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mardi 25 novembre 2025

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° K 23-19.559





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.559 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [F],

4°/ à Mme [T] [I], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


En présence en demande :

Le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social [Adresse 5], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds commun de titrisation Cedrus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), par acte du 6 septembre 2013, la société Banque populaire Loire et Lyonnais, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière du Désert (la SCI) un prêt immobilier dont M. et Mme [F], associés de la SCI, se sont portés caution.

3. Par acte du 30 juin 2014, ces derniers ont cédé leurs parts à M. [M] et Mme [J].

4. Par acte des 20 et 21 août 2014, la banque a accepté de libérer M. et Mme [F] de leur engagement de caution en contrepartie du cautionnement offert par M. [M] et Mme [J].

5. Après avoir notifié à la SCI la déchéance du terme du prêt, la banque a assigné M. [M], puis Mme [J], en exécution de leur engagement de caution. Ces derniers ayant soutenu ne pas être signataires des actes de cession de parts et de cautionnement, la banque a assigné M. et Mme [F] en intervention forcée.

6. Le 15 janvier 2019, la SCI a été placée en redressement judiciaire, converti, le 18 avril 2019, en liquidation judiciaire.

7. La banque a formé des demandes additionnelles aux fins de condamnation à titre principal de M. [M] et Mme [J] et, à titre subsidiaire de M. et Mme [F], à lui payer le solde du prêt en leur qualité d'associé de la SCI sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F], sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, en ce qu'ils portent sur les demandes de la banque contre M. [M] et Mme [J], et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt contre M. [M], de la condamner à payer à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [M], alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel a dit irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. [M] en qualité d'associé de la SCI du Désert et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

11. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

12. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. [M] au titre du solde du prêt, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

14. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et de rejeter sa demande en paiement du solde du prêt formée contre M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la SCI, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui dit une demande irrecevable et la rejette au fond ; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de la banque contre M. et Mme [F] en leur qualité d'associés de la SCI, a débouté la banque de cette demande ; qu'en statuant ainsi, elle a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

16. Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

17. Après avoir déclaré irrecevable la demande de la banque contre M. et Mme [F] au titre du solde du prêt, l'arrêt rejette cette demande.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches, en ce qu'il porte sur les demandes de la banque contre M. et Mme [F]

Enoncé du moyen

19. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'il était ainsi parfaitement loisible à la banque de se prévaloir de l'acte du 30 juin 2014 pour agir à titre principal contre M. [M] et Mme [J] tout en formulant, à titre subsidiaire contre les époux [F], anciens associés, une demande dont le succès supposait l'inefficacité de cet acte ; que pour écarter la demande subsidiaire contre les anciens associés, la cour d'appel, après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la hiérarchie entre les demandes de la banque, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le seul fait qu'une partie formule une demande subsidiaire dont le succès suppose l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévaut au soutien de sa demande principale ne constitue pas une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action subsidiaire en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui du seul fait que la banque a formé une demande subsidiaire dont le succès supposait l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévalait au soutien de sa demande principale, a violé l'article 122 du code de procédure civile ainsi que le principe susmentionné ;

6°/ qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'un acte instrumentaire dont le juge reconnaît qu'il comporte des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionne ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée son action contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a conféré un effet juridique à un acte instrumentaire dont elle a relevé qu'il comportait des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionnait, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

u le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

20. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

21. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

22. En application du second, ce n'est qu'à la condition d'être légalement formées que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

23. Pour rejeter la demande en paiement du solde du prêt formée par la banque à l'encontre de M. et Mme [F] en leur qualité d'associé, l'arrêt retient que l'acte de cession des parts sociales de la SCI du 30 juin 2014 est opposable à la banque, dès lors que celle-ci s'en est prévalue au soutien de son action dirigée contre les nouveaux associés, et qu'il ne serait pas admissible, au regard du principe de l'estoppel, qu'elle soutînt le contraire à l'appui de sa demande à l'encontre des cédants.

