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lundi 17 avril 2023

Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 192 FS-B

Pourvoi n° Y 21-16.044





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

1°/ M. [F] [W],

2°/ Mme [X] [Y], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni),

ont formé le pourvoi n° Y 21-16.044 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2021), par acte notarié du 22 juillet 2008, la société Crédit immobilier de France centre développement, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [W] (les emprunteurs). Après déchéance du terme, elle a engagé une procédure d'exécution forcée sur des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci ont invoqué le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause pénale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et, en conséquence, de fixer la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée par adjudication de leurs immeubles, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter l'argumentation des époux [W] qui soutenaient que la banque avait admis que le titre dont elle se prévalait n'était pas valable, que les pièces n° 18-4 et 18-5 émanées des avocats anglais et français des parties et censées accréditer les dires des époux [W] ne figuraient pas aux dossiers de pièces remis par les parties, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdites pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions du saisi et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

4. Il ressort des constatations de la cour d'appel que les positions contraires de la banque, alléguées par les emprunteurs, n'ont pas été adoptées au cours de l'instance.

5. Il en résulte que la banque était recevable à agir en exécution.

6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; qu'en retenant que la clause d'un contrat de prêt immobilier par laquelle le consommateur, débiteur défaillant, doit au créancier professionnel une indemnité contractuelle égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non payés n'était pas abusive, faute de disproportion du montant ainsi stipulé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en tout état de cause le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant résultant de l'application d'une clause pénale, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en considération du préjudice subi par le créancier ; qu'en retenant que le montant de la clause pénale correspondant à 7 % des sommes dues par les époux [W] à la banque n'était pas disproportionné, sans caractériser le préjudice subi par la banque du fait de l'absence de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1226 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que la clause stipulant une indemnité contractuelle de 7 %, prévoyait qu'elle était due au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés et retenu qu'elle n'apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause critiquée ne dérogeait pas aux dispositions du code de la consommation et que les emprunteurs ne démontraient pas qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en a déduit à bon droit, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, que celle-ci n'était pas abusive.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premier et troisième moyens, rédigés en termes identiques

Enoncé du moyen

10. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger prescrit le titre exécutoire du 22 juillet 2008, en conséquence, de fixer la créance de la banque, de rejeter leurs demandes et d'ordonner la vente forcée par adjudication de leurs immeubles, alors « qu'est abusive la clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s'autorise, en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser tout ou partie d'une échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure infructueuse d'avoir à régler, sans mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement ; que la cour d'appel a constaté que selon l'offre de prêt acceptée par les époux [W], page 10, § XI A d, « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation ? au gré du prêteur quel que soit le type de prêt? en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur échéance ou de toute somme avancée par le prêteur » ; que pour retenir que la déchéance du terme était valablement intervenue le 5 août 2014, après mise en demeure du 30 juillet 2014, et en déduire que la prescription de l'action de la banque avait commencé de courir à compter de ce prononcé, et non à compter de chacune des échéances impayées, la cour d'appel a considéré que la clause précitée n'était pas abusive, motif pris de ce qu'elle ne prévoyait pas de faculté de résiliation discrétionnaire et sanctionnait le non-respect de l'obligation essentielle à remboursement, conformément au mécanisme de la clause résolutoire, sans créer aucun déséquilibre significatif, au détriment des emprunteurs consommateurs, entre les droits et obligations des parties, ni n'entraînait une modification majeure de l'économie du contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la clause susmentionnée revêtait un caractère abusif, en ce qu'elle autorisait le prononcé par l'organisme prêteur de la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure d'avoir à régler les impayés éventuels, peu important leur montant, et sans prévision d'un mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 218-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :

11. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

12. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

13. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

14. Pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, l'arrêt retient que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle et que la clause prévoyait la sanction du non-respect de l'obligation principale du contrat de prêt, conformément au mécanisme de la clause résolutoire.

15. En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [W] tendant à voir juger prescrit le titre exécutoire du 22 juillet 2008, en conséquence, fixe la créance de la banque et ordonne la vente forcée par adjudication de leurs immeubles, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ; 

mardi 6 décembre 2022

Irrecevabilité à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° B 21-21.383




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.383 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'assureur de M. [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 2021), le 30 octobre 2006, M. [F] a conclu avec M. [Y], un marché portant sur l'exécution de travaux de gros oeuvre, électricité, carrelage, charpente-couverture, plomberie, menuiserie bois, peinture, dans une maison d'habitation comprenant deux logements accolés.

