mercredi 21 décembre 2016

L’assurance dommages-ouvrage - Le bénéficiaire de la garantie



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance dommages-ouvrage -


Le bénéficiaire de la garantie


Cet arrêt de principe, en posant comme règle que l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur du vendeur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée antérieurement à la vente.
Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21.630, Ed. lég. Bull. Assurances, novembre 2016, p. 4, F.-X. Ajaccio, RGDA 2016, p. 542, J.-P. Karila

“Vu les articles L 242-1 et L 121-10 du code des assurances, ensemble l’article 1792 du code civil ;
  Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la société AXA, l’arrêt retient que c’est à juste titre que celle-ci soulève l’absence de droit des sociétés Cicobail et Gyma industrie à se prévaloir d’une créance d’indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000 ;
 Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;”

Action en révision du propriétaire : condamnation 6 déc. 2011 mais bien revendu le 15 mars 2011.
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n°14-25.318 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X... ont acheté la maison que les consorts Y... avaient fait construire courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012, M. Y... et Marine Y..., alors mineure (les consorts Y...), ont assigné M. et Mme X..., l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X..., qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z... ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l'instance par M. et Mme X... ; que, Gérard X... étant décédé en août 2014, Mme X... agit « tant en son nom propre qu'en qualité d'attributaire de la communauté universelle » ;
Mais attendu qu'un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu'ayant constaté qu'il avait été révélé, depuis l'arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d'indemnisation de M. et Mme X... pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l'avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z..., et relevé que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intervention de M. et Mme Z... à l'instance en révision était recevable en raison de l'évolution du litige »

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.