jeudi 22 décembre 2016

L’assurance de responsabilité civile décennale - Mobilisation de la garantie



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance de responsabilité civile décennale


Mobilisation de la garantie


L’assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342, Constr.-Urb. 2016, comm. 150, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA 2016.528, J.-P. Karila :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;
[…]
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la CAMBTP, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas été appelé à la procédure de référé engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire, qu'ainsi le rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée, qui, certes, a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à ses obligations en qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.  L'assuré n'ayant pas mis en cause son assureur, peut-il se prévaloir de la décision judiciaire le condamnant pour obtenir par la suite sa garantie ? Il peut être répondu par l'affirmative et ce en raison du principe de la dette de responsabilité. (L113-5 c. ass.)

Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29.200, Constr.-Urb. 2016, comm. 57, M.-L. Pagès-de Varenne :
« Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été condamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues ; que la condamnation, prononcée au profit d'un des deux acquéreurs, est intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société European Homes France et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige ; que la société European Homes France a assigné en garantie la société L'Equité, assureur de responsabilité décennale ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité, de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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