Enfin, statuant en matière de vente immobilière, la troisième chambre civile a jugé, le 30 juin dernier (infra, n° 1608), qu’“une cour d’appel qui constate que la vente d’un immeuble est intervenue entre deux professionnels de même spécialité et que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve que le vendeur avait connaissance de la présence d’amiante dans les locaux vendus peut en déduire que la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente doit recevoir application”, solution “fondamentale” selon Bastien Brignon (Ann. loyers, septembre 2016, p. 78), en ce qu’elle “vient valider une clause usuelle des actes de vente [...] dont on doute depuis des années de sa validité, entre ceux qui considèrent qu’une telle garantie est d’ordre public et ceux qui estiment que le texte n’est que supplétif”, l’auteur précisant toutefois que la validation d’une telle clause n’est pas pour autant garantie dans l’hypothèse d’une vente “entre un professionnel et un particulier”.
Il s'agit de l'arrêt n° 14-28.839, déjà publié dans ce blog.
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
vendredi 16 décembre 2016
Au bulletin d'information de la Cour de cassation du 15/12/2016
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