Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.128
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015) et les productions, que la société Romi, dont Mme X...était gérante, qui exerçait en location-gérance une activité de négoce de carrelages et équipements de salles de bains dépendant d'un fonds de commerce appartenant à un tiers, a souscrit, le 1er octobre 2006, auprès de la société GAN assurances IARD (la société GAN), par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, une assurance multirisques garantissant notamment la perte de valeur du fonds de commerce à hauteur de 35 000 euros ; qu'au mois de juillet 2007, M. Y... a été informé par un créancier de la société Romi qu'elle avait acquis, pour 140 000 euros, la branche d'activité exercée jusque là en location-gérance ; que, le 20 juillet 2009, la société Romi a, pour tenir compte d'une augmentation de la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, signé un avenant portant la garantie perte du fonds de commerce à 38 760 euros ; que le 31 décembre 2009, elle a signé un second avenant, à effet au 20 novembre 2009, portant cette garantie à 39 122, 06 euros en considération de ce que Mme X... exerçait, à titre personnel, une activité commerciale dans les mêmes locaux ; que, le 30 décembre 2009, un incendie a détruit l'immeuble et que la société Romi a été indemnisée de la perte du fonds de commerce à hauteur de la somme prévue au contrat ; que l'expert désigné par la société GAN ayant évalué le préjudice de la société Romi résultant de la perte du fonds de commerce à une somme supérieure, celle-ci, représentée par la société Odile Z..., mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire entre temps prononcée, et Mme X... agissant à titre personnel, reprochant à M. Y... un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société CGPA, et la société GAN, en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, qui est préalable, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. Y... et la société CGPA à payer à la société Odile Z... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Romi, la somme de 49 438, 97 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, de connaître les conditions précises du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait manqué à son obligation de mettre en garde l'assurée sur l'inadéquation de la garantie souscrite et de proposer une garantie adéquate dès lors qu'à réception, en juillet 2007, du courrier de l'organisme financier faisant opposition au paiement d'éventuelles indemnités à concurrence de 140 000 euros, représentant le montant du prêt souscrit par la société Romi afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle exploitait, M. Y... ne pouvait que constater l'insuffisance flagrante du capital garanti au titre de la perte de fonds de commerce de la société Romi, insuffisance qui perdurait au jour du sinistre, l'avenant à effet du 20 novembre 2009 ne comportant aucune réévaluation conséquente du capital assuré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Romi n'était pas en mesure, à la simple lecture des avenants signés, de prendre connaissance des conditions précises du contrat et, compte tenu de son caractère flagrant, de se convaincre elle-même de l'insuffisance relevée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en cause d'appel, la société GAN faisait valoir que lors de la souscription de l'avenant du 31 décembre 2009, à effet du 20 novembre 2009, qui comportait les mêmes limites contractuelles de garantie que celles de l'avenant du 20 juillet 2009, la société Romi n'avait pas manifesté son désaccord et qu'elle avait, après le sinistre, accepté l'indemnisation proposée sur la base du nouvel avenant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusion duquel il résultait que la société Romi avait donné son accord sur les limites de la garantie souscrite et sur le montant de l'indemnité versée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lorsque la société Romi avait signé l'avenant du 20 juillet 2009 portant de 35 000 à 38 760 euros le montant de la garantie perte de fonds de commerce, M. Y... savait que ce fonds avait une valeur de 140 000 euros et ayant souverainement estimé qu'il était ainsi en mesure de constater l'insuffisance de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, estimer que M. Y... aurait dû mettre la société Romi en garde sur l'inadéquation de la garantie souscrite à sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la société CGPA, réunis :
Attendu que la société GAN, M. Y... et la société CGPA font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être direct et certain ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt qu'au regard de sa situation financière difficile, le bénéfice dégagé en 2008 et 2009 étant de moins de 7 500 euros, la capacité de la société Romi à supporter la charge financière de la prime afférent à un contrat d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce était aléatoire ; qu'en condamnant la société GAN à indemniser la société Romi au titre de la perte de chance de ne pas supporter une insuffisance d'indemnisation, après avoir ainsi constaté que la société Romi ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de souscrire une police d'assurance garantissant mieux voire complètement la valeur vénale du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant