Affichage des articles dont le libellé est voie de fait. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est voie de fait. Afficher tous les articles

mardi 16 mars 2021

MOTION DU CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE PARIS

 

FLASH INFO

MOTION DU CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE PARIS

 

Chères consœurs, chers confrères

 

A la suite de l’incident survenu le 11 mars 2021 au tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, au cours duquel le président du tribunal a :

 

  •  Refusé de renvoyer le dossier d’un prévenu atteint de la Covid 19, encourant 20 ans d’emprisonnement et dans le même temps refusé qu’il assiste à son procès méconnaissant ainsi les règles du procès équitable, indispensables à l’œuvre de justice ;

  • Ordonné aux forces de l’ordre d’expulser par la force un avocat de la salle d’audience alors qu’il exerçait légitimement les droits de la défense de son client ;

  • Rejeté, sans concertation avec le tribunal, la demande conjointe du Ministère public et de tous les avocats des parties à ce procès de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;

  • Manifesté un mépris à l’encontre de la profession d’avocat et tenu des propos inadmissibles à l’encontre des avocats indiquant aux prévenus qu’ils feraient mieux d’être jugés sans avocats ;

  • Poursuivi l’audience par les interrogatoires des prévenus sans leurs avocats après avoir ordonné le huis clos.

 

Le conseil de l’Ordre du barreau de Paris, réuni en sa séance du mardi 16 mars 2021, statuant à l’unanimité :

 

RAPPELLE solennellement que le droit de comparaitre en personne est une composante indissociable du procès équitable dont le juge judiciaire est le gardien ;

 

RAPPELLE que le pouvoir de police de l’audience d’un président de tribunal correctionnel n’est pas un pouvoir arbitraire et qu’il ne l’autorise pas à s’affranchir du respect des règles du procès équitable et que, comme l’indiquait Monsieur Jean-Michel Hayat, alors président du tribunal de grande instance de Paris, « en aucun cas, il ne peut être recouru au concours des forces de l'ordre, à l'égard d'un avocat, dans l'exercice de ses fonctions » ;

 

DÉNONCE le comportement et les propos inacceptables du président d’audience ainsi que le recours illégitime à la force contre des avocats dans l’exercice de leur métier ;

 

RAPPELLE que lorsque survient un incident d’audience impliquant un avocat, il appartient au président de suspendre l’audience et de faire appeler le bâtonnier pour régler l’incident ;

 

CONDAMNE avec fermeté l’atteinte portée aux droits des prévenus ainsi que l’expulsion de Maître Paul Sollacaro de l’enceinte du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;

 

APPORTE son soutien à Maître Paul Sollacaro, aux avocats présents, aux barreaux d’Aix-en-Provence et de Nice et à leurs bâtonniers respectifs ;

 

APPELLE à améliorer les relations magistrats-avocats dont nous devons être garants tant dans l’intérêt des justiciables que de la société en général.

 

APPELLE les avocats parisiens à se rassembler en robe le mercredi 17 mars à 14 heures sur les marches de la cour d’appel de Paris (Cour du mai - Palais cité)

 

 

Olivier COUSI
Bâtonnier de Paris

 

lundi 18 mai 2020

Voisinage - voie de fait - droit de propriété

Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2020
N° de pourvoi: 19-11.864
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 105 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-11.864








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... P..., épouse T...,

2°/ M. W... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-11.864 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, rectifié par arrêt du 5 février 2019, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Sailly-Laurette, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Sailly-Laurette, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 janvier et 5 février 2019), M. et Mme T... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Sailly-Laurette (la commune), d'une parcelle qui était clôturée par une haie végétale d'une longueur de trente-sept mètres, située en bordure d'une route départementale. Après les avoir informés que des véhicules avaient été endommagés du fait de la présence de cette haie, la commune a fait procéder, le 5 juillet 2014, à son arrachage sur toute sa longueur.

2. Soutenant n'avoir donné leur accord que pour un arrachage sur une longueur de quinze mètres, et sous réserve d'une participation financière de la commune à l'achat des matériaux nécessaires à la construction d'un mur, M. et Mme T... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, invoquant l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, ont saisi la juridiction judiciaire aux fins de réparation de leurs préjudices. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt du 15 janvier 2019 de rejeter leur demande, alors « que la voie de fait ne peut être écartée en raison d'un accord entre la personne publique et les propriétaires sur l'opération portant extinction du droit de propriété de ces derniers que si cet accord est certain ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. et Mme T... avaient donné leur accord à l'opération d'arrachage de leur haie sans rechercher si, comme elle y était invitée et comme il ressortait du rapport de l'expert, M. et Mme T... n'avaient pas donné leur accord pour l'arrachage de la haie sur une longueur de quinze mètres, de sorte que la mairie, en procédant à un arrachage sur une longueur de trente-sept mètres, avait outrepassé l'autorisation qui lui avait été donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, à moins que l'action de l'administration n'ait excédé substantiellement les limites prévues par cet accord.

