Actualité 2016 de
l’assurance construction
La déclaration du risque
L’activité garantie
Depuis
une jurisprudence déjà ancienne, la Cour de cassation considère que la garantie
décennale est limitée à l’activité déclarée par l’assuré.
Travaux de charpente
Cass. 3e civ., 24 mars 2016,
n° 15-12.745:
“Vu l'article 1134 du code
civil ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'à la suite d'une fuite d'eau, la société
Sogetra a fait effectuer des travaux de réparation de la toiture de son
entrepôt par la société Technimétal services (la société Technimétal), assurée
auprès de la MAAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'au
cours des travaux, est survenu un incendie, entraînant la destruction des
bâtiments et des marchandises stockées ; que la société Sogetra a assigné la
MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire que
les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relevaient pas de la garantie
proposée par la MAAF et rejeter la demande de la société Sogetra, l'arrêt
retient que les travaux litigieux portaient sur la réparation de fuites en
toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une
des trois activités déclarées par la société Technimétal, ni ne
constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités
déclarées, que ces travaux se rattachaient à des activités distinctes de celles
déclarées et qu'au regard du contrat d'assurance, ils étaient étrangers au
champ de la garantie souscrite par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'aux termes de l'annexe de l'attestation d'assurance, l'activité «
charpentier fer » comprend également les travaux de pose d'éléments de
couverture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de
cette attestation, a violé le texte susvisé » ;
Rénovation de piscine -
revêtement
Cass. 2e civ., 30 juin 2016,
n° 15-18.206, RDI
2016, p. 483, D. Noguéro, Constr.-Urb. 2016, comm. 124, M.-L. Pagès-de Varenne,
RGDA 2016.408, L. Karila, Gaz. Pal. 2016, n°41, p.71, F.X. Ajaccio, A. Caston,
R. Porte :
« Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société
Boulangeot, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la
société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un
enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été
réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une
multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise,
assigné la société Boulangeot et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ;
que la société Boulangeot a appelé en garantie son assureur ;
[…]
Mais attendu qu'ayant
exactement relevé que les activités garanties - maçonnerie béton armé,
plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie
bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie - ne concernaient pas la pose
de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois
d'une piscine, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sagena était
fondée à opposer une non-garantie à la société Boulangeot »
BET/exécution
Cass. 3e civ., 18 févr. 2016,
n° 15-10.049,
EDAS 2016, n°4, p. 4, C. Charbonneau :
« Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 4 novembre 2014), que la société Cabinet Bringer, ayant
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la
société Allianz IARD (Allianz), a, après sa condamnation par un arrêt du 30
novembre 2010, à payer la somme de 78 886,71 euros à la société Seitha,
entrepreneur principal, assigné son assureur aux fins de le voir prendre en
charge le sinistre ;
[…]
Attendu, d'autre part,
qu'ayant relevé que, lors de la souscription du contrat d'assurance avec la
société Allianz, la société Cabinet Bringer avait déclaré exercer les
activités de « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie
climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage, à
l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des
travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul
» et que l'arrêt du 30 novembre 2010 avait constaté que le marché conclu
entre les sociétés Cabinet Bringer et Seitha, portait sur les études
d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage, y
compris la participation aux réunions de synthèse, la cour d'appel a pu en déduire,
sans dénaturation, que la société Cabinet Bringer n'avait pas été chargée de
la réalisation de simples plans d'exécution mais avait pris en charge une étude
d'exécution qui avait pour objet le développement technique du projet et
relevait de la conception d'exécution, laquelle n'était pas garantie par le
contrat d'assurance ; »
Maitrise d’œuvre/contractant
général
Cass. 3e civ., 18 févr. 2016,
14-29.112 :
« Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction
d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de
contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance
professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres
de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in
solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur
payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et
les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI
a assigné au fond son assureur en garantie ;
Attendu que, pour rejeter la
demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les
missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur [maître d’œuvre] et
que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés
au titre de cette activité de contractant général ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée
pour la partie maîtrise d'œuvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte
susvisé »
Maitrise d’œuvre/contractant
général
Cass. 3e civ., 13 octobre
2016, n°15-21.460 :
« Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Colmar, 15 mai 2015), que Mme X... a confié à M. Y..., assuré auprès
de la CAMBTP, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un
ensemble immobilier, constitué d'une maison d'habitation et d'une
dépendance-atelier ; que les travaux ont été interrompus à l'initiative du
maître d'ouvrage ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en indemnisation de
son préjudice M. Y..., qui a attrait la CAMBTP à l'instance ;
Attendu que la CAMBTP fait
grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer certaines
sommes à Mme X... et de la condamner à garantir M. Y... de ces condamnations ;
Mais attendu qu'ayant relevé
des erreurs de conception, l'absence d'établissement de devis descriptifs et
quantitatifs, un défaut de surveillance et de contrôle des travaux et une
non-conformité de l'isolation thermique mise en oeuvre par rapport au devis
signé par le maître de l'ouvrage, et ayant retenu que le contrat, liant Mme
X... et M. Y..., était un contrat de maîtrise d'oeuvre et non pas un contrat de
contractant général, que l'ensemble des désordres relevait de manquements de M.
