Actualité 2016 de
l’assurance construction
La faute intentionnelle et dolosive de l’assuré
L’inexécution
délibérée et consciente est délibérée du constructeur ne suffit pas à
caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Cass. 3e civ., 13
juillet 2016, n° 15-20.512, RGDA2016.418, P. Dessuet :
« Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et
3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société
Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la
société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de
façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro
technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro
technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la
maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments
(la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle
vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de
la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont
fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des
désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs
et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre
2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4
mai 2009 ;
[…]
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de
la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP
prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient
que neuf pour cent seulement des
carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant
constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très
insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre
pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société
Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une
négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son
ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de
bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique,
qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par
conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;
Qu'en statuant
ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer
le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé
; »
Sur la faute dolosive
caractérisée par la violation des obligations de l’assuré (avocat ayant
détourné des fonds)
Cass. 2e civ., 4
févr. 2016, n° 15-10.363 :, RGDA2016.162, A. Pélissier :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que M. X..., mandataire judiciaire de
plusieurs sociétés et personnes physiques, a confié plusieurs missions à M.
A..., avocat, et lui a remis différentes sommes par des chèques établis à
l'ordre de la CARPA ; que M. A... a reconnu des détournements de fonds ; que M.
X..., ès qualités, a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), assureur
garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau de
Bordeaux ;
[…]
Attendu que
l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M.
X..., ès qualités, outre capitalisation des intérêts et une indemnité au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen,
que la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à
ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut
la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que
M. X... n'avait pas vérifié l'origine des fonds lors d'un virement effectué en
2008, dans le cadre du dossier Résidence du Parc de l'Etrille, tandis que ces
fonds ne provenaient pas du compte CARPA de M. A..., ce qui impliquait qu'il
manipulait les fonds qui lui avaient été confiés à partir de comptes
personnels, démarche rigoureusement interdite à tout avocat ; qu'elle a en
outre relevé que les adresses utilisées pour la correspondance par M. A... ne
correspondaient pas à celles de ses deux cabinets, ce qui aurait d'autant plus
dû alerter M. X... sur les conditions irrégulières d'exercice de M. A... ;
qu'elle a également relevé que le liquidateur avait confié des fonds importants
à M. A... (dossier SCI Les Camélias) « dans l'attente de l'aboutissement de négociations
», tandis que le versement des fonds ne présentait aucun intérêt tant que ces
prétendues négociations n'avaient pas abouti, et exposait donc le liquidateur à
un risque manifeste de dissipation des fonds ; qu'enfin, elle a constaté, dans
le dossier Y...- Z..., que le chèque remis à M. A... n'avait pas été encaissé
sur son compte CARPA et que M. X... ne s'était pas préoccupé des fonds
concernés pendant plusieurs années ; qu'en ne déduisant pas de ces
constatations que M. X..., qui avait la qualité d'assuré au sens du contrat
garantissant la non-représentation de fonds par M. A..., avait commis une faute
dolosive de nature à exclure son droit à garantie, la cour d'appel a violé
l'article L. 113-1 du code des assurances ; »
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