24. En statuant ainsi, après avoir retenu, ensuite d'une vérification d'écriture, que, l'acte de cession des parts sociales de la SCI n'ayant pas été signé par les prétendus cessionnaires, il était privé d'effet, et alors que la banque n'avait présenté une demande de paiement du solde du prêt à l'encontre des cédants qu'à titre subsidiaire et s'il était jugé que M. [M] et Mme [J] n'étaient pas associés de la SCI, de sorte qu'elle ne s'est pas contredite au détriment d'autrui, la cour d'appel, qui a fait produire un effet juridique à un acte qui en était dépourvu, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

27. La vérification d'écritures ayant établi que M. [M] n'était pas le signataire de l'acte de cession de parts sociales de la SCI, la demande de la banque formée à son encontre, en sa qualité d'associé de celle-ci, n'est pas recevable. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M] et M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F], pris en leur qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;
- rejette la demande de dommages-intérêts de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [F] ;
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de M. [M], pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière du Désert, au titre du solde du prêt ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300538

mercredi 9 avril 2025

Devant la Cour de cassation, irrecevabilité d'un moyen contraire à ses propres écritures antérieures

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° K 24-12.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.203 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] et associés. défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société EKIP', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023), le 18 janvier 2022, la société [Y] [P] et associés, ayant pour dirigeant M. [P], a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société Ekip, désignée liquidateur, a assigné M. [P] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [P] et associés, alors « qu'une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant, en présence d'un passif non vérifié et d'un actif ni réalisé ni même évalué, qu'il y avait lieu de retenir que M. [P] était responsable d'une insuffisance d'actif et qu'il y avait lieu de le condamner à verser une
provision de 500 000 euros au seul motif qu'il faisait valoir qu'il était improbable que l'insuffisance d'actif, si elle existe, excède ce montant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Ekip, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures de M. [P].

6. M. [P], qui a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif ne pourrait excéder vraisemblablement plus de 500 000 euros de sorte que son éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité ne pourrait dépasser ce montant, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui, déniant l'existence d'une insuffisance d'actif, est contraire à ses propres écritures.

7. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] et associés, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166

jeudi 12 décembre 2024

Irrecevabilité du moyen de pourvoi incompatible avec la position soutenue par son auteur devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.400




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [I] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-15.400 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pyroféerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Comité des fêtes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à l'institution IRCEM prévoyance, institution de prévoyance complémentaire, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

L'institution IRCEM prévoyance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'institution IRCEM prévoyance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Pyroféerie et Mutuelle du Mans assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] épouse [N] (Mme [N]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la société MSAE Airbus ATR GIE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2023), le 7 septembre 2012, alors qu'elle assistait à un feu d'artifice, Mme [N] a été blessée à l'?il gauche.

3. À la suite d'une expertise judiciaire, la victime a assigné, notamment, la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) et de l'institution IRCEM prévoyance (l'IRCEM).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par Mme [N]

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de décider que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s'imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), de condamner la société Pyroféerie et l'assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l'IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité et de ne lui allouer aucune somme au titre du DFP, alors « que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d'invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le DFP de la victime lié à l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s'imputer sur les sommes allouées à Mme [N] au titre du DFP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense

5. L'IRCEM et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. L'IRCEM soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par Mme [N], qui sollicitait l'imputation des pensions invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. L'assureur fait valoir que Mme [N] ne formait aucune demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent.

6. Il ressort de l'arrêt et des conclusions d'appel que Mme [N] a demandé la fixation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent mais n'a sollicité, à ce titre, aucune condamnation à son profit, compte tenu du recours des organismes sociaux au titre des pensions d'invalidité dont elle admettait qu'elles s'imputaient sur ce poste de préjudice.

7. Il en résulte que le moyen, qui soutient que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, est incompatible avec la position soutenue par cette dernière devant la cour d'appel.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201147

mardi 28 mai 2024

Interdiction de se contredire dans une même procédure ("estoppel")

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° G 22-17.966




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [B] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ Mme [H] [N], épouse [K],

4°/ M. [S] [P] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

5°/ Mme [M] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 11],

6°/ Mme [V] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° G 22-17.966 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J],

2°/ à Mme [A] [L], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], Notaire,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], de MM. [S] [K] et [X] [K] et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 2022) et les productions, par acte du 11 décembre 2014 reçu par M. [W], notaire, Mmes [H], [M] et [V] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. et Mme [J] les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 2], BI n° [Cadastre 4] et BI n° [Cadastre 6], avec constitution d'une « servitude de jouissance exclusive » grevant les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5], appartenant aux vendeurs.

2. Par acte du 11 juin 2019 rappelant l'existence de la servitude, les consorts [N] ont vendu à M. [X] [K] et Mme [U], son épouse, les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5].

