mercredi 21 décembre 2016

L’assurance dommages-ouvrage - L’objet de la garantie



Actualité 2016 de l’assurance construction


L’assurance dommages-ouvrage

L’objet de la garantie


En cas de dommages prévisibles liés à l’absence de travaux, un assureur dommages-ouvrage peut, dès la souscription du contrat d’assurance, exclure les désordres futurs de façon claire et précise.
La police DO et la police CNR indiquaient que « le maître de l’ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s’opposer à toute remontée d’eau ou toute infiltration d’eau, renonçait à tout recours contre l’assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’infiltration d’eau dans ces locaux et s’engageait, en cas de vente de l’ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l’acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l’assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l’acquéreur ; ».

Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 12-26.985 Ed. lég. Bull. Assurances, novembre 2016, p. 4, F.-X. Ajaccio,; RGDA 2016, p. 532, P. Dessuet; Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 62.
“Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ont force obligatoire tant entre les parties qu'à l'égard du juge, si bien qu'en condamnant la SCCV Les Terrasses fleuries à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries, en application de l'article 7 bis des polices d'assurances liant les parties, aux termes duquel la SCCV Les Terrasses fleuries s'était portée garante vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner des acquéreurs de l'ouvrage du fait des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'infiltration d'eau dans les locaux, liée au caractère inondable du sous-sol, après avoir pourtant constaté que les dommages en cause trouvaient leur origine dans la seule insuffisance des installations de pompage mises en place pour y pallier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que doit être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d'ordre public régissant l'assurance obligatoire en matière de construction, la clause d'une police d'assurance ayant pour conséquence d'exclure de la garantie les dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du code des assurances, de sorte qu'en décidant, pour condamner la SCCV Les Terrasses fleuries à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries, de faire application de l'article 7 bis des polices d'assurances souscrites par la SCCV Les Terrasses fleuries auprès de la SMABTP, quand il avait pour effet d'exclure de la garantie les dommages résultant de l'insuffisance du dispositif mis en place pour prévenir les conséquences dommageables d'inondations, circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la police stipulait que le maître de l'ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonçait à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engageait, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en application de cette stipulation claire du contrat, la SCCV devait garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; »

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.