2. Se plaignant de désordres, M. [F] a saisi la SMABTP, assureur de M. [Y], qui a fait diligenter une expertise le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec construction en l'absence de son assuré.

3. Une seconde expertise amiable, demandée par M. [F], a été réalisée, le 30 décembre 2016, par la société Fidestim en l'absence de M. [Y].

4. M. [F] a assigné M. [Y] et la SMABTP en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP à lui payer la somme de 5 642,63 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 832,50 euros au titre de la réparation des autres désordres, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les expertises non contradictoires réalisées à la demande des parties, à moins qu'elles ne soient corroborées par des éléments de preuve extérieurs et non viciés, ces éléments ne pouvant être constitués par une autre expertise amiable souffrant du même défaut de contradiction ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports d'expertises dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées de façon non contradictoire à la demande de chacune des parties, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour rejeter la demande d'expertise judiciaire et se fonder exclusivement sur les rapports d'expertise non contradictoires, la cour a retenu que ceux-ci avaient été réalisés par des techniciens expérimentés et qu'ils étaient suffisamment complets et argumentés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, s'étant fondée sur des éléments intrinsèques aux rapports litigieux, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne confrontant pas les expertises à des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se fondant exclusivement sur les rapports d'expertise du 27 juin 2015 et du 30 décembre 2016, sans prendre en compte l'aggravation du dommage survenue après ces opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant soutenu devant la cour d'appel que plusieurs expertises non contradictoires démontraient l'ensemble des désordres qu'il avait subis dans la construction de son immeuble, M. [F] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

7. En deuxième lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [F].

8. En troisième lieu, M. [F] n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait l'aggravation de ses préjudices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que M [F] ne rapportait pas la preuve de la perte de chance de louer son bien alors qu'elle avait antérieurement jugé que les désordres affectant ce bien portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et de pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'indemnisation des dommages immatériels comme la privation de jouissance ou le préjudice moral n'était pas prévue aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la SMABTP alors que le contrat prévoyait au contraire expressément qu'il garantissait les conséquences pécuniaires en cas de dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur la garantie de l'assureur, que la perte de chance de louer le bien affecté des désordres n'était pas établie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 28 janvier 2022

Principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 410.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° B 20-17.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ M. [V] [M] [U], dont le nom d'usage est [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Sanoe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.193 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [U], et de la société Sanoe, représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe, de la reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] [U] a acquis les parts sociales constituant le capital des sociétés Sanoe et Jura Automobiles, distributeurs et réparateurs agréés de la marque Mercedes-Benz France (la société Mercedes) respectivement à Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier en vertu de contrats de distribution et de services conclus avec la société Mercedes, importateur en France des véhicules neufs de la marque.

3. La société Sanoe et M. [M] [U] ont assigné la société Mercedes devant un tribunal de commerce en paiement de sommes en réparation de leur préjudice, à raison de sa remise en cause fautive de l'économie de la reprise des activités véhicules particuliers de la société Passeri par l'agrément du groupe Bernard pour l'activité de reprise de véhicules industriels et utilitaires, de la remise en cause injustifiée du crédit fournisseur octroyé en 2009, et de l'abus de l'exercice du droit d'agrément dans l'acquisition des concessions de Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier, la société Mercedes ayant opposé un refus à la demande d'agrément du groupe Suma présentée par M. [M] [U] et notifié son agrément à un autre candidat.

4. Un jugement d'un tribunal de commerce a dit prescrites les demandes de la société Sanoe concernant l'opération de vente au groupe Bernard, débouté les demandeurs du chef de préjudice relatif au crédit fournisseur et condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe et M. [M] [U] une somme à chacun en réparation de l'abus de droit dans le refus d'agrément.

5. Sur appel de la société Mercedes, une cour d'appel, par arrêt du 25 avril 2017, statuant sur les trois chefs de préjudice sur lesquels le jugement entrepris s'était prononcé, a, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe la somme de 413 637 euros et à M. [M] [U] la somme de 90 000 euros et statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Mercedes à payer 200 000 euros à la société Sanoe et 20 000 euros à M. [M] [U].

