chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 14-29.729
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'André X... et son épouse, Mme Yvette X..., ont chacun adhéré, le 21 janvier 2000, au contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "Natio-vie multihorizons" souscrit par la société BNP Paribas (la banque) auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; qu'ils ont tous deux effectué un versement initial de 3 811,23 euros, puis deux versements, l'un de 500 euros le 4 mars 2003, l'autre de 14 000 euros le 20 avril 2006 après clôture de leur plan d'épargne logement, un virement mensuel de 50 euros étant alors mis en place ; qu'André X... étant décédé le 17 mai 2009, la banque a informé Mme X... de ce qu'elle était bénéficiaire d'un capital de 13 752,26 euros au titre de l'assurance-vie de son mari ; que, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, Mme X... a assigné cet établissement de crédit en paiement de certaines sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter les prétentions formées à ce titre par Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de retenir un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque lors de la souscription du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, souscriptrice du contrat d'assurance de groupe et prestataire de services d'investissement, avait, lors de l'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie en cause en janvier 2000, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient encore que la banque n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil en cours de contrat et plus particulièrement lors de la signature des avenants par les époux X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, lors de la signature des avenants le 20 avril 2006 et du versement de la somme de 14 000 euros par chacun des adhérents, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.