L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
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Droit spécial, beaucoup de dérogations
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Droit supplétif
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Loi de ratification
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A noter, nouvelle définition du contrat
aléatoire
Article 1108
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à
procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui
qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les
effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un
événement incertain »
Article 1195
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas
accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la
renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles
déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une
partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il
fixe ».
Bibliographie :
P. Bertrand, Réforme du droit des
contrats : quels impacts sur le contrat d’assurance ?, D.2016.1156
J.Bigot, L'ordonnance portant
réforme du droit des contrats, des obligations et de leur preuve et le contrat
d'assurance, JCP G, 11 juill. 2016, n°28, doctr. 833
G. Durand-Pasquier, Courte liste
didactique des modifications portées par l'ordonnance réformant le droit des
contrats : Focus sur les conditions de validité du contrat (2e partie :
consentement, représentation, contenu), Constr.-Urb. 2016, alert. 53
G. Durand-Pasquier, Courte liste
didactique des modifications portées par l'ordonnance réformant le droit des
contrats : Focus sur la formation des contrats (1re partie : négociation,
offre, acceptation, avant-contrats), Constr.-Urb. 2016, alert. 48
O. Tournafond et JP Tricoire, Les
contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats,
RDI 2016 p.391
B. Cerveau, La réforme du droit
des contrats : quel impact sur le droit du contrat d’assurances ?, Gaz. Pal. 22
mars 2016 n°12, p. 45
H. de La Forge et S. Salem,
Réforme du droit des contrats en France : aspects pratiques dans les
projets de construction, Constr.-Urb. 2016, ét. 13
A noter également :
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Avant-projet de loi réformant la responsabilité
civile
o produits
défectueux : Articles 1289 à 1299-4 : il convient de noter que le
projet présente l’exonération pour risque de développement comme un sujet de
débat.
o Obligation
de minorer son dommage. L’article 1263 introduit la mitigation et dispose
que : « En matière contractuelle, le juge
peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les
mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés
contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice. »
Cf jurisprudence du débiteur
final de l’indemnité ; Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-15555 :
« Les assureurs en responsabilité de
l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la
réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent
prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne
peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, ayant pu
concourir à l'aggravation des désordres ».
o troubles
anormaux de voisinage article 1244 : « Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour
objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître
d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, à l’origine d’un trouble de
voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie
administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou
ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble, à
condition qu’elles ne contrarient pas les prescriptions édictées par les
autorités administratives dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité
publique ».
-
Evolution jurisprudentielle sur la
proportionnalité :
o Voir
notamment : Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n°15-25.113
o Bibliographie :
D. Mazeaud, Proportionnalité à la une !, SJ G 2016, p. 1785 ; P.
Malinvaud, Le principe de proportionnalité et le droit de la construction, RDI
2016, p. 437 ; Haftel, D. 2016, p. 1477 ; Fulchiron, D. 2016, p. 1472,
Etude Mekki, D. 2016, p. 571
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.
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