6. Sur le pourvoi de la société Mercedes, par arrêt du 23 janvier 2019 (Com., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.055), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer la somme de 200 000 euros à la société Sanoe et la somme de 20 000 euros à M. [M] [U], et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] font grief à l'arrêt de débouter la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et de les condamner in solidum à payer à la société Mercedes une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel alors :

« 1°/ que les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit; que le préjudice consécutif doit être réparé; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du dispositif des conclusions de la société Sanoe et de M. [M] [U] devant la cour d'appel de renvoi qu'était demandée la confirmation du jugement en ce qu'il a dit fautif le refus de la société Mercedes d'examiner la demande d'agrément du groupe Suma, en tant que cessionnaire et de la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U], dont les montants sont précisés.

9. Le moyen, en ce qu'il se fonde sur l'autorité de la chose jugée du jugement qui ferait obstacle à l'examen, par la cour d'appel de renvoi, du principe de la responsabilité de la société Mercedes, développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond et n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] [U] et la société Sanoe

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts ; d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] à payer à la société Mercedes-Benz France une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les obligations contractuelles de Mercedes-Benz

A l'appui de leur demande indemnitaire, la société Sanoe et M. [M] [U] font essentiellement valoir que la société Mercedes-Benz, en vertu du contrat de distribution Mercedes voitures particulières, du contrat de service Mercedes voitures particulières et du conlrat de service Smart, dont les sociétés Sanoe et Jura automobiles étaient titulaires, d'une part, devait se voir déclarer au moins 60 jours à l'avance par le distributeur ou réparateur agréé tout projet de changement dans le contrôle de sa gestion et, d'autre part, avait souscrit l'obligation contractuelle d'examiner tout projet de cession et de donner sa réponse "dans les meilleurs délais", tandis qu'en vertu des mêmes contrats, le distributeur ou le réparateur agréé se voyait interdire de céder ses droits sans l'accord préalable et écrit de Mercedes-Benz.

Les intimés déduisent de ces dispositions contractuelles l'existence d'obligations réciproques entre les parties :
- informer la société Mercedes-Benz sur tout projet de cession en dehors du réseau des droits de distributeur ou de réparateur agréé ;
- répondre "dans les meilleurs délais" au distributeur ou réparateur agréé, pour tout projet de cession ainsi déclaré.

Les intimés soutiennent qu'en vertu de ces obligations contractuelles, la société Mercedes-Benz ne pouvait refuser son agrément au cessionnaire pressenti par son cocontractant sans examiner sa candidature, faisant valoir qu'elle n'avait effectué aucune diligence pour instruire la candidature du groupe Suma, soutenant qu'elle y était pourtant obligée par les contrats, carence qui, selon eux, a privé de toute portée le "droit conféré contractuellement à la société Sanoe et à son dirigeant de proposer un cessionnaire [...] révélant sa décision, arrêtée avant tout examen delà candidature du cessionnaire proposé par la société Sanoe d'imposer MM, [W] et [Y] comme cessionnaires".

Selon les intimés, les contrats en cause permettent la cession à un membre du réseau, qui est libre en vertu des articles 11.2.3 au contrat de distribution et 10.2.3 des contrats de service, et hors réseau, qui est soumise à l'agrément préalable de la société Mercedes-Benz, en vertu des articles 11.2.2 du contrat de distribution et 10.2.2 du contrat de service.

Or, selon les intimés, dès lors que ces deux options sont contractuellement prévues, la société Mercedes-Benz n'aurait pu refuser, a priori et au seul motif d'une stratégie d'organisation de son réseau dépourvue de toute valeur contractuelle, d'examiner la candidature d'un acheteur potentiel hors réseau, sauf à vider de toute portée la faculté de cession hors réseau expressément prévue contractuellement.

Les intimés ajoutent que le manquement contractuel allégué est d'autant mieux caractérisé qu'il existe au surplus des circonstances révélant que la candidature du groupe Suma méritait une étude sérieuse et approfondie, compte tenu notamment du caractère régional de ce groupe, de sa structure de bilan, de sa dimension et de ses capacités de développement, sans commune mesure - est-il allégué - avec celles de la société NCB capital pourtant privilégiée.