3. Les consorts [N], M. et Mme [K] et M. [S] [K], époux de Mme [H] [N] (les consorts [K]), ont assigné M. et Mme [J] et M. [W] en nullité de la clause instituant la servitude de jouissance exclusive et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive insérée dans l'acte du 11 décembre 2014 et reprise dans l'acte du 24 septembre 2019, de les déclarer, en conséquence, irrecevables à agir à ce titre contre les consorts [J] et de mettre hors de cause M. [W] au titre de sa responsabilité professionnelle, alors :

« 1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel, pour appliquer la prescription quinquennale contractuelle à l'action des demandeurs, a énoncé que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations ; qu'un contrat, qui est une convention, est toutefois opposable aux tiers pour les droits qu'il crée et qu'un acte constitutif de servitude crée des obligations ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, en constatant que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations, a distingué les contrats des servitudes constituées par convention ; qu'en appliquant pourtant la prescription des actions contractuelles et non celle applicable à la constitution ou à la négation des servitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2227 du code civil ;

3°/ que le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties pour faire application des règles particulières que sont les règles garantissant la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive réelle et perpétuelle visait l'anéantissement de la servitude, contraire au droit de propriété en ce qu'elle prive totalement et perpétuellement le propriétaire de la jouissance de son bien ; qu'une telle action n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable en matière contractuelle ; qu'en appliquant pourtant cette prescription au lieu de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, d'écarter la dénomination que les parties en avaient proposée, et d'appliquer les règles exactes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une action visant à obtenir l'anéantissement d'une servitude constituée par un droit exclusif interdisant, à titre perpétuel, au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce le droit contesté consiste en une servitude de jouissance exclusive, réelle et perpétuelle, s'exerçant sur la totalité des parcelles du fonds servant et au profit des propriétaires successifs du fonds dominant ; qu'une telle clause privant totalement le propriétaire du fonds servant du droit de jouissance de son bien et donc de son droit de propriété, l'action en négation de cette servitude est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant prescrite l'action des propriétaires des parcelles soumises à cette servitude pour être exercée plus de cinq ans après la conclusion du contrat la prévoyant, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2227, 544 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, à supposer applicable une prescription contractuelle, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'acquéreur qui prend connaissance de l'existence d'une servitude grevant le terrain qu'il acquiert ne peut se voir opposer comme point de départ la date antérieure de l'acte constitutif de la servitude, auquel il n'était pas partie et qu'il ignorait avant de procéder à sa propre acquisition ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par les époux [K], acquéreurs en 2019 des terrains litigieux, au jour de conclusion de l'acte du 11 décembre 2014 ayant créé la servitude, sans constater qu'ils connaissaient à cette date son existence et la clause de servitude qu'il contenait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, les consorts [N] et [K] ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que leur action en nullité d'une stipulation contractuelle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire.

6. En deuxième lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action en annulation d'une clause instituant une servitude se prescrit par cinq ans à compter du jour où la convention a été conclue et que la cession du bien grevé ne modifie ni ne reporte le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par le sous-acquéreur.

7. En troisième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action négatoire et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes des parties, a constaté que les consorts [N] et [K] agissaient en nullité d'une telle clause stipulée dans l'acte de vente du 11 décembre 2014, que l'acte de vente du 11 juin 2019 au profit de M. et Mme [K] se bornait à rappeler, et en a exactement déduit que la cession du bien grevé était sans effet sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation et que, introduite par actes des 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, celle-ci était prescrite.

8. Le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300239

mardi 18 juillet 2023

Estoppel : moyen incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° A 22-13.175







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Agrametha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.175 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme dont le siège est [Adresse 1], prise en son centre de services de [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Agrametha, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), le 1er décembre 2017, la société Agrametha (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Chaumeca Gohin (le constructeur) un contrat portant sur la construction d'une station d'épuration au biogaz, avec paiement d'un acompte de 294 480 euros.

2. La Société générale (la caution) s'est constituée caution solidaire du constructeur, pour garantir la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire au donneur d'ordre.

3. Les travaux n'ont pas été réalisés et le constructeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 29 octobre 2018.

