dimanche 30 juillet 2023

Responsabilité décennale et preuve de la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° A 22-14.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.256 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arrix sol béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arrix sol béton, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2021), après une expertise judiciaire, Mme [O] a assigné la société Arrix sol béton en indemnisation des préjudices causés par des malfaçons affectant un dallage construit par cette société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arrix sol béton et sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme [N] [O], aux motifs que le devis et les factures avaient été émis au nom de la SCI JPA, lorsque le devis du 10 mai 2017, initialement prérempli au nom de la SCI JPA pour un montant de 9 100 euros avait été rectifié manuscritement par Mme [N] [O] pour l'établir à son nom et avait été accepté et signé tant par Mme [O] que par un représentant de la société Arrix Sol Béton pour un montant de 7 500 euros, ce dont il résultait qu'il y avait eu un accord de volonté entre ces deux parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un tel accord, a violé les articles 1101 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il n'était pas soutenu, devant la cour d'appel, que le raturage du libellé du maître de l'ouvrage et son remplacement par la mention manuscrite du nom et de l'adresse de Mme [O] étaient intervenus avant la signature du devis par la société Arrix sol béton.

6. La cour d'appel, qui a exclu que la mention du nom de la société civile immobilière JPA (SCI JPA) résultait d'une erreur matérielle, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des différentes mentions du devis et des factures produits, que la société Arrix sol béton n'avait pas contracté avec Mme [O].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie des constructeurs est une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [N] [O], en l'absence de contrat conclu avec la société Arrix Béton ou de transmission à son profit des actions de la SCI JPA, ne pouvait pas invoquer à son encontre la garantie de parfait achèvement ou encore la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait des documents produits aux débats (titre de propriété, documents d'urbanisme, constat d'huissier et expertise judiciaire), que Mme [O] était propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été construit l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle en était également propriétaire par accession, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

10. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [O] que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle était propriétaire de l'ouvrage par accession.

11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la question de savoir si l'ouvrage avait été construit sur la parcelle appartenant à Mme [N] [O], lorsqu'il s'évinçait clairement et précisément du devis accepté le 10 mai 2017 que l'ouvrage était construit au [Adresse 2], à Bizanos, adresse qui correspondait exactement à la parcelle appartenant à Mme [O] telle que figurant dans ses titres de propriété et les documents d'urbanisme, situation qui était de surcroît confirmée par le rapport judiciaire d'expertise qui faisait état de ce que l'ouvrage se situait au domicile de Mme [O], soit au [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil par dénaturation de l'écrit. »

Réponse de la Cour

13. Si Mme [O] justifiait être propriétaire de parcelles ayant pour adresse celle où s'étaient déroulées les opérations d'expertise, cela n'excluait pas que d'autres parcelles puissent avoir la même adresse.

14. Dès lors que ni le titre de propriété, ni le relevé de propriété, ni les courriers du maire de la commune ni, enfin, le rapport d'expertise judiciaire, ne mentionnaient les références de la parcelle sur laquelle se situait l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces pièces en retenant qu'elles ne permettaient pas d'identifier la parcelle sur laquelle avait été exécuté le dallage.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

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