Les intimés font valoir les aménagements apportés par les avenants du20 janvier aux dispositions initiales des articles 11.2.2 (contrat de Distribution) et 10.2.2 (contrats de Service), qui ont abouti aux dispositions suivantes, pour les cessions hors réseau : "Dans le cas où Mercedes-Benz refuse son accord, alors Mercedes-Benz ou toute société du groupe Daimler ont un droit de priorité pour l'achat de l'activité [...], ou selon son choix Mercedes-Benz doit déployer tous ses efforts pour aider le [distributeur agréé ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable".

Les intimés font valoir que ces modifications n'étaient pas liées, à la différence des autres modifications convenues, à l'expiration au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002 ni à l'entrée en application des règlements C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant de nouvelles conditions de validité des accords de distribution du secteur automobile au regard du droit communautaire à compter de cette même date. Les intimés font valoir que ces nouveaux règlements n'énoncent pas davantage que le règlement C.E. 1400/2002, de conditions à respecter en matière de cession hors réseau.

Toutefois, la Cour relève que les clauses litigieuses des différents contrats en cause, identiquement rédigées, prévoient que les changements dont le distributeur ou le réparateur agréé est obligé de communiquer le projet et à l'avance à la société Mercedes-Benz "ne peuvent être effectués qu'après approbation écrite de Mercedes-Benz qui devra se prononcer dans les meilleurs délais [...]"

Ces dispositions contractuelles n'ont pas pu empêcher en l'espèce la société Mercedes-Benz de se prononcer dans le sens d'un refus d'agrément, sans plus ample examen de la candidature du groupe Suma, dès lors que la seule connaissance de l'identité de ce candidat a pu liai suffire pour déterminer qu'elle était incompatible avec les options stratégiques relevant de ses seules prérogatives, ce dans la seule limite de l'abus de droit.

En effet, il est constant que la société Mercedes-Benz a été avisée du projet de cession au groupe Suma par M. [M] [U], oralement, le 25 avril 2012 puis, par lettre recommandée du 27 avril 2012.

Dès la lettre recommandée du 15 mai 2012 adressée à M. [M] [U], la société Mercedes-Benz :
- a rappelé l'exigence contractuelle de son accord écrit préalable à toute cession,
- lui a demandé de se rapprocher de MM. [Y] et [W] afin que ceux-ci puissent formuler une offre de rachat,
- lui a précisé les raisons stratégiques de cette préférence,
- a souligné qu'il résultait d'échanges téléphoniques avec le responsable du développement réseau du groupe de M. [M] [U] que les pourparlers étaient engagés avec ces candidats, la société Mercedes-Benz indiquant : "Si les négociations en cours venaient à aboutir, nous vous confirmons que MM. [Y] et [W] auraient notre agrément pour la reprise de vos sites et des activités pour lesquelles vous êtes en contrat avec Mercedes-Benz France".

Si, par lettre recommandée du 30 nui 2012, M. [M] [U] a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma, faisant valoir le défaut d'offre écrite de MM. [Y] et [W] à cette date, et se prévalant à nouveau d'un projet de cession abouti avec le groupe Suma, la société Mercedes-Benz lui a répondu dès le 7 juin 2012 qu'à sa connaissance, l'offre écrite de MM. [Y] et [W] était attendue pour le 9 juin, soulignant la réactivité de ces candidate, puisque les derniers éléments d'information leur permettant de prendre parti leur avaient été donnés par le cédant le 29 mai seulement.

Par lettre recommandée du 15 juin 2012, M. [M] [U] a indiqué à la société Mercedes-Benz avoir reçu la proposition de MM. [Y] et [W] en même temps que la lettre ci-dessus, affirmant néanmoins que le retard leur était bien imputable ; il a fait savoir que cette proposition était inacceptable et a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma.

Les négociations se sont néanmoins poursuivies avec MM. [Y] et [W] et ont finalement abouti, les intimés déplorant cependant que les conditions de la cession aient été moins favorables que celles offertes par le groupe Suma.

Toutefois, s'agissant de la recherche de la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz, la circonstance que le groupe Suma ait sollicité en vain un entretien avec la société Mercedes-Benz pour lui exposer son projet de reprise ne caractérise aucun manquement contractuel de cette société.