5. Pour rejeter la demande en réparation du préjudice résultant de la destruction de la haie litigieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations faites par M. T... au cours de la mesure d'expertise que les arbres ont été arrachés en sa présence et avec son accord et que, dès lors, la compétence du juge judiciaire est exclue.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en procédant à l'arrachage de la haie sur toute sa longueur, la commune n'avait pas outrepassé l'autorisation qui lui avait été accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme T... font le même grief à l'arrêt du 15 janvier 2019, alors « que l'arrachage par une commune sur le terrain d'une personne privée d'arbres appartenant à cette dernière avec l'édification d'un mur à la place de ces arbres conduit à l'extinction du droit de propriété de la personne privée sur ces arbres ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a jugé que l'opération d'arrachage de la haie, si elle constituait une atteinte au droit de propriété de M. et Mme T..., n'avait pas pour effet d'éteindre ce droit ; qu'en statuant par ce motif présumé adopté, quand l'opération d'arrachage des arbres, racines comprises, avait conduit à ce que M. et Mme T... soient définitivement dépossédés de leur droit de propriété sur les arbres arrachés, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 544 du code civil :

8. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

9. Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, si elle constitue une atteinte au droit de propriété de M. et Mme T..., l'intervention de la commune n'a pas eu pour effet d'éteindre ce droit.

10. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la commune avait procédé à l'arrachage de la haie, constituée d'arbres, sur toute sa longueur, et causé ainsi l'extinction du droit de propriété de M. et Mme T... sur ces végétaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 15 janvier 2019 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 février 2019, qui l'a rectifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 janvier et 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la commune de Sailly-Laurette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 11 février 2020

De la voie de fait à l'emprise : les contours incertains de l'extinction du droit de propriété

Note Ripoche, RDI 2020, p. 80
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-13.550
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2016), que M. et Mme S... sont propriétaires d'une parcelle bâtie bordée d'une allée dont elle est séparée par un fossé longé d'une haie d'acacias implantée sur leurs fonds ; que la commune de [...] (la commune) leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants ; qu'estimant que l'élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure M. et Mme S... de procéder à l'abattage des arbres, avant d'y procéder elle-même sans les en prévenir ; que M. et Mme S... ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2015 ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 23 octobre 2018

Voie de fait et compétence administrative

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-17.806
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain ;

Attendu que l'arrêt a rejeté la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Benin-des-Bois et au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes la somme globale de 3 000 euros ;

samedi 20 mai 2017

Implantation d'ouvrage public sur propriété privée - régime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 15-26.102
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que les consorts Y...-Z..., propriétaires de parcelles, ont assigné la commune de Plan-d'Aups en remise en état des lieux après réalisation de travaux et construction d'ouvrages sur leur terrain sans autorisation ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que, sur l'emplacement du cours d'un ruisseau, ont été établis des ouvrages publics d'intérêt collectif, un passage de réseau d'assainissement et une piste cyclable, retient que les éléments produits sont trop imprécis pour affirmer que les travaux litigieux seraient constitutifs d'empiétements sur leur propriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser, même sommairement, une étude foncière d'un expert-géomètre, produite pour la première fois devant elle et susceptible d'établir la propriété des consorts Y...-Z..., alors que le litige relatif à l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée, laquelle ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune de Plan-d'Aups aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. Z... ;

mardi 16 mai 2017

Voisinage - droit de propriété - trouble - implantation d'ouvrages publics devenus privés - compétence

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 mai 2017
N° de pourvoi: 16-12.299
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Reçoit Mmes X... et Y... en leur intervention volontaire et leur donne acte de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Roland X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant, d'une part, que Roland X... et Mmes Z..., A... et B... empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins, d'autre part, que la société France Télécom, devenue la société Orange, y avait implanté, sans autorisation, des poteaux et lignes téléphoniques, Mme C... a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements ; que la société Orange a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle ;

