Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-13.175
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300522
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 06 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 20 janvier 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° A 22-13.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Agrametha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.175 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme dont le siège est [Adresse 1], prise en son centre de services de [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Agrametha, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), le 1er décembre 2017, la société Agrametha (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Chaumeca Gohin (le constructeur) un contrat portant sur la construction d'une station d'épuration au biogaz, avec paiement d'un acompte de 294 480 euros.
2. La Société générale (la caution) s'est constituée caution solidaire du constructeur, pour garantir la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire au donneur d'ordre.
3. Les travaux n'ont pas été réalisés et le constructeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2018.
4. Le maître de l'ouvrage a assigné la caution en paiement de la somme de 294 480 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que lorsque la délivrance devait intervenir dans un délai impératif, le contrat est résolu de plein droit par la seule absence de délivrance dans ce délai sans qu'il soit besoin de mettre le débiteur en demeure ; qu'aux termes des articles 7 et 10 du contrat de construction conclu entre la société Agrametha et la société Chaumeca Gohin, cette dernière s'engageait à respecter strictement les délais de réalisation des travaux, décrits en annexe, le chantier de construction devant commencer en mai 2018 et être achevé au plus tard le 1er octobre 2018 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le contrat n'était pas résolu de plein droit par la seule chance de tout commencement des travaux au 1er octobre 2018, date impérative à laquelle l'installation aurait dû être délivrée à la société Agrametha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1344 du code civil ;
2°/ qu'un contrat régulièrement formé qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité devient caduc ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence totale d'exécution des travaux par la société Chaumeca Gohin qui devaient être achevés pour une délivrance de l'épurateur de biogaz au plus tard le 1er octobre 2018 n'avait pas fait perdre toute utilité économique au contrat de construction lequel était en conséquence devenu caduc à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que le contrat s'était trouvé résolu de plein droit le 1er octobre 2018 en raison de l'expiration du délai de réalisation des travaux, mais s'étant seulement prévalu de sa résiliation résultant du redressement judiciaire du constructeur, en application de l'article 20 du contrat, et n'ayant jamais prétendu que la perte d'un de ses éléments essentiels l'avait rendu caduc, le moyen qui, en sa première branche, est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel et, en sa seconde, est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrametha aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° A 22-13.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société Agrametha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.175 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme dont le siège est [Adresse 1], prise en son centre de services de [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Agrametha, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), le 1er décembre 2017, la société Agrametha (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Chaumeca Gohin (le constructeur) un contrat portant sur la construction d'une station d'épuration au biogaz, avec paiement d'un acompte de 294 480 euros.
2. La Société générale (la caution) s'est constituée caution solidaire du constructeur, pour garantir la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire au donneur d'ordre.
3. Les travaux n'ont pas été réalisés et le constructeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2018.
4. Le maître de l'ouvrage a assigné la caution en paiement de la somme de 294 480 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que lorsque la délivrance devait intervenir dans un délai impératif, le contrat est résolu de plein droit par la seule absence de délivrance dans ce délai sans qu'il soit besoin de mettre le débiteur en demeure ; qu'aux termes des articles 7 et 10 du contrat de construction conclu entre la société Agrametha et la société Chaumeca Gohin, cette dernière s'engageait à respecter strictement les délais de réalisation des travaux, décrits en annexe, le chantier de construction devant commencer en mai 2018 et être achevé au plus tard le 1er octobre 2018 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le contrat n'était pas résolu de plein droit par la seule chance de tout commencement des travaux au 1er octobre 2018, date impérative à laquelle l'installation aurait dû être délivrée à la société Agrametha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1344 du code civil ;
2°/ qu'un contrat régulièrement formé qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité devient caduc ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence totale d'exécution des travaux par la société Chaumeca Gohin qui devaient être achevés pour une délivrance de l'épurateur de biogaz au plus tard le 1er octobre 2018 n'avait pas fait perdre toute utilité économique au contrat de construction lequel était en conséquence devenu caduc à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que le contrat s'était trouvé résolu de plein droit le 1er octobre 2018 en raison de l'expiration du délai de réalisation des travaux, mais s'étant seulement prévalu de sa résiliation résultant du redressement judiciaire du constructeur, en application de l'article 20 du contrat, et n'ayant jamais prétendu que la perte d'un de ses éléments essentiels l'avait rendu caduc, le moyen qui, en sa première branche, est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel et, en sa seconde, est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrametha aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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