au cas présent que le préjudice subi par Mme X... et la société Odile Z..., ès qualités, ne pouvait consister qu'en une perte de chance pour la société Romi de souscrire une police d'assurance mieux adaptée à la valeur vénale de son fonds de commerce, tout en admettant le caractère aléatoire de cette souscription compte tenu de sa situation financière « nullement prospère », la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Romi aurait pu supporter l'augmentation de prime correspondante n'a pas caractérisé la disparition certaine de l'éventualité pour cette société d'obtenir une indemnisation suffisante de la perte du fonds de commerce consécutive à l'incendie survenu le 31 décembre 2009, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le manquement de M. Y... à son obligation de mettre en garde la société Romi sur l'insuffisance de la garantie perte de fonds de commerce avait privé celle-ci de la faculté de souscrire une police garantissant mieux, voire complètement, ce risque, mais que cette souscription était affectée d'un aléa lié à la capacité de la société Romi de supporter la charge financière de la prime y afférente, la cour d'appel, qui a caractérisé la perte certaine d'une éventualité favorable, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation solidaire de M. Y..., de la société CGPA et de la société GAN à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que, « ainsi que le retenaient » les défendeurs, la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'arrêt que, par ses fautes, M. Y..., agent d'assurance, a privé la société Romi d'une chance de souscrire une police d'assurance auprès de la société GAN couvrant l'intégralité de son préjudice consécutif à l'incendie de ses locaux survenu en décembre 2009 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société GAN, M. Y..., et la société CGPA, invoquaient, en réponse à l'action de Mme X..., ancienne gérante de la société Romi, en indemnisation de ses préjudices personnels résultant de la mise en liquidation de cette société en juillet 2010, le fait qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes de M. Y... et cette liquidation dès lors que la société Romi n'aurait pu, malgré le versement de l'indemnité dont elle a été privée, s'acquitter d'un passif qui était antérieur à l'incendie de ses locaux ; qu'enfin, un rapport d'expertise provisoire du 21 avril 2010 précise, à propos des dommages du propriétaire des locaux détruits, que la probabilité qu'il les reconstruise est faible et qu'il est engagé dans une transaction avec la société Romi pour leur acquisition à un prix de 145 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces de la procédure que la reprise de l'activité de la société Romi aurait été conditionnée par la reconstruction des locaux incendiés ni que cette société n'aurait pas pu être exploitée dans d'autres locaux ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que même si les fautes constatées avaient privé la société Romi d'indemnités d'assurances qui lui auraient permis de faire face à son passif déclaré résultant de dettes postérieures à cet incendie, la liquidation de cette société était inéluctable et le préjudice de Mme X... hypothétique dès lors que la reprise d'activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits, ce que le bailleur ne paraissait pas avoir envisagé, ou par leur acquisition et leur reconstruction par la société Romi, ce que sa situation financière ne lui permettait pas, la cour d'appel, qui n'a pas invité Mme X... à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que, quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister en dehors de lui ; que l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de marchandises dont les locaux ont été détruits ne suppose pas, nécessairement, leur reconstruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes contre M. Y... et la société GAN en indemnisation de son préjudice personnel résultant de la mise en liquidation de la société Romi dont elle était la gérante, que, même si, par leur faute, ils avaient privé cette société d'une indemnité d'assurance complémentaire, suite à l'incendie de ses locaux, qui lui aurait permis de faire face au passif déclaré à sa procédure, sa liquidation était inévitable dès lors que l'exploitation de son activité était conditionnée par la reconstruction des locaux détruits que le bailleur n'envisageait pas et que la société Romi n'avait pas les moyens de réaliser, la cour d'appel, qui a, de plein droit, conditionné l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de matériel et de carrelage de salle de bain dont les locaux avaient été détruits par incendie à leur reconstruction, a violé les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que le lien entre l'abandon de l'activité de la société Romi et la perte des locaux dans lesquels elle était exercée avant l'incendie ressortait des conclusions de Mme X... ; ensuite, que le caractère hypothétique de la reconstruction de l'immeuble ressortait du rapport d'expertise amiable et des documents comptables régulièrement produits ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni relevé d'office un moyen résultant de faits qui n'étaient pas invoqués, ni retenu des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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