Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance dommages-ouvrage
Sanctions du non-respect de la procédure amiable de gestion de sinistre
La sanction encourue
par l'assureur dommages-ouvrage est limitée à l'objet assuré par les
stipulations contractuelles (rapport concomitant – sous sol inondable, pas dans
la garantie dommages-ouvrage car pas prévu qu’il soit habité)
Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-25.150, RDI 2016 p.486 J.
Roussel ; Constr.-Urb. 2016, comm. 122, M.-L. Pagès-de Varenne, Gaz. Pal.
2016, n°41, p.73, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :
« Vu les articles
L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que M. et Mme X..., assurés selon police
dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des
travaux publics (la SMABTP), ont fait construire une maison d'habitation par la
société La Construction pour tous, assurée auprès de la SMABTP ; que la
réception est intervenue sans réserve le 30 juin 2004 ; que, M. Y... et Mme
Z..., après avoir acquis cet immeuble le 5 février 2009, se plaignant
d'infiltrations d'eau dans la cave et d'humidité dans la pièce de vie du
sous-sol, ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a
communiqué simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refuser sa
garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol, puis ils ont
assigné en indemnisation la SMABTP, M. et Mme X... et la société La
Construction pour tous ;
Attendu que, pour
accueillir la demande de M. Y... et Mme Z... contre l'assureur dommages-ouvrage,
l'arrêt retient que le premier juge a constaté le bénéfice de la garantie de
plein droit de l'assureur, à titre de sanction, mais n'a pas tiré les
conséquences de sa décision en considérant que la garantie de plein droit
trouvait ses limites dans l'objet assuré, alors que, s'agissant d'une garantie
acquise à titre de sanction résultant de la loi, elle porte sur la réparation
intégrale des désordres déclarés, sans qu'il y ait lieu d'apprécier
l'application des clauses contractuelles relatives à l'étendue des garanties et
à leurs éventuelles exclusions ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'en l'absence de notification du rapport préliminaire
préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur
dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à
l'objet assuré par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; »
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