Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-25.788
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300444
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 15 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 18 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [J] [M], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-25.788 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [A],
2°/ à Mme [U] [H], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [C] [Z],
4°/ à Mme [P] [H], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
5°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
6°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2021), M. [M] et Mme [B] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9] (la commune).
2. M. et Mme [A] et M. et Mme [Z] (les consorts [A] et [Z]), propriétaires de parcelles situées en amont, ont construit une rampe d'accès commune à leurs propriétés débouchant à l'embranchement du chemin permettant l'accès au fonds de M. [M] et Mme [B].
3. M. [M] a assigné les consorts [A] et [Z] et la commune en revendication de la propriété de l'extrémité de ce chemin, et en cessation du trouble résultant du déversement d'eaux pluviales sur sa propriété. Mme [B] a été appelée en la cause.
4. A titre reconventionnel, la commune a revendiqué l'acquisition par prescription de cette partie du chemin.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la partie litigieuse du chemin appartient à la commune, alors :
« 1°/ qu'une commune peut contribuer à l'entretien d'une voie privée lorsque cette dernière n'est pas fermée au public : qu'en retenant pour caractériser une possession continue, non-interrompue, paisible et publique que la commune avait effectué un entretien de la zone litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une possession en violation de l'article 2261 du code civil ;
3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que la commune était devenue propriétaire de la partie du chemin rural des Râches d'en Haut empiétant partiellement sur les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] en raison d'une prescription acquisitive trentenaire sans rechercher si, comme l'y invitait les conclusions du demandeur au pourvoi, la circonstance que la commune ait proposé en 2012 à M. [M] de lui acheter la zone litigieuse après avoir établi un procès-verbal de bornage en 2011 indiquant que la zone litigieuse appartenait aux consorts [M]-[B] n'établissait pas que la commune ne pouvait avoir possédé en tant que propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.»
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé qu'à l'occasion des travaux réalisés en 1978, le tracé du chemin avait été modifié et que son assiette, déplacée sur une portion des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avait été goudronnée par la commune, puis retenu que cette dernière avait, à compter de cette date, procédé à l'entretien et à l'amélioration du chemin, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune justifiait sur une période de trente ans d'actes matériels de possession ayant entraîné l'acquisition par prescription de la partie litigieuse du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [J] [M], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-25.788 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [A],
2°/ à Mme [U] [H], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [C] [Z],
4°/ à Mme [P] [H], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
5°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
6°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2021), M. [M] et Mme [B] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9] (la commune).
2. M. et Mme [A] et M. et Mme [Z] (les consorts [A] et [Z]), propriétaires de parcelles situées en amont, ont construit une rampe d'accès commune à leurs propriétés débouchant à l'embranchement du chemin permettant l'accès au fonds de M. [M] et Mme [B].
3. M. [M] a assigné les consorts [A] et [Z] et la commune en revendication de la propriété de l'extrémité de ce chemin, et en cessation du trouble résultant du déversement d'eaux pluviales sur sa propriété. Mme [B] a été appelée en la cause.
4. A titre reconventionnel, la commune a revendiqué l'acquisition par prescription de cette partie du chemin.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la partie litigieuse du chemin appartient à la commune, alors :
« 1°/ qu'une commune peut contribuer à l'entretien d'une voie privée lorsque cette dernière n'est pas fermée au public : qu'en retenant pour caractériser une possession continue, non-interrompue, paisible et publique que la commune avait effectué un entretien de la zone litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une possession en violation de l'article 2261 du code civil ;
3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que la commune était devenue propriétaire de la partie du chemin rural des Râches d'en Haut empiétant partiellement sur les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] en raison d'une prescription acquisitive trentenaire sans rechercher si, comme l'y invitait les conclusions du demandeur au pourvoi, la circonstance que la commune ait proposé en 2012 à M. [M] de lui acheter la zone litigieuse après avoir établi un procès-verbal de bornage en 2011 indiquant que la zone litigieuse appartenait aux consorts [M]-[B] n'établissait pas que la commune ne pouvait avoir possédé en tant que propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.»
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé qu'à l'occasion des travaux réalisés en 1978, le tracé du chemin avait été modifié et que son assiette, déplacée sur une portion des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avait été goudronnée par la commune, puis retenu que cette dernière avait, à compter de cette date, procédé à l'entretien et à l'amélioration du chemin, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune justifiait sur une période de trente ans d'actes matériels de possession ayant entraîné l'acquisition par prescription de la partie litigieuse du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros ;
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