chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.953
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 2014), que M. X..., invoquant une voie de fait, a assigné la société EDF en enlèvement d'un transformateur installé sans son autorisation sur sa propriété et paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la société EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transformateur ayant été retiré de la propriété de M. X... en 2010, la cour est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens et à l'article 700 prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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