Actualité 2016 de
l’assurance construction
L’assurance dommages-ouvrage -
Le bénéficiaire de la garantie
Cet arrêt de
principe, en posant comme règle que l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à
agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur du vendeur garantissant
les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée
antérieurement à la vente.
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630, Ed. lég. Bull. Assurances, novembre
2016, p. 4, F.-X. Ajaccio, RGDA 2016, p. 542, J.-P. Karila
“Vu les articles L
242-1 et L 121-10 du code des assurances, ensemble l’article 1792 du code civil
;
Attendu que, pour rejeter les demandes
formées contre la société AXA, l’arrêt retient que c’est à juste titre que
celle-ci soulève l’absence de droit des sociétés Cicobail et Gyma industrie à
se prévaloir d’une créance d’indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000
;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf
clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement
des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à
l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;”
Action en révision du
propriétaire : condamnation 6 déc. 2011 mais bien revendu le 15 mars 2011.
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n°14-25.318 :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et
Mme X... ont acheté la maison que les consorts Y... avaient fait construire
courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et
du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des
vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser
diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012,
M. Y... et Marine Y..., alors mineure (les consorts Y...), ont assigné M. et
Mme X..., l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en
exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X..., qui avaient reçu les
sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient
plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et
Mme Z... ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l'instance
par M. et Mme X... ; que, Gérard X... étant décédé en août 2014, Mme X... agit
« tant en son nom propre qu'en qualité d'attributaire de la communauté
universelle » ;
Mais attendu qu'un
tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu'ayant constaté qu'il
avait été révélé, depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait
statué sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour les désordres et
malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires
lors de cette décision, pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z...,
et relevé que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres
étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres
matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d'appel en a
exactement déduit que l'intervention de M. et Mme Z... à l'instance en révision
était recevable en raison de l'évolution du litige »
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