Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de responsabilité civile décennale
Etendue de la garantie obligatoire
La clause limitant la
garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec
aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité
obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite.
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, nos 14-29.790 et 15-12.128, F.-X.
Ajaccio, Ed. lég. Bull. Assurances n°255, mars 2016, p. 4, RDI 2016, p. 234, J.
Roussel, Constr.-Urb. 2016, comm. 41, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA2016.145,
J.-P. Karila, Gaz. Pal. 2016, n°17, p.73, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :
:
« Vu les articles
L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que toute
personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code
civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à
l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé
comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les
clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour
écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt retient que le rapport
d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été
réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le
béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être
parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise
mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à
sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la
police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article
1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la
structure de la piscine ;
Qu'en statuant
ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa
destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages
affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public
relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière
de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ; »
Le préjudice financier
consécutif à l'emprunt contracté par un maître d’ouvrage pour le financement de
la réparation des dommages de nature décennale n’est pas un préjudice relevant
de la garantie obligatoire.
la SCI avait dû, afin de faire face aux réclamations de ses
deux locataires, préfinancer une part importante des travaux et recourir à un
emprunt de près de 600 000 € en principal.
Elle réclamait en conséquence à ce titre aux deux assureurs,
le coût des frais bancaires d'acte et le montant des intérêts et primes d'assurance
connexes à l'emprunt.
Cass. 3e civ., 29
sept. 2016, n° 15-21.869, Constr.-Urb. 2016, comm. 149 M.-L. Pagès de
Varenne :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que la société civile immobilière D2
Félé (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial
donné à bail, pour partie à la société Autocit, et pour partie à la société
Vertdis venant aux droits de la société Champ libre, a fait procéder, par la
société Roussel, à une réfection de l'étanchéité de la toiture ; que des
désordres sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné en responsabilité
et indemnisation la société Roussel et ses assureurs, la société Axa corporate
solutions, pour le risque décennal, la société Axa France IARD, pour les
dommages immatériels, ainsi que les sociétés Autocit et Vertdis ;
[…]
Mais attendu qu'ayant
retenu que le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par la SCI
pour le financement des réparations n'entrait pas dans le domaine des
préjudices réparés par la garantie décennale et que la SCI avait bénéficié de
deux provisions importantes et n'avait pas satisfait à l'obligation de
souscrire une assurance dommages-ouvrage destinée au préfinancement des
travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCI devait être
rejetée »
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