Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)
Historique :
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Article 9 CCAG travaux:
« 9.1.
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux
mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation
inclut l’assurance de responsabilité décennale.
9.2.
Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces
contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la
responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ».
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ».
-
Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, deux
dispositions :
1. Contrôle
des attestations d'assurance décennale par les agents chargés de la lutte
contre le travail illégal avec la modification de l’article L. 8271-9 du code du
travail:
« Pour la recherche et la constatation
des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle
peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants,
quels que soient leur forme et leur support :
[…]
4° Les attestations d'assurances
professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces
assurances répondent à une obligation légale. »
2.
Mentions obligatoire sur les devis et factures:
«
Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du
secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs
devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le
cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont
souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du
garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur
garantie ».
-
Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à
lutter contre la concurrence sociale déloyale
Modification
de l’article L.241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la
responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption
établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par
une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit
être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la
couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché
public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance
le couvrant pour cette responsabilité
[…]».
Doctrine
de la Direction des Affaires Juridiques du ministère des finances:
« Tant
l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire
dont est issue cette nouvelle disposition sont clairs : « Afin de lutter contre
cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est
nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché
la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. » La
preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité
décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue.
Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt
des candidatures ».
-
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article
L. 243‑2 du Code des assurances:
« Les personnes soumises aux
obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code
doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier
alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.
241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux
devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions
minimales.
Lorsqu'un acte intervenant avant
l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a
pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit
la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des
baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de
l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du
présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est
annexée. »
Ainsi :
-
Obligation pour toutes les personnes soumises à
l'obligation d'assurance RCD de joindre à leurs devis et factures leur
attestation d’assurance ;
-
Un arrêté ministériel fixera un « modèle d'attestation d'assurance
comprenant des mentions minimales »
-
En cas de vente de l’ouvrage moins de dix ans
après la réception, « mention
doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l’existence ou de
l’absence des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale.
L’attestation d’assurance décennale, dont le modèle sera fixé par arrêté,
devra être annexée à l'acte ».
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