4. Le maître de l'ouvrage a assigné la caution en paiement de la somme de 294 480 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que lorsque la délivrance devait intervenir dans un délai impératif, le contrat est résolu de plein droit par la seule absence de délivrance dans ce délai sans qu'il soit besoin de mettre le débiteur en demeure ; qu'aux termes des articles 7 et 10 du contrat de construction conclu entre la société Agrametha et la société Chaumeca Gohin, cette dernière s'engageait à respecter strictement les délais de réalisation des travaux, décrits en annexe, le chantier de construction devant commencer en mai 2018 et être achevé au plus tard le 1er octobre 2018 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le contrat n'était pas résolu de plein droit par la seule chance de tout commencement des travaux au 1er octobre 2018, date impérative à laquelle l'installation aurait dû être délivrée à la société Agrametha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1344 du code civil ;

2°/ qu'un contrat régulièrement formé qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité devient caduc ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence totale d'exécution des travaux par la société Chaumeca Gohin qui devaient être achevés pour une délivrance de l'épurateur de biogaz au plus tard le 1er octobre 2018 n'avait pas fait perdre toute utilité économique au contrat de construction lequel était en conséquence devenu caduc à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que le contrat s'était trouvé résolu de plein droit le 1er octobre 2018 en raison de l'expiration du délai de réalisation des travaux, mais s'étant seulement prévalu de sa résiliation résultant du redressement judiciaire du constructeur, en application de l'article 20 du contrat, et n'ayant jamais prétendu que la perte d'un de ses éléments essentiels l'avait rendu caduc, le moyen qui, en sa première branche, est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel et, en sa seconde, est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrametha aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Estoppel : moyen irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° A 22-16.211




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Serenita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] à [Adresse 5], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-16.211 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société de la Pauline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de la société Serenita, de la SCP Ghestin, avocat de la société de la Pauline, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), par acte sous seing privé du 4 mai 2017, la société civile immobilière de la Pauline (le promettant) a promis de vendre à la société civile immobilière Arnaud, dont le gérant est M. [I], trois lots dans un immeuble en copropriété, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 15 juin 2017, la promesse devant être réitérée par acte authentique le 10 juillet 2017 au plus tard.

2. La société civile immobilière Serenita (le bénéficiaire), substituée à la société civile immobilière Arnaud, a obtenu un prêt le 12 juillet 2017.

3. Par lettre recommandée du 22 novembre 2017, le promettant a notifié au bénéficiaire la caducité de la promesse.

4. Le bénéficiaire a assigné le promettant en perfection de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] et le bénéficiaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que quand la condition suspensive d'obtention du prêt est stipulée en faveur de l‘acquéreur, seul celui-ci peut se prévaloir de la caducité du contrat en cas de défaillance de la condition ; qu'en l'espèce, dès lors que selon les parties elles-mêmes, la condition suspensive d'obtention d'un prêt était édictée dans l'intérêt exclusif de la société Serenita, substituée à la société Arnaud, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de caducité du compromis de vente du 4 mai 2017, présentée par le vendeur, au prétexte que le prêt, accordé le 12 juillet 2017, ne l'avait pas été dans le délai requis du 10 juillet 2017, quand les parties n'avaient ni entendu sanctionner ce simple retard dans l'octroi du prêt par la caducité ni autoriser la venderesse à s'en prévaloir dès lors que la caducité n'était contractuellement prévue que pour les conditions suspensives de droit commun et particulières stipulées à la page 8 du compromis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

2°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, le compromis de vente prévoyait au titre des « obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité » que celui-ci s'obligeait à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de huit jours du compromis et « à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. » Il précisait « cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 juin 2017. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti, le vendeur aura la faculté de demander à l'acquéreur par lettre recommandée? de lui justifier du dépôt du dossier de prêt » et qu'en l'absence de justification dans ce délai, « le vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes » ; qu'en affirmant que la date du 15 juin 2017 était celle de « l'obtention du prêt », pour en déduire que « il convient donc de constater la caducité du compromis du fait du défaut d'obtention du prêt dans les délais requis par celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 1101, 1102, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « la date de signature de l'acte authentique de vente ne pourra pas excéder le 10 juillet 2017 », les parties avaient ajouté par une clause expresse que « la date d'expiration de ce délai, ou sa prorogation, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » ce qui excluait toute caducité automatique et qu'en conséquence, chaque partie pouvait contraindre judiciairement l'autre à faire constater la vente par décision de justice et que « si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté, provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en jugeant néanmoins que nonobstant l'absence de toute mise en demeure, d'une part et la demande de l'acquéreur de réitérer la vente après obtention du prêt bancaire, le 12 juillet 2017, d'autre part, le compromis était caduc faute d'avoir été réitéré le 10 juillet, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et les termes du compromis ;