Y... à ses obligations de maître d'oeuvre et que l'exclusion de garantie
n'était pas applicable, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces
seuls motifs, pu en déduire que la CAMBTP devait sa garantie au titre de
l'activité déclarée d'architecte ; »
Ingénieur-conseil tous corps
d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans
conception/Entreprise générale
Cass. 3e civ., 10 mars 2016,
n°14-15.620 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,
11 février 2014), que M. X... a fait appel à la société Lagarde innovation (la
société Lagarde) pour des travaux de rénovation et de construction d'une
extension de sa maison ; que la société Lagarde a fait appel à la société
Larose pour la démolition, à la société Ducloy pour la maçonnerie et à la
société Cordier pour les terrassements ; qu'après avoir débuté les travaux en
juin, la société Lagarde a mis fin à son contrat en octobre 2008 ; que, se
plaignant de malfaçons, de défauts de conformité et du non-respect du permis de
construire, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., ès
qualités de liquidateur judiciaire de la société Lagarde et son assureur
décennal, la société Axa France (la société Axa).
[…]
Attendu qu'ayant retenu,
d'une part, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la
société Lagarde, assurée pour des activités d'ingénieur-conseil tous corps
d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans conception,
avait établi le descriptif des travaux relevant de la conception des ouvrages
et, d'autre part, qu'en facturant les travaux réalisés par les entreprises et
en encaissant les règlements du maître d'ouvrage, la société Lagarde,
dont il n'était pas contesté qu'elle avait établi les devis tous corps d'état
en son nom et sur du papier à son en-tête, s'était comportée comme une
entreprise générale, activité exclue de la garantie, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient
inopérantes, a pu en déduire que la société Lagarde ne pouvait bénéficier de la
garantie prévue au contrat d'assurance »
Définition de l’activité en
fonction d’une référence de qualification (Qualibat)
Cass.
3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781:
“Mais attendu qu'ayant relevé
que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance
renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat
" pour les activités décrites dans la police et que les seules
qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient
pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués,
la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par
l'assurance ; »
L’activité déclarée doit être
appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de
l'ouvrage
Civ. 3e, 18 févr. 2016, n°
14-29.268,
RGDA 2016. 253, L. Karila; Constr.-Urb. 2016, comm. 56, M.-L. Pagès-de Varenne,
EDAS 2016, n°4, p.3, C. Charbonneau :
« Vu les articles L.
241-1, L. 243-8 et l'annexe A243-1 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour rejeter
l'appel en garantie de la société Z... contre la société Axa, l'arrêt retient
que la société Z... n'a pas agi en qualité de contractant général au sens
défini par le contrat dès lors que, si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de
l'ensemble des travaux de rénovation, elle n'a réalisé que le lot "
sanitaires " et qu'il n'est pas contesté que les entreprises chargées des
autres lots n'étaient pas ses sous-traitants ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du
contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté
que les activités déclarées par la société Z... lors de la souscription du
contrat d'assurance incluaient la maîtrise d'oeuvre des opérations de
rénovation et que cette activité était en relation avec les travaux à l'origine
des désordres, a violé les textes susvisés ; »
Devoir de conseil de
l’assureur (non)
Civ. 2e, 24 mars 2016, n°
15-14.858.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14
janvier 2015), que M. X... a demandé à la société d'assurance Groupama
Méditerranée (l'assureur) de lui délivrer une attestation d'assurance
responsabilité civile décennale comprenant l'activité de "Plomberie"
et le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif tant
au manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'attestation requise
étant nécessaire à la récupération du paiement d'un solde de chantier débuté en
2007, que de la perte d'un client important ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le
débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait
souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale à effet du
1er février 1992 pour l'activité déclarée d'électricien, à laquelle avait été
ajoutée, par avenant du 21 janvier 1999, celle d'électricien du bâtiment et
celle d'installateur GPN, les cases chauffage central, cuves à mazout et
électricité basse et moyenne tensions à l'intérieur des bâtiments étant cochées
dans l'annexe précisant la nature des travaux exécutés, puis retenu que ce
n'est que lors de la mise à jour à effet du 9 avril 2009, que l'assureur a
appris que M. X... exerçait également le métier de plombier, répondant ainsi
aux conclusions dont fait état la seconde branche du moyen, la cour d'appel a
pu décider que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et
d'information, dès lors qu'il ne lui incombait pas de signaler au souscripteur
qu'il devait également déclarer une activité distincte de plombier ; »
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