Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance dommages-ouvrage
L’indemnité d’assurance
L’assuré doit
démontrer qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages,
l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé
au-delà de ce que l’assuré a payé.
TVA
Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804, Ed. lég. Bull. Assurances,
juin 2016, p.5, F.-X. Ajaccio; Constr.-Urb. 2016, comm. 92, M.-L. Pagès-de
Varenne, RGDA2016.418, J.-P. Karila, Gaz.
Pal. 2016, n°28, p.63, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :
« Mais attendu
qu'ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il
incombait aux consorts X... de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux
nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le
coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait
versé au-delà de ce que l'assuré avait payé, la cour d'appel, qui a constaté
que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508, 78 euros et
qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts
X... ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de
73 392, 72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36
116, 06 euros ; »
TVA
Cass. 3e civ., 16
juin 2016, n°15-17.547 :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance
maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a
fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance
dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se
trouve la société Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des
travaux est intervenue le 14 août 1992 ; qu'insatisfaite de l'offre
d'indemnisation de l'assurance pour des désordres apparus en1998 sous forme de
détérioration des panneaux de façade en béton, l'UGECAM a, après expertise
judiciaire, assigné la société Generali en paiement ;
Attendu que l'UGECAM
fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles tendant à la
condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 232 692, 30 euros
hors taxes au titre des travaux de ravalement et la somme de 10 000 euros en
indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Attendu qu'ayant
souverainement retenu que le préjudice futur dont l'UGECAM demandait la réparation
ne pouvait être tenu comme certain et relevé que la demanderesse n'apportait
pas la preuve que ses activités n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, la cour d'appel en a nécessairement déduit que l'indemnisation de
l'UGECAM devait être limitée au coût hors taxe d'un ravalement avec entoilage
suffisant pour mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres et pour
en empêcher le renouvellement » ;
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