jeudi 22 décembre 2016

L’assurance dommages-ouvrage - Recours subrogatoire



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance dommages-ouvrage


Recours subrogatoire


Le recours subrogatoire de l’assureur, ayant indemnisé son assuré pour inobservation du délai légal de 60 jours, n’est pas limité à la seule responsabilité décennale du constructeur. Son recours est à la mesure de l’indemnité versée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, quel que soit le fondement de la responsabilité poursuivie.
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22.961, RDI 2016 p.609 J. Roussel, Constr.-Urb. 2016, comm. 123, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA2016.422, J.-P. Karila, Ed. lég. Bull. Assurances, octobre 2016, p.8, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal. 2016, n°41, p.74, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :

« 2°/ que la subrogation légale spéciale instaurée au bénéfice de l'assureur ne s'applique pas lorsque ce dernier n'a pas indemnisé l'assuré dans le cadre du contrat d'assurance ; que tel est notamment le cas de l'assureur dommages ouvrage tenu d'indemniser l'assuré à titre de sanction pour n'avoir pas respecté les délais imposés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant « que la compagnie Allianz s'est vu interdire – par une ordonnance de référé qu'elle n'a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d'opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu'en décidant néanmoins que la quittance subrogative délivrée le 17 novembre 2010 était « conforme aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances », la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance de référé avait constaté que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu'il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l'indemnité avait été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu'il était recevable à agir à leur encontre ; »

Subrogation in futurum : L’assureur DO ne dispose d’une action fondée sur la subrogation que si, au jour où le juge statue, il a indemnisé son assuré
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-22.187, Ed. lég. Bull. Assurances, novembre 2016, p.5, F.-X. Ajaccio :
« Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
[…]
Attendu que, pour condamner la société Socotec à garantir la société MMA à hauteur des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que l'action de la société MMA est une action en garantie et non une action fondée sur la subrogation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour où elle statuait, l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Dès lors que l’assureur apporte la preuve du paiement d’une indemnité à laquelle il est tenu en application de son contrat d’assurance (ce qui résultait en l’espèce de la production du contrat d’assurance et de la quittance subrogative), il bénéficie de plein droit de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances.
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-20.996:
“Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'à l'appui de son recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances l'assureur produit une quittance d'indemnité subrogative signée le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l'article 1250,1°, du code civil, la subrogation conventionnelle devait être faite en même temps que le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la quittance subrogative dont se prévalait l'assureur ayant été établie plus de deux ans après le paiement de l'indemnité d'assurance à son assurée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur, qui produisait le contrat d'assurance souscrit par la commune ainsi que la quittance délivrée par cette dernière attestant du règlement de l'indemnité d'assurance dans les termes de ce contrat avait réglé cette indemnité en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, de sorte qu'il bénéficiait d'une subrogation légale dans les droits de son assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Preuve du paiement de l’indemnité : virement avec numéro sinistre
Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-11.319, RGDA2016.241, M. Asselain :
« Attendu que, pour dire les assureurs irrecevables à exercer les droits de la société Aircelle, l'arrêt, après avoir exactement relevé que la subrogation légale ne peut jouer en faveur de l'assureur qu'à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en exécution de ses obligations contractuelles, énonce que ne constitue la preuve d'un tel paiement par les assureurs au courtier, ni la « dispache », qui ne concerne que la répartition de la charge de l'indemnisation entre les coassureurs, ni l'avis d'exécution d'un virement réalisé le 24 juin 2009 par la société Allianz au profit du courtier, qui ne comporte aucune mention du sinistre concerné ;
Qu'en considérant ainsi que l'avis d'exécution du virement effectué par les assureurs au courtier était dépourvu de mention du sinistre concerné, alors qu'y figure le numéro sous lequel le courtier a identifié le sinistre dans un document dont elle a retenu qu'il prouvait le paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a dénaturé cet avis et violé le texte susvisé »

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