12. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Axa en qualité d'assureur de la société 2AB, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour débouter la société Léa Invent de son appel en garantie dirigé contre la société Axa France IARD, que la police couvrait les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et excluait en son article 2-16-5 « la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché » ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14. Pour rejeter les demandes formées par la société Léa invent contre la société Axa, l'arrêt retient que la police souscrite auprès de cet assureur par la société 2AB couvre les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et exclut en son article 2-16-5 la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché.

15. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la condamnation prononcée contre la société Léa invent s'étend à la disposition de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage et à la disposition disant que sa responsabilité était engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Ces dispositions se trouvent, en effet, dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.

17. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi incident éventuel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 5] dans le 17e arrondissement ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
- condamne la société Léa invent à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres ;
- déboute la société Léa invent de son appel en garantie formé contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société 2AB ;

l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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