Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-14.071
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300400
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 janvier 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° Z 22-14.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ la société Les Tourniaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Z 22-14.071 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LPG construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [J] [P],
4°/ à M. [M] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Les Tourniaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Les Tourniaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et Mme [P].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Tourniaires (la SCI) a vendu à M. [F] et Mme [P] une maison construite par la société LPG construction (la société LPG), assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA.
3. Invoquant l'affaissement du plancher haut du premier étage, M. [F] et Mme [P] ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société LPG et la société MMA, qui avait dénié sa garantie. La société LPG a attrait à l'instance M. [W], gérant de la SCI.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société LPG, garantie par la société MMA, à payer diverses sommes à M. [F] et Mme [P] en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, tout en retenant que la SCI Les Tourniaires était profane en matière de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, alors que le maître de l'ouvrage profane ne commet aucune faute en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre et en faisant procéder à des travaux sur lesquels l'entrepreneur n'a émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
3°/ que l'acception des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été avisé des risques ; qu'en déboutant la SCI les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la société Les Tourniaires a décidé de faire procéder, par la SAS LPG Construction, qui n'a alors émis aucune réserve, à une simple réparation par un doublement des solives qui s'est révélée insuffisante à garantir la stabilité de l'ouvrage, de sorte que la SCI Les Tourniaires n'avait pas été informée des risques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.
6. Il est jugé que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, publié).
7. Cette omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-13.305 ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.282).
8. La cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, rejeté la demande de garantie formée par la SCI contre la société LPG, mais n'a pas repris le rejet de cette prétention dans le dispositif.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Tourniaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° Z 22-14.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ la société Les Tourniaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Z 22-14.071 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LPG construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [J] [P],
4°/ à M. [M] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Les Tourniaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Les Tourniaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et Mme [P].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Tourniaires (la SCI) a vendu à M. [F] et Mme [P] une maison construite par la société LPG construction (la société LPG), assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA.
3. Invoquant l'affaissement du plancher haut du premier étage, M. [F] et Mme [P] ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société LPG et la société MMA, qui avait dénié sa garantie. La société LPG a attrait à l'instance M. [W], gérant de la SCI.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société LPG, garantie par la société MMA, à payer diverses sommes à M. [F] et Mme [P] en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, tout en retenant que la SCI Les Tourniaires était profane en matière de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, alors que le maître de l'ouvrage profane ne commet aucune faute en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre et en faisant procéder à des travaux sur lesquels l'entrepreneur n'a émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;
3°/ que l'acception des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été avisé des risques ; qu'en déboutant la SCI les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la société Les Tourniaires a décidé de faire procéder, par la SAS LPG Construction, qui n'a alors émis aucune réserve, à une simple réparation par un doublement des solives qui s'est révélée insuffisante à garantir la stabilité de l'ouvrage, de sorte que la SCI Les Tourniaires n'avait pas été informée des risques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.
6. Il est jugé que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, publié).
7. Cette omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-13.305 ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.282).
8. La cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, rejeté la demande de garantie formée par la SCI contre la société LPG, mais n'a pas repris le rejet de cette prétention dans le dispositif.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Tourniaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.