Attendu qu'après avoir relevé que les propriétaires des parcelles voisines ne disposaient d'aucune servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder ; qu'ayant constaté que, depuis plusieurs années et dès avant l'acquisition de son fonds par Mme C..., ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle, elle a pu en déduire que le passage sur le terrain de Mme C... ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit à l'entreprise nationale France Télécom, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990 ; qu'il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme C... contre la société Orange, l'arrêt énonce que les poteaux et lignes dont l'enlèvement est sollicité constituent des ouvrages publics et que l'autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement de tels ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, Mmes X..., Y..., Z... et A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause Mmes X..., Y..., Z... et A... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le juge des référés de l'ordre judiciaire incompétent pour se prononcer sur la demande de Mme C... formée contre la société Orange et la renvoie à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 10 mars 2017

Compétence exclusive du juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-27.857
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la commune d'Ars-en-Ré (la commune) d'avoir irrégulièrement pris possession, en 1979, d'une parcelle dépendant de la succession d'Alexis X... et d'Aline Y..., son épouse, Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... (les consorts X..., Z..., A... et B...), leurs ayants droit, ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, en réparation de leur préjudice ; que, contestant l'existence d'une voie de fait, la commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir énoncé que la question de savoir si l'occupation de la parcelle litigieuse par la commune avait eu pour effet de déposséder définitivement les consorts X..., Z..., A... et B... de leur droit de propriété imposait que soit résolue, en premier lieu, celle de savoir si cette parcelle avait été acquise par les époux X..., puis transmise par voie de succession aux consorts X..., Z..., A... et B..., l'arrêt retient qu'une telle question, relative à la propriété immobilière, relève de la compétence du juge judiciaire, statuant au fond, et qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de la trancher ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur cette question de fond dont dépendait l'existence d'une voie de fait et, partant, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Aline X..., MM. Pascal, Philippe et Jérôme Z..., Mmes Ingrid et Danielle Z..., MM. Jack et Michel A..., Mme Mauricette A... et Mmes Danielle, Janick et Marielle B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 11 janvier 2017

Voie de fait et compétence juridictionnelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.953
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 2014), que M. X..., invoquant une voie de fait, a assigné la société EDF en enlèvement d'un transformateur installé sans son autorisation sur sa propriété et paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la société EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transformateur ayant été retiré de la propriété de M. X... en 2010, la cour est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens et à l'article 700 prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 décembre 2016

Voie de fait et compétence juridictionnelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-20.953
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 2014), que M. X..., invoquant une voie de fait, a assigné la société EDF en enlèvement d'un transformateur installé sans son autorisation sur sa propriété et paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la société EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transformateur ayant été retiré de la propriété de M. X... en 2010, la cour est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens et à l'article 700 prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 7 octobre 2015

Voie de fait et compétence juridictionnelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 14-13.359
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Sur le second moyen :

Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), sur le fondement de la voie de fait, aux fins de la voir condamnée à procéder à l'enlèvement du poteau électrique implanté sur une parcelle de terrain leur appartenant ; que la société ERDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le poteau électrique litigieux fût un ouvrage public, énonce que si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mercredi 16 septembre 2015

Voie de fait et démolition de l'ouvrage public mal planté

Voir note Hostiou, RDI 2015, p. 406.

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 19 juin 2015
N° de pourvoi: 13-19.582
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Arrêt n° 618 P + B + R + I

Pourvoi n° D 13-19. 582


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne, dont le siège est rue de l'Eau et des Enfants, 95500 Bonneuil-en-France,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM), dont le siège est 99 boulevard Haussmann, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La SADIM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (19e chambre) en date du 14 mars 2008 ;

Cet arrêt a été cassé le 5 mars 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 2013 ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a, par arrêt du 17 décembre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat du SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne ;

Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SADIM ;

Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat du SIAH ;

Le rapport écrit de Mme Caron, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 5 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Caron, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Aldigé, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Mas, Mme Bregeon, M. Matet, Mmes Andrich, Vannier, M. Remenieras, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Caron, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mai 2010, pourvoi n° 09-66. 131), que le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d'expropriation, une partie d'un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; qu'il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d'expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; que l'arrêt, constatant l'existence d'une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, se fondant sur la motivation d'une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l'extinction du droit de propriété de la SADIM et, d'autre part, de retenir que la construction de l'ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité publique ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le SIAH s'était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser l'engagement d'une procédure de régularisation appropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SIAH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;