Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 24-14.167
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201177
- Publié au bulletin
- Solution : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Audience publique du jeudi 14 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 29 février 2024- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
NON-LIEU À RENVOI
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1177 FS-B
Pourvoi n° V 24-14.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Par mémoire spécial présenté le 16 août 2024, Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-14.167 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans une instance l'opposant à la société CRA Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Mme [I] a assigné la société CRA Consulting devant un juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a comparu par une avocate inscrite au barreau de Paris.
2. Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, Mme [I] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce de Nanterre ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sur laquelle elle porte.
5. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.
6. La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée.
7. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
8. L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
9. Toutefois, depuis cette décision, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi du 23 mars 2019, a modifié l'article 853 du code de procédure civile, dont il résulte désormais que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
10. Ces éléments constituent un changement des circonstances de droit justifiant un réexamen.
11. La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
12. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
13. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
14. Ainsi, l'article 5 institue un principe de représentation obligatoire devant les tribunaux judiciaires et un monopole de représentation par les avocats, auquel s'attache, sauf exceptions, la postulation territoriale dans les limites du ressort de la cour d'appel dans lequel est établie leur résidence professionnelle.
15. Par dérogation à cette postulation ainsi délimitée, la disposition contestée de l'article 5-1, dans un objectif de bonne administration de la justice et de simplification de la procédure, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, et, s'ils ont postulé auprès de l'un des trois premiers de ces tribunaux judiciaire, devant la cour d'appel de Paris, ou auprès du dernier, devant la cour d'appel de Versailles.
16. Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l'article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n'ont pas vocation à s'appliquer, l'article 5 précité ne visant que les tribunaux judiciaires.
17. Ainsi, les dispositions contestées permettent-elles à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat.
18. La différence de situation justifie la différence de traitement, sans que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la justice.
19. Par ailleurs, la disposition contestée permet de simplifier les règles de postulation devant les tribunaux judiciaires concernés, et devant les cours d'appel de Paris et Versailles, sans affecter les conditions d'accès au service public de la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice.
20. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201177
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
NON-LIEU À RENVOI
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1177 FS-B
Pourvoi n° V 24-14.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Par mémoire spécial présenté le 16 août 2024, Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-14.167 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans une instance l'opposant à la société CRA Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Mme [I] a assigné la société CRA Consulting devant un juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a comparu par une avocate inscrite au barreau de Paris.
2. Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, Mme [I] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce de Nanterre ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sur laquelle elle porte.
5. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.
6. La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée.
7. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
8. L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
9. Toutefois, depuis cette décision, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi du 23 mars 2019, a modifié l'article 853 du code de procédure civile, dont il résulte désormais que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
10. Ces éléments constituent un changement des circonstances de droit justifiant un réexamen.
11. La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
12. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
13. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
14. Ainsi, l'article 5 institue un principe de représentation obligatoire devant les tribunaux judiciaires et un monopole de représentation par les avocats, auquel s'attache, sauf exceptions, la postulation territoriale dans les limites du ressort de la cour d'appel dans lequel est établie leur résidence professionnelle.
15. Par dérogation à cette postulation ainsi délimitée, la disposition contestée de l'article 5-1, dans un objectif de bonne administration de la justice et de simplification de la procédure, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, et, s'ils ont postulé auprès de l'un des trois premiers de ces tribunaux judiciaire, devant la cour d'appel de Paris, ou auprès du dernier, devant la cour d'appel de Versailles.
16. Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l'article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n'ont pas vocation à s'appliquer, l'article 5 précité ne visant que les tribunaux judiciaires.
17. Ainsi, les dispositions contestées permettent-elles à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat.
18. La différence de situation justifie la différence de traitement, sans que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la justice.
19. Par ailleurs, la disposition contestée permet de simplifier les règles de postulation devant les tribunaux judiciaires concernés, et devant les cours d'appel de Paris et Versailles, sans affecter les conditions d'accès au service public de la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice.
20. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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