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jeudi 28 novembre 2024

Assurance et notion de déchéance pour déclaration tardive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.992




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-10.992 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), au cours de l'année 1999, M. [Y] a souscrit, auprès de la société AGPM vie (l'assureur), un contrat garantissant les risques décès et invalidité.

2. Le 16 octobre 2005, dans l'exercice de ses fonctions de gendarme, il a été victime de faits de violences volontaires ayant justifié une incapacité totale de travail d'un jour.

3. À partir de l'année 2008, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison d'un état de stress post-traumatique lié aux faits du 16 octobre 2005. Il en a informé l'assureur le 16 février 2009. Le 26 mars 2013, il a été définitivement réformé en raison d'une infirmité imputable au service.

4. Le 4 avril 2016, il a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale et définitive (ITD) prévue en cas d'accident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [Y] la somme de 354 330,20 euros au titre de la garantie ITD résultant du « contrat de carrière », avec intérêts au taux légal et capitalisation par année échue à compter du 21 février 2013, alors :

« 1°/ que la clause précise stipulée dans un contrat d'assurance qui définit les conditions de la garantie s'impose aux parties ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause instituant une condition de garantie, stipulée à l'article 13.2.1 des conditions générales n° 04/01 de la police assurance invalidité « contrat de carrière », aux termes de laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident », en considérant que cette clause délimiterait de façon restrictive le délai susceptible de courir au titre de la prescription biennale, lequel n'était pourtant pas concerné par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en appliquant cette règle, non pas à l'appréciation du délai ayant couru à partir du sinistre subi par M. [Y] jusqu'à la date de l'action en indemnisation introduite par lui devant le tribunal de grande instance, mais à l'appréciation du délai ayant couru du sinistre jusqu'à la date de la déclaration de celui-ci à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les clauses du contrat conclu entre les parties ; qu'en tout état de cause, en se référant à un délai de « 24 mois », pour faire application de l'article 13.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour, qui a remplacé le terme « l'accident » qui était stipulé être le point de départ d'un délai de demande faite par l'assuré à l'assureur, par les termes « la découverte des conséquences de cet accident », comme point de départ dudit délai, a méconnu le contrat, violant ainsi la loi des parties ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L. 111-2 de ce code, que le délai imparti à l'assuré pour donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

7. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions.

8. L'arrêt constate que les conditions générales du contrat prévoient une clause selon laquelle « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident ».

9. Cette clause instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie, soumise aux dispositions de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances.

10. En ce qu'elle impose à l'assuré un délai de 24 mois qui suit le jour de l'accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l'intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur, cette clause n'est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l'assuré.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201003

jeudi 4 août 2022

La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° T 20-18.657






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société La Cloche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.657 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société La Cloche, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2020), la société La Cloche (l'assurée), propriétaire d'un appartement donné à bail Mme [F], a souscrit auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) un contrat comportant une garantie des risques locatifs. À la suite de la défaillance de sa locataire, laquelle, malgré une relance du 10 février 2017 puis une mise en demeure le 24 mars 2017 ne s'était plus acquittée des loyers exigibles à compter du 1er janvier 2017, la société La Cloche a adressé à l'assureur, le 24 mars 2017, une déclaration de sinistre qu'elle a complétée le 19 avril 2017.

2. L'assureur s'étant prévalu d'une clause de déchéance contractuelle pour déclaration tardive du sinistre, l'assurée l'a assigné devant un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à la garantir et à lui verser la somme de 6 437,91 euros au titre de la dette de loyers actualisée au 1er mai 2018, outre la somme de 379,69 euros par mois couru ultérieurement avec indexation de droit en fonction de l'indice de référence des loyers au 1er juillet, alors :

« 1°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en énonçant que le préjudice de l'assureur réside dans son impossibilité de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse, et dans l'aggravation de la dette de loyer qu'il devra garantir entre le moment où il aurait dû recevoir le dossier complet et la dette qu'il garantira finalement, que la dette de loyer de la locataire a « continué à augmenter, la locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers avant la requête en injonction de payer du 20 octobre 2017 et l'ordonnance en injonction de payer du 23 novembre 2017 à laquelle la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a formé opposition », la cour d'appel de Dijon s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le préjudice de l'assureur, à défaut d'établir en quoi la déclaration du sinistre en temps utile lui aurait permis d'empêcher que la dette de loyers ne s'aggrave ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances ;

2°/ que la déchéance de l'assuré pour déclaration tardive à l'assureur du sinistre n'est encourue que si l'assureur prouve qu'elle lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant que la tardiveté de la déclaration était de nature à faire échec au traitement social par l'association pour l'accès aux garanties locatives (l'APGL), après avoir constaté que le rôle de l'APGL n'est pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser lui-même des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi l'assureur aurait été privé d'un recours subrogatoire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances :

4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu'il garantira en définitive, d'autre part, que l'APGL ne se substitue pas à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, l'arrêt retient que la tardiveté de la déclaration de sinistre est de nature à faire échec aux mesures d'accompagnement social de la locataire défaillante par l'APGL et constate que la dette de loyer de la locataire a continué à augmenter, faute qu'elle reprenne le paiement du loyer avant le prononcé d'une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, le 23 novembre 2017.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le rôle de l'APGL n'était pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il avait dû verser au bailleur garanti et sans caractériser en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie par l'assureur ne s'aggrave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura et la condamne à payer à la société La Cloche la somme de 3 000 euros ;

mercredi 14 avril 2021

La clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours

 Note F. Leduc, RCA 2021-4, p. 6.

Note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, D. 2021, p. 892.

Note D. Noguélou, RDI 2021, p. 364

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1207

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 73 FS-P+I

Pourvoi n° A 19-13.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société EARL [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Les Courtioux, 36350 La Pérouille, a formé le pourvoi n° A 19-13.347 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Étoile, société d'assurance mutuelle, dont le siège est 16 avenue Hoche, 75008 Paris, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de L'EARL [...], de Me Bouthors, avocat de la société L'Étoile, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l'EARL [...] (l'EARL) a souscrit auprès de la société L'Étoile (l'assureur) un contrat d'assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d'un client d'accepter sa récolte d'oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l'expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l'EARL a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme principale de 33 750 euros, alors « qu'une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d'assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l'assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'en déboutant l'EARL [...] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s'être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d'ordre public par le second, dispose, d'une part, que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l'EARL de ses demandes, l'arrêt retient que le rapport de l'expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d'oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l'EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu'un tel retard a été préjudiciable à l'assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société L'Étoile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Étoile et la condamne à payer à l'EARL [...] la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 janvier 2021

Assurance et déchéance pour déclaration tardive

 Note F. Leduc, RCA 2021-4, p. 6.

Note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, D. 2021, p. 892.

Note D. Noguélou, RDI 2021, p. 364

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1207

Arrêt n°73 du 21 janvier 2021 (19-13.347) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2021:C200073

ASSURANCES, RÈGLES GÉNÉRALES

Cassation

Demandeur(s) : société EARL Lefranc, exploitation agricole à responsabilité limitée

Défendeur(s) : société L’Étoile, société d’assurance mutuelle


1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l’EARL Lefranc (l’EARL) a souscrit auprès de la société L’Étoile (l’assureur) un contrat d’assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte d’oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l’expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l’EARL a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’EARL fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme principale de 33 750 euros, alors « qu’une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d’assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l’assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu’en déboutant l’EARL Lefranc de sa demande en paiement d’indemnité d’assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s’être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l’EARL de ses demandes, l’arrêt retient que le rapport de l’expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l’EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu’un tel retard a été préjudiciable à l’assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand - Me Bouthors