Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)
Article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages introduisant le préjudice écologique dans le code civil
Cette loi consacre le préjudice écologique, reconnu par la
Cour de cassation dans l’affaire dite de l’Erika.
L’article 4 porte, ainsi, création, dans le code civil, d’un
chapitre intitulé « La réparation du préjudice écologique ».
Le préjudice écologique, défini à l’article 1247 du code
civil, consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions
des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de
l’environnement ».
Il est prévu, à l’article 1246, que « toute personne
responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».
Compte tenu de la rédaction de cet article, une personne
physique, ou morale quelle que soit son activité à titre professionnel ou
particulier peut voir sa responsabilité engagée au titre du préjudice
écologique.
Par conséquent, le préjudice écologique impacte tous les
contrats d’assurance IARD.
Code civil
Chapitre III - La réparation du préjudice écologique
Art. 1246.-Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Art. 1247.-Est réparable, dans les conditions prévues
au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non
négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices
collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
Art. 1248.-L'action en réparation du préjudice
écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle
que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités
territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que
les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au
moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la
protection de la nature et la défense de l'environnement.
Art. 1249.-La réparation du préjudice écologique
s'effectue par priorité en nature.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
Art. 1250.-En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée
par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de
l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette
fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Art. 1251.-Les dépenses exposées pour prévenir la
réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en
réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Art. 1252.-Indépendamment de la réparation du
préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne
mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à
prévenir ou faire cesser le dommage. ;
Art. 2226-1.-L'action en responsabilité tendant à la
réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du
sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter
du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation
du préjudice écologique.
Art. L. 164-2 du code de l'environnement.- Les
mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de
celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du
sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Article 4, VIII de la loi sur l’entrée en vigueur :
« Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code
civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables
à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er
octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une
action en justice introduite avant cette date ».
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