Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance de
responsabilité civile décennale
Sur la validité des clauses
d’exclusions, voir ci-avant §3.5
Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour
effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à
la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans
cause et doit être réputée non écrite
Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, no 14-25.761, RDI 2016, p. 42 J. Roussel,
Constr.-Urb. 2016, comm. 42, M.-L. Pagès-de Varenne, Ed. lég. Bull.
Assurances n°255, février 2016, p. 5, F.-X. Ajaccio (Précédents jurisprudentiels : Sur l'illicéité de la clause d'un contrat
d'assurance ayant pour effet de réduire la durée de garantie de l'assureur à un
temps inférieur à la durée de responsabilité de l'assuré, à rapprocher :1re
Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 94-17.061, Bull. 1997, I, n° 370 (cassation
partielle) ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-20.683, Bull. 2005, II, n°
108 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n°
08-21.606, Bull. 2010, IV, n° 200 (cassation partielle))
:
“Vu l'article 1131 du code civil,
ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour rejeter les
demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la
police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant
laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de
sous-traitant sous l'empire du droit applicable et que, la responsabilité du
sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de
fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des
travaux ; »
La clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur doit
être écartée (av. loi 2003)
Clause litigieuse « l’assureur accepte également les
réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition
qu’elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements
susceptibles d’entraîner des dommages, déclarés par l’assuré à l’assureur pendant
la période de validité du contrat »
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-27054, RGDA2016.149, L. Mayaux:
« Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société
Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits
pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003
et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été
effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007
ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées
postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas
condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé
excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui
tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être
écartée » ;
Dommages immatériels
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25.720, EDAS 2016, n°3, p.4, C.
Charbonneau:
« Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les
consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire,
assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux
maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les
travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre
les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et
l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les
consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en
indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt
retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que
l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires
de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si
elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat »,
qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les
dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au
chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer
cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au
préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages
immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de
ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel,
qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la
police, a violé le texte susvisé ; »
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