En outre, il ne peut être reproché à la société Mercedes-Benz, au titre d'un manquement à la bonne foi contractuelle, de ne pas avoir appliqué les avenants aux contrats de distribution et de services régularisés le 20 janvier 2012, lesquels ont introduit l'obligation pour la société Mercedes-Benz, en cas de refus d'agrément d'un candidat cessionnaire, de déployer tous ses efforts pour aider le distributeur ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable.

En effet, non seulement il est constant que les parties à ces avenante ont stipulé qu'ils étaient applicables au 1er juin 2013, soit une date postérieure aux négociations litigieuses, mais encore rien ne vient établir què la rédaction des avenante aurait eu pour objet de mettre en forme la commune intention des parties portant sur une obligation déjà adoptée et déjà en vigueur, tandis que ces avenante reportent leur prise d'effet sans distinguer selon que les modifications qui en sont l'objet ont ou non dépendu de l'expiration, au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002. Est également inopérante à cet égard toute autre considération tirée de l'entrée en application des réglemente C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant les nouvelles conditions de validité, au regard du droit communautaire, des accords de distribution des automobiles et de leurs pièces de rechange.

Il s'en déduit qu'il convient de donner plein effet à la volonté contractuelle des parties qui, en adoptant les avenants aux contrats de distribution et de service, a retardé au 1er juin 2013 l'entrée en vigueur de ces avenante.

Il n'est pas valablement soutenu que ces avenants n'auraient fait que formaliser des obligations pré-existantes.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être imputé, au titre d'un manquement contractuel de la société Mercedes-Benz, ni d'avoir refusé d'agréer le groupe Suma, ni de ne pas avoir effectué de plus amples diligences pour instruire la candidature du groupe Suma ou pour rechercha : un acquéreur alternatif.

Nulle inexécution contractuelle commise par la société Mercedes-Benz n'est donc établie.

Les demandes indemnitaires des intimés fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz seront rejetées.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Mercedes-Benz

Le jugement entrepris a retenu que constituait un abus de droit devant être réparé, le refus d'examiner la proposition du groupe Suma et de recevoir le président de ce groupe pour qu'il s'explique sur sa proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité pour le vendeur de présenter à l'agrément des candidats non déjà membres du réseau.

Toutefois, la Cour rappelle que le principe de liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter et que, par conséquent, dès lors que la société Mercedes-Benz avait déjà pris la décision de ne pas contracter avec le groupe Suma, nul abus de droit n'a résulté du fait de ne pas instruire davantage la candidature de ce groupe.

La société Mercedes-Benz ayant exprimé son refus d'agréer le groupe Suma sans retard et dans des conditions exemptes d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de faute, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U].

Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront entièrement rejetées.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour retient, ainsi que l'ont compris chacune des parties, que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle du jugement entrepris que le dispositif de celui-ci, contrairement aux énonciations des motifs, a condamné la société Mercedes-Benz France à payer à "la SARL M. [M]" au lieu de "M. [M]", une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une telle erreur entre dans le champ de la réformation opérée par le présent arrêt.

Dès lors que les sociétés Sanoe et M. [M] [U] succombent en leur appel, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

En outre et en équité, la société Sanoe et M. [M] [U], tenus in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verseront à la société Mercedes-Benz une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

S'agissant de la demande de la société Mercedes-Benz en remboursement par la société Sanoé et M. [M] [U] des sommes versées au titre de l'arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués au titre de cet arrêt, capitalisés pour ceux courus depuis plus d'un an, la Cour rappelle que L'arrêt de cassation constitue le titre exécutoire pour entreprendre toute mesure d'exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l'arrêt cassé ; il s'en déduit que la prétention est sans objet ».

1°) ALORS, d'une part, QUE les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit ; que le préjudice consécutif doit être réparé » (jugement entrepris, p. 10 § 12) ; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile

3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200054

jeudi 4 mars 2021

On n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 février 2021




Rejet


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° S 19-25.828




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme S... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... O..., domiciliée [...] ,

3°/ M. L... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-25.828 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. L... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte du 9 février 1989, P... et R... D..., respectivement décédés les 7 juin 2004 et 14 décembre 2014, ont donné à bail à long terme à M. et Mme V... un domaine agricole comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des terres.