4°/ que la volonté de s'engager et de renoncer à se prévaloir de la caducité, en dépit de la défaillance d'une clause suspensive, peut résulter du comportement non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties avaient stipulé que le délai prévu pour la réalisation de la vente, fixé au 10 juillet 2017, serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, la cour d'appel ne pouvait retenir la caducité du compromis de vente au prétexte que la prorogation du délai pour la réitération de la vente fixé au 10 juillet 2017 devait être expresse ce qui ne ressortait pas du courrier du 19 septembre 2017 adressé par le gérant de la SCI de la Pauline, sans vérifier si les acquéreurs justifiaient que M. [G], gérant de la SCI de la Pauline, avait transmis un projet de règlement de copropriété au notaire des exposants, par mail du 25 octobre 2017, ce dont il se déduisait que lui-même considérait que le délai pour la réitération de la vente avait été automatiquement prorogé au moins jusqu'au 25 octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les termes du compromis de vente et les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement retenu que le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente avait pour seule conséquence de permettre à l'une des parties d'obliger l'autre à s'exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, mais ne lui conférait aucun délai supplémentaire pour remplir ses obligations.

7. Ayant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, lorsque dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive, et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause prévoit la caducité en pareil cas, elle en a déduit, à bon droit, que l'obtention d'un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l'acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date et sans formalité obligatoire préalable, être invoquée par le promettant.

8. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche et, en sa quatrième branche irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, selon laquelle l'établissement du règlement de copropriété était sans effet sur le caractère parfait de la vente, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société civile immobilière Serenita aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 6 décembre 2022

Irrecevabilité à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° B 21-21.383




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.383 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'assureur de M. [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 2021), le 30 octobre 2006, M. [F] a conclu avec M. [Y], un marché portant sur l'exécution de travaux de gros oeuvre, électricité, carrelage, charpente-couverture, plomberie, menuiserie bois, peinture, dans une maison d'habitation comprenant deux logements accolés.

2. Se plaignant de désordres, M. [F] a saisi la SMABTP, assureur de M. [Y], qui a fait diligenter une expertise le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec construction en l'absence de son assuré.

3. Une seconde expertise amiable, demandée par M. [F], a été réalisée, le 30 décembre 2016, par la société Fidestim en l'absence de M. [Y].

4. M. [F] a assigné M. [Y] et la SMABTP en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP à lui payer la somme de 5 642,63 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 832,50 euros au titre de la réparation des autres désordres, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les expertises non contradictoires réalisées à la demande des parties, à moins qu'elles ne soient corroborées par des éléments de preuve extérieurs et non viciés, ces éléments ne pouvant être constitués par une autre expertise amiable souffrant du même défaut de contradiction ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports d'expertises dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées de façon non contradictoire à la demande de chacune des parties, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour rejeter la demande d'expertise judiciaire et se fonder exclusivement sur les rapports d'expertise non contradictoires, la cour a retenu que ceux-ci avaient été réalisés par des techniciens expérimentés et qu'ils étaient suffisamment complets et argumentés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, s'étant fondée sur des éléments intrinsèques aux rapports litigieux, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne confrontant pas les expertises à des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se fondant exclusivement sur les rapports d'expertise du 27 juin 2015 et du 30 décembre 2016, sans prendre en compte l'aggravation du dommage survenue après ces opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant soutenu devant la cour d'appel que plusieurs expertises non contradictoires démontraient l'ensemble des désordres qu'il avait subis dans la construction de son immeuble, M. [F] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

7. En deuxième lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [F].

8. En troisième lieu, M. [F] n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait l'aggravation de ses préjudices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que M [F] ne rapportait pas la preuve de la perte de chance de louer son bien alors qu'elle avait antérieurement jugé que les désordres affectant ce bien portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et de pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'indemnisation des dommages immatériels comme la privation de jouissance ou le préjudice moral n'était pas prévue aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la SMABTP alors que le contrat prévoyait au contraire expressément qu'il garantissait les conséquences pécuniaires en cas de dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur la garantie de l'assureur, que la perte de chance de louer le bien affecté des désordres n'était pas établie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;