mercredi 21 décembre 2016

Actualité législative 2016 de l’assurance construction




L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

-        Droit spécial, beaucoup de dérogations
-        Droit supplétif
-        Loi de ratification
-        A noter, nouvelle définition du contrat aléatoire
Article 1108
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain »
Article 1195
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

Bibliographie :

P. Bertrand, Réforme du droit des contrats : quels impacts sur le contrat d’assurance ?, D.2016.1156
J.Bigot, L'ordonnance portant réforme du droit des contrats, des obligations et de leur preuve et le contrat d'assurance, JCP G, 11 juill. 2016, n°28, doctr. 833
G. Durand-Pasquier, Courte liste didactique des modifications portées par l'ordonnance réformant le droit des contrats : Focus sur les conditions de validité du contrat (2e partie : consentement, représentation, contenu), Constr.-Urb. 2016, alert. 53
G. Durand-Pasquier, Courte liste didactique des modifications portées par l'ordonnance réformant le droit des contrats : Focus sur la formation des contrats (1re partie : négociation, offre, acceptation, avant-contrats), Constr.-Urb. 2016, alert. 48
O. Tournafond et JP Tricoire, Les contrats de construction face aux nouvelles orientations du droit des contrats, RDI 2016 p.391
B. Cerveau, La réforme du droit des contrats : quel impact sur le droit du contrat d’assurances ?, Gaz. Pal. 22 mars 2016 n°12, p. 45
H. de La Forge et S. Salem, Réforme du droit des contrats en France : aspects pratiques dans les projets de construction, Constr.-Urb. 2016, ét. 13

A noter également :

-        Avant-projet de loi réformant la responsabilité civile
o      produits défectueux : Articles 1289 à 1299-4 : il convient de noter que le projet présente l’exonération pour risque de développement comme un sujet de débat.
o      Obligation de minorer son dommage. L’article 1263 introduit la mitigation et dispose que : « En matière contractuelle, le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice. »
Cf jurisprudence du débiteur final de l’indemnité ; Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-15555 : « Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l'aggravation des désordres ».
o      troubles anormaux de voisinage article 1244 : « Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, à l’origine d’un trouble de voisinage répond du dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble, à condition qu’elles ne contrarient pas les prescriptions édictées par les autorités administratives dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ».

-        Evolution jurisprudentielle sur la proportionnalité :
o      Voir notamment : Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n°15-25.113
o      Bibliographie : D. Mazeaud, Proportionnalité à la une !, SJ G 2016, p. 1785 ; P. Malinvaud, Le principe de proportionnalité et le droit de la construction, RDI 2016, p. 437 ; Haftel, D. 2016, p. 1477 ; Fulchiron, D. 2016, p. 1472, Etude Mekki, D. 2016, p. 571
Note Thomat-Raynaud, GP 2017, n° 15, p. 78.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.