mercredi 21 décembre 2016

Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)



Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)


Historique :

-        Article 9 CCAG travaux:
« 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande 
».


-        Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, deux dispositions :
1.     Contrôle des attestations d'assurance décennale par les agents chargés de la lutte contre le travail illégal avec la modification de l’article L. 8271-9 du code du travail:
« Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :
[…]
Les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »
2. Mentions obligatoire sur les devis et factures:
« Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie ».

-        Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale
Modification de l’article L.241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité
[…]».

Doctrine de la Direction des Affaires Juridiques du ministère des finances:
« Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette nouvelle disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. » La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ».

-        Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article L. 243‑2 du Code des assurances:
« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

Ainsi :
-        Obligation pour toutes les personnes soumises à l'obligation d'assurance RCD de joindre à leurs devis et factures leur attestation d’assurance ;
-        Un arrêté ministériel fixera  un « modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales »
-        En cas de vente de l’ouvrage moins de dix ans après  la réception, « mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale. L’attestation d’assurance décennale, dont le modèle sera fixé par arrêté, devra  être annexée à l'acte ».

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