2. Le bail, qui a commencé à courir le 15 mars 1988, a été cédé, en mai 2007, à M. L... V..., fils des preneurs.

3. Un renouvellement de neuf années est intervenu à deux reprises, les 15 février 2007 et 2016.

4. Par acte du 11 juillet 2016, les consorts O..., ayants droit de P... et R... D..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la clause déterminant le fermage globalement et en fonction de denrées, contrairement aux dispositions législatives intervenues depuis sa fixation initiale, et en régularisation rétroactive du loyer à compter de l'arrêté préfectoral en fixant les minima et maxima, paru en 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts O... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'action en régularisation du fermage illicite peut être engagée à tout moment, dans la limite de la prescription quinquennale ; que le bail renouvelé étant un nouveau bail, l'action peut être intentée dans les cinq ans du renouvellement du bail et concerner la clause illicite du bail expiré ; qu'ayant exactement énoncé que le fermage stipulé par le bail initial notarié de 1989 renouvelé une première fois en 2007, fixé en denrées et de façon globale pour les bâtiments d'habitation, d'exploitation et les terres louées était illicite, et constaté que ce bail avait été renouvelé au 15 février 2016 tandis que les consorts O..., bailleurs, avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en régularisation du fermage illicite le 11 juillet 2016, la cour d'appel, qui a déclaré leur action prescrite, a violé l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Les consorts O..., qui ont soutenu en appel que délai de la prescription avait commencé à courir le jour du décès de leur auteur, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle qu'ils ont développée devant les juges du fond.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... et les condamne in solidum à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

lundi 4 février 2019

Interdiction de soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d'ordre public, incompatible avec la position prise devant la cour d'appel

Note Kebir, GP 2019, n° 4, p. 81.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-24.331
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'D... C... et Jean-Baptiste Z..., qui bénéficiaient d'une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 19 décembre 2008 désignant Mme X..., leur nièce, en qualité de curatrice, sont décédés respectivement les [...] et [...] , laissant pour leur succéder leur fils unique, Guy ; que, se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance sur la vie, dont M. et Mme X... étaient les bénéficiaires, et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe du 23 février 2011, par lequel Jean-Baptiste Z... leur avait légué la quotité disponible de ses biens, par parts égales, M. Guy Z... les a assignés en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils n'ont aucun droit dans la succession de Jean-Baptiste Z... et de les condamner à la restitution d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu des dispositions de l'article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci, non plus que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité ; que cette liste est limitative ; que Mme X..., en tant que curatrice non professionnelle, nièce des époux Z..., ne relevait pas de l'incapacité de recevoir du texte précité, frappant les «mandataires judiciaires à la protection des majeurs» qui sont des professionnels désignés par le juge de tutelle, à défaut de curateur pris dans la famille; que seul était applicable, en l'espèce, l'article 470 du code civil, qui pose seulement une présomption de conflit d'intérêts, impliquant la nomination d'un mandataire ad hoc pour assister le curatélaire qui veut gratifier son curateur ; qu'en faisant dès lors application à Mme X... de l'article 909 du code civil, règle de droit qui ne lui était pas applicable, au motif inopérant que conformément à ce texte elle avait reconnu ne pouvoir bénéficier des dispositions testamentaires en sa faveur émanant de Jean-Baptiste Z..., la cour a violé les articles 909 et 470 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile;

Mais attendu que, dans leurs conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir qu'en application des articles 909 et 470 du code civil, celle-ci, en sa qualité de curatrice de Jean-Baptiste Z..., ne pouvait bénéficier de la disposition testamentaire à son profit ; qu'ils ne peuvent dès lors soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d'ordre public, incompatible avec la position qu'ils avaient prise devant la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 909 du code civil ;

Attendu que l'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; que les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application ;

Attendu que, pour dire que M. X... n'a aucun droit dans la succession de Jean-Baptiste Z... et le condamner à payer à M. Z... une certaine somme, l'arrêt retient que l'incapacité de recevoir à titre gratuit concerne Mme X..., qui a été curatrice du défunt, que son époux est présumé personne interposée et que, faute de rapporter la preuve de la réalité de l'intention libérale à son égard, il ne peut se prévaloir des dispositions testamentaires à son profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., nièce du défunt, n'avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu'elle ait exercé les fonctions de curateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'a aucun droit dans cette succession, en conséquence, le condamne à payer, pour moitié, à M. Z... la somme de 67 046,90 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;