lundi 19 décembre 2016

Responsabilité décennale et défaillance d'un élément d'équipement

Note Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2016-12, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.980
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2015), que les consorts X... ont vendu à M. et Mme Y... la maison qu'ils avaient fait édifier ; que, se plaignant de malfaçons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux de reprise et en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre des désordres affectant la porte du cellier, l'arrêt retient que des infiltrations se produisent par cette porte lors de conditions météorologiques particulières, que cet élément dissociable pourrait entraîner la mise en oeuvre de la garantie de bon fonctionnement mais que l'assignation en référé, qui ne vise pas ce désordre, n'a pas interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations ne rendaient pas le bâtiment en son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Y... relatives au désordre affectant la porte du cellier, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.