chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-15.793
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2015), que la SCI Mas de la Cerisaie (la SCI), constituée par M. et Mme X... afin d'acquérir une propriété à usage d'habitation principale et de chambre d'hôtes, a contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) ; qu'en garantie de cet emprunt, dont ils ont solidairement cautionné le remboursement, M. et Mme X... ont donné en nantissement les parts du fonds commun de placement « Doubl'ô Monde 4 » que la Caisse leur avait demandé de souscrire en vue de leur accorder le prêt ; que certaines échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière ; que la SCI et M. et Mme X..., en leur qualité d'associés, ont assigné la Caisse en annulation des contrats de prêt et de souscription des parts du fonds commun de placement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation du contrat de prêt et du contrat de souscription au fonds Doubl'ô et de les condamner, en conséquence, à payer à la Caisse la somme de 468 630, 86 euros alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un dol le fait pour un prestataire de services d'investissement de proposer au public la souscription d'un produit financier en présentant de façon trompeuse les caractéristiques du placement, en particulier les perspectives de rendement de celui-ci ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que les documents publicitaires sur la base desquels ils avaient souscrit au produit financier « Doubl'ô Monde 4 », présentaient de manière fallacieuse les rendements de ce placement, par l'emploi de formules laissant penser que le doublement du capital investi était garanti, telles que « Vous doublez votre capital sans limite de performance » ou encore « Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'ils soulignaient également que la banque, qui connaissait leur situation personnelle, Mme X... étant à la retraite et M. X... sans emploi stable, les avait ainsi incité à souscrire au fonds « Doubl'ô » censé leur procurer les fonds nécessaires pour rembourser un emprunt concomitamment souscrit par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas discutable que la Caisse avait mis en place une politique commerciale « agressive de placement de ses produits " maison " », a considéré qu'il n'était pas établi que la banque savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être tiré des seules circonstances postérieures à la conclusion des contrats, à savoir la non-réalisation du doublement du capital, la connaissance par la Caisse de ce que l'opération de financement ainsi conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec et conduirait inexorablement à l'impossibilité pour la SCI de faire face aux échéances d'emprunt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la Caisse, qui en sa qualité de prestataire de services d'investissement, ne pouvait ignorer que les rendements annoncés étaient irréalistes, n'avait pas, par la publicité qu'elle avait mise en oeuvre, induit M. et Mme X... en erreur sur les caractéristiques réelles du produit financier qu'elle leur proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu de proposer à son client un produit adapté à son profil ainsi qu'à son objectif d'investissement ; qu'en retenant, pour juger que la preuve d'un dol de la part de la Caisse n'était pas rapportée, que M. et Mme X... avaient été mis en possession de la notice d'information de la COB relative au fonds Doubl'ô, laquelle exposait les formules de calcul de la rémunération du fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mentions de cette notice d'information étaient suffisamment claires pour permettre à des profanes tels que M. et Mme X... d'avoir pleinement conscience des risques inhérents à la souscription de ce produit, et de s'assurer de l'adéquation de celui-ci à leur objectif d'investissement qui était de disposer des revenus nécessaires pour rembourser le prêt concomitamment souscrit par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'un projet immobilier destiné à leur assurer des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
3°/ que peut constituer une manoeuvre dolosive la diffusion auprès du public de documents publicitaires comportant des indications trompeuses de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques exactes du produit ou du service ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Caisse n'était pas rapportée, que les documents dont la SCI et M. et Mme X... soutenaient qu'ils comportaient des informations trompeuses sur les caractéristiques du produit financier « Doubl'ô » étaient exclusivement extraits d'internet et qu'il n'est pas certain que M. et Mme X... aient été mis en possession de la brochure publicitaire dont ils faisaient état dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1116 du code civil ;
