mardi 20 juin 2023

Clause préliminaire de conciliation du contrat-type de l'ordre des architectes

 Note R. Schulz, RGDA 2023-6, p. 39

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° H 21-16.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société GMT Langaste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.650 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [P] [M], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [V] [J], domiciliée chez cabinet CGFE, [Adresse 8],

3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société ICESAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [G],

5°/ au cabinet [K] [D], dont le siège est [Adresse 7] (Liechtenstein), pris en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance,

6°/ à la société Elow architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez cabinet CGFE, [Adresse 8],

7°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société GMT Langaste, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [P] [M], [J], de la société Elow architecte et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GMT Langaste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société Icesam, le Cabinet [K] [D], en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance, la société MAAF assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), le 25 février 2011, la société GMT Langaste a fait l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente après réhabilitation.

3. Par actes sous seing privé des 18 février et 20 octobre 2011, cette société a confié à Mme [P] [M], architecte, une mission de conception, comprenant les études préliminaires et l'obtention du permis de construire, et à Mme [J], architecte au sein de la société Elow architecte, la direction, la supervision et la réception des travaux.

4. Se plaignant de désordres et d'un manque de diligence des architectes, la société GMT Langaste, après avoir fait réaliser une expertise amiable du chantier, a saisi d'une demande d'expertise judiciaire le juge des référés d'un tribunal de grande instance, qui, par une ordonnance du 13 février 2014, a accueilli la demande.

5. Se prévalant des conclusions de ce rapport, la société GMT Langaste a assigné Mme [P] [M], Mme [J], la société Elow architecte, la Mutuelle des architectes français, la société MAAF assurances, la société Gable Insurance, M. [W] et la société Icesam passion bois, par actes des 16, 17, 22 avril, 7 et 22 mai 2015, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

7. La société GMT Langaste fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du chantier, d'un manquement au devoir de conseil et des frais de procédures et honoraires liés à l'achèvement du chantier, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une démarche préalable à la saisine du juge, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en considérant qu'étaient irrecevables les demandes de la société GMT Langaste faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue par le contrat des 18 février et 20 octobre 2011, quand la clause stipulait « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », ce dont il résultait que, comme le faisait valoir l'exposante, cette clause ne donnait aucune précision quant aux modalités de cette saisine, notamment partie saisissante et délais, ni quant à son caractère obligatoire ou pas, et qu'il était seulement fait en plus référence en termes généraux à une possibilité de règlement amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, d'une part, que le contrat comportait une clause imposant aux parties de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire et, d'autre part, que les demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du retard du chantier, du manquement au devoir de conseil et des frais de procédure et honoraires liés à l'achèvement du chantier avaient pour fondement le non respect par les intimés de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir, en a exactement déduit que, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, ces demandes étaient irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMT Langaste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMT Langaste et la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société GMT Langaste

La société GMT Langaste fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du chantier, d'un manquement au devoir de conseil et des frais de procédures et honoraires liés à l'achèvement du chantier, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, alors :

1°) que la clause contractuelle prévoyant une démarche préalable à la saisine du juge, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en considérant qu'étaient irrecevables les demandes de la société GMT Langaste faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue par le contrat des 18 février et 20 octobre 2011, quand la clause stipulait « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », ce dont il résultait que, comme le faisait valoir l'exposante, cette clause ne donnait aucune précision quant aux modalités de cette saisine, notamment partie saisissante et délais, ni quant à son caractère obligatoire ou pas, et qu'il était seulement fait en plus référence en termes généraux à une possibilité de règlement amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) subsidiairement, qu'en jugeant irrecevable faute de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes la demande de la société GMT Langaste de réparation du manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir avoir tenté de régler amiablement le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2023:C200228

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