4°/ que le prospectus publicitaire émis et diffusé par la Caisse pour la commercialisation des produits Doubl'ô Monde, régulièrement versé aux débats par la SCI et M. et Mme X..., portait les mentions suivantes : « Les cinq avantages de Doubl'ô Monde : Vous doublez votre capital sans limite de performance », et « Doubl'ô Monde Doublez votre capital en toute sérénité » ; qu'en jugeant néanmoins que le doublement du capital « n'était pas garanti mais seulement espéré », que « les époux X... ne peuvent (…) utilement soutenir que le doublement capital leur avait été présenté comme une certitude » et enfin que « les époux X... poursuivaient un objectif de placement qui était certes de doubler le capital mais dont rien ne démontre qu'il leur était garanti, sauf leur volonté d'y croire », la cour d'appel a dénaturé ce prospectus, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que les bulletins de souscription du produit Doubl'ô par M. et Mme X... en date du 26 mars 2002 portaient la mention « je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre », sans qu'il ne soit indiqué que la notice d'information en cause était celle agréée par la COB, ni que M. et Mme X... aient été effectivement mis en possession de ladite notice ; qu'en jugeant, pour écarter tout dol de la part de la banque, que M. et Mme X... « ont été mis en possession de la notice d'information, ce qui est expressément reconnu sur le formulaire de souscription signé le 26 mars 2002 par M. X..., visé [e] et agréé par la COB, lequel expose les conditions dans lesquelles un doublement du capital pouvait être envisagé », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de souscription du 26 mars 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du prospectus publicitaire diffusé par la Caisse, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a retenu que le doublement du capital investi n'était pas garanti mais seulement espéré ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation des bulletins de souscription portant la signature de M. X... sous la mention « Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre » mais par une simple maladresse de rédaction que la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... avaient ainsi reconnu avoir été mis en possession de cette notice, dont il n'était pas contesté qu'elle était celle agréée par la Commission des opérations de bourse (la COB) ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé que la Caisse disposait d'un intérêt financier certain au montage de l'opération impliquant un prêt immédiatement précédé de la constitution de garanties qui pouvaient absorber les économies de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le postulat selon lequel la Caisse savait que les résultats du produit Doubl'ô ne seraient pas ceux annoncés n'était pas étayé et que la connaissance par la Caisse de ce que l'opération de financement conçue par elle était inéluctablement vouée à l'échec n'était pas établie ; qu'il retient encore que la formule de calcul de la rémunération de cet investissement figurant dans la notice agréée par la COB, dont M. et Mme X... ont reconnu avoir pris connaissance, bien que complexe, faisait clairement apparaître des conditions, donc des aléas, pouvant affecter les performances espérées du placement proposé ; qu'en déduisant de ces appréciations que la mise en oeuvre de cette opération à leviers multiples ne constituait pas un dol au sens de l'article 1116 du code civil, de sorte que l'erreur de M. et Mme X..., à la supposer avérée, n'avait pas été provoquée par les agissements de la Caisse, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la Caisse à la somme de 150 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; qu'après avoir retenu que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., emprunteurs profanes, pour ne pas avoir souligné les dangers encourus par la souscription de placements financiers dont le rendement risquait de ne pas permettre de rembourser l'emprunt contracté à hauteur de 396 376, 77 euros par la SCI qu'ils avaient constituée pour la réalisation d'une opération immobilière destinée à leur fournir des revenus pour leur retraite, la cour d'appel a jugé que le préjudice subi, qui s'analysait comme une perte de chance de ne pas souscrire les placements et l'emprunt litigieux, conjugué au préjudice moral subi par l'emprunteur et les cautions solidaires, qu'elle a évalué à la somme globale de 150 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle aurait été la probabilité que M. et Mme X... et la SCI ne contractent pas s'ils avaient été mieux informés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;
2°/ qu'il incombe au juge retenant l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance d'évaluer concrètement la chance perdue afin de chiffrer l'indemnisation due ; qu'en se bornant à retenir que l'importance du préjudice moral subi par la SCI et M. et Mme X..., conjugué à la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt et les placements financiers accessoires à celui-ci, justifiait l'octroi d'une indemnité globale de 150 000 euros, quand il lui appartenait d'évaluer la chance perdue par la SCI et M. et Mme X... de ne pas contracter auprès de la Caisse, ce préjudice ne pouvant se confondre avec le préjudice moral résultant de l'échec de leur projet immobilier et professionnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le préjudice subi par la SCI et les cautions solidaires en raison des manquements de la Caisse à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, à laquelle s'ajoute le préjudice moral, la cour d'appel, en arrêtant le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse à une somme globale, a indemnisé l'entier préjudice matériel, qu'elle a affecté d'un coefficient proportionnel à sa probabilité de réalisation, ainsi que le préjudice moral, dont elle a décrit le contenu et qualifié l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mas de